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04/07/2024 | FRANCE | N°22/00405

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 juillet 2024, 22/00405


[S] [Z]



[I] [L] épouse [Z]



C/



BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE















































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chamb

re Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JU



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 24 février 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/593







APPELANTS :



Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (10)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [I] [L] épouse [Z]

né...

[S] [Z]

[I] [L] épouse [Z]

C/

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 24 février 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/593

APPELANTS :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (10)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [I] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (52)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMÉ :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 pour être prorogée au 20 Juin 2024 puis au 04 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de prêt acceptée le 1er août 2012, la Banque Populaire Lorraine Champagne aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après « la BPALC ») a consenti à M. et Mme [Z] un prêt n°05663672 d'un montant de 110 300 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d'intérêt fixe de 4,1 % et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 8] ainsi que la réalisation de travaux.

Par acte du 3 janvier 2019, la banque a consenti à M. et Mme [Z] une période de franchise d'une durée de quatre mois, de sorte que la durée résiduelle du prêt a été portée à 125 mois.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la banque a mis M. et Mme [Z] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt n°05663672 s'élevant alors à la somme de 1 673,29 euros.

Puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 octobre 2019, la banque a informé M. et Mme [Z] qu'en l'absence de paiement des sommes dues au titre du prêt, elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme totale de 83 728,80 euros.

C'est dans ce contexte que par acte du 11 septembre 2020, la banque a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 83 728,80 euros avec intérêts au taux de 4,1 % à compter du 16 octobre 2019 outre celle de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M. et Mme [Z] demandaient au tribunal de :

- déclarer la banque irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes ;

- à titre principal, dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité en ne respectant pas le devoir de mise en garde reposant sur elle,

- dire et juger que la réparation du préjudice subi, constitué d'une perte de chance de ne pas contracter, s'élève au montant de l'éventuelle créance détenue sur eux,

- ordonner le cas échéant la compensation,

- constater que les modalités de calcul du TEG sont erronées,

- dire et juger que la banque est déchue totalement de son droit aux intérêts,

- enjoindre à la banque de procéder au calcul de son éventuelle créance,

- après présentation d'un décompte cohérent par la banque, leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette à raison de 23 mensualités égales qui ne sauraient être supérieures à 500 euros et du solde à la 24ème échéance,

- dire et juger que les règlements s'imputeront sur le principal et non sur les éventuels intérêts de retard,

- en tout état de cause, réduire à sa plus stricte expression la clause pénale,

- dire et juger n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

- dit n'y avoir lieu à déclarer la Banque populaire Lorraine Champagne aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en ses demandes ;

- débouté M. [Z] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. [Z] et Mme [Z] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 78 381,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,10 % à compter du 16 octobre 2019 ;

- condamné in solidum, outre aux dépens, M. [Z] et Mme [Z] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- autorisé la SCP Wilhelem-Bourron-Wilhelem à recouvrer directement contre M. [Z] et Mme [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir perçu provision.

Par acte du 1er avril 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions notifiées le 12 janvier 2023 , M. et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :

- recevoir leur appel, les dire bien fondés en leurs positions ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 24 février 2022.

Y faisant droit et statuant de nouveau,

- déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondée en ses demandes.

À titre principal,

- juger que l'établissement bancaire est défaillant à prouver la satisfaction de ses obligations de renseignement sur la situation financière exacte de ses cocontractants ;

- juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas respecté son devoir de mise en garde reposant sur elle.

En conséquence,

- juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- ordonner la réparation du préjudice subi par eux, constitué d'une perte d'une chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;

- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à les indemniser à hauteur de 83 728,80 euros.

A titre subsidiaire,

- juger que les modalités de calcul du taux effectif global appliqué par la Banque Populaire

Alsace Lorraine Champagne au contrat litigieux sont erronées ;

- juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue totalement de son droit à intérêts ;

- enjoindre à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de procéder au calcul de son éventuelle créance.

En tout état de cause,

- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à les déficher auprès de la Banque de France et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- réduire à sa plus stricte expression la clause pénale, soit un euro ;

- condamner la banque en tous les dépens de première instance et d'appel outre une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 2 août 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine

Champagne demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M et Mme [Z] de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Wilhelem Chapusot Bourron.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières

conclusions notifiées par les parties pour un plus ample exposé des motifs.

MOTIVATION

1. Sur la responsabilité de l'organisme prêteur

Les époux [Z] sollicitent la condamnation de la BPALC à les indemniser à hauteur de la

somme réclamée de 83 728,80 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison de la faute du prêteur.

Il soutiennent ainsi que la BPALC :

- a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,

- de juillet 2012 à mai 2016, leur a consenti 4 prêts, respectivement de 166 793,33 euros, 48 034,40 euros, 6 987,96 euros et de 12 000 euros et qu'à la date de souscription du dernier prêt, leur mensualité totale de remboursement s'élevait à 1 322,82 euros (530 + 391,62 + 83,19 + 318,01 euros).

- leurs ressources se composaient uniquement d'un revenu mensuel de 2 591 euros et d'autre part, que leur situation s'est encore dégradée à la 60ème mensualité du prêt immobilier, celle-ci passant de 530,01 euros à 1 161,50 euros.

Ils contestent, en outre, la composition de leur patrimoine immobilier dont la banque fait état.

La BPALC, en réplique, soutient que :

- le projet qui lui a été présenté par les époux [Z] consistait à acquérir un immeuble situé à [Localité 8], à y effectuer des travaux, en vue d'y établir leur résidence principale, en lieu et place du logement dont ils étaient propriétaires occupants à [Localité 7].

- la solvabilité des emprunteurs était indiscutable au jour de la conclusion du contrat de financement, puisqu'un prêt de 110 300 euros leur était accordé en proportion de leur patrimoine constitué de la manière suivante :

un immeuble situé à [Localité 7], libre de toute hypothèque, d'une valeur de 140 000 euros,

une maison à [Localité 8], évaluée à 60 000 euros.

- les actifs immobiliers des époux [Z] représentaient à cette date 200 000 euros, soit pratiquement le double de la somme empruntée.

La BPALC observe, en outre, qu'à l'époque de la conclusion du prêt, la solvabilité de M. et Mme [Z] avait été vérifiée et avait conduit à constater que la charge d'emprunt était compatible avec les données communément admises en la matière.

Elle objecte que seule leur situation patrimoniale au jour du premier prêt consenti doit être

appréciée au regard du devoir de mise en garde dans le cadre de la présente instance.

Il est rappelé que le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.

Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane.

Cette mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. La banque dispensatrice de crédits n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.

Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les époux [Z] étaient des emprunteurs non-avertis.

La banque a établi une fiche de renseignements dont les époux [Z] ont certifié l'exactitude en y apposant leurs signatures le 13 juillet 2012, et dont il ressort que M. [Z], ouvrier, disposait d'un revenu annuel s'élevant à 18 300 euros tandis que Mme [Z], retraitée de l'Éducation nationale percevait 12 800 euros. Cette même fiche mentionnait des charges annuelles globales de 4 728 euros, et indiquait la somme de 6 360 euros au titre des remboursements annuels de l'emprunt projeté. Au total, le rapport entre charges et ressources se trouvait établi à 33 %. Il a été joint à cette fiche divers justificatifs concernant les revenus (bulletins de paie, avis d'impôt sur le revenu 2012 et 2011).

Il ressort de l'examen des pièces produites que la mensualité de remboursement n'a pas excédé 987,76 euros.

Les époux [Z] disposaient, lors de la conclusion du contrat de prêt, de la propriété d'un bien immobilier, non grevé d'hypothèque, situé à [Localité 7], dont la valeur n'est pas précisée dans la fiche de renseignements.

Cependant, il apparait que cet immeuble avait été acquis le 3 avril 1996 auprès de l'OPHLM de [Localité 7] au prix de 250 000 francs soit 38 000 euros environ.

Quant à l'immeuble de [Localité 8], il ressort du jugement du 15 mars 2012, que cet immeuble avec le verger et les dépendances attenantes avait une valeur de 64 250,00 euros et qu'il a été attribué en partage à [S] [Z], lequel a versé 55 033,96 euros à ses co-héritiers.

Le prêt litigieux a été remboursé par les époux [Z], le 10 juin 2020 au moyen d'un versement de 21 920 euros et le 29 avril 2022, au moyen d'un dernier versement de 91 453,49 euros, les appelants indiquant avoir été contraints d'emprunter auprès du Crédit Mutuel pour rembourser le montant dû à la BPALC.

L'intimée en conclut que le bien immobilier de [Localité 7] avait une valeur de 140 000 euros, sans l'établir par la seule production d'un extrait du compte CARPA.

Il ressort cependant des éléments soumis à la cour que les époux [Z] ont été en mesure, compte tenu de leur patrimoine, d'obtenir des concours financiers suffisants pour solder leur dette à l'endroit de la BPALC.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les emprunteurs, outre leurs revenus annuels, étaient

propriétaires de deux biens immobiliers d'une valeur de plus de 100 000 euros au moins, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'emprunt de 110 300 euros consenti le 1er août 2012 était inadapté à la situation financière des époux [Z] et créait un risque d'endettement excessif sur lequel la banque aurait dû les mettre en garde.

La souscription postérieure de nouveaux emprunts ne peut être prise en compte pour apprécier la situation des emprunteurs à la date de conclusion du premier prêt.

La banque n'étant donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard, les époux [Z] sont donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement attaqué a écarté toute faute de la banque relativement à son devoir de mise en garde et mérite confirmation sur ce point.

2. Sur le calcul du taux effectif global

Les appelants exposent que les conditions générales du contrat de prêt laissent apparaître, que le calcul du taux effectif global a été réalisé sur la base de l'année lombarde et non sur celle de l'année civile, leur occasionnant de la sorte un surcoût en intérêts.

Les époux [Z] affirment qu'il appartient au seul établissement bancaire de communiquer un décompte cohérent, expurgé de tout intérêt et ne comprenant que le montant du principal dont ils pourraient être redevables et constatant que la BPALC s'abstient d'une telle production, ils considèrent que la sanction doit être le débouté de l'ensemble des prétentions de l'intimée.

La BPALC leur rétorque qu'ils se bornent à invoquer une erreur dans le calcul du taux effectif global, sans la démontrer et sans la quantifier de manière régulière.

S'agissant du rapport d'un expert-comptable, communiqué par les appelants, elle en critique le fondement et la méthode en affirmant, d'une part, que les calculs proposés reposent sur un capital emprunté de 110 300 euros alors que le tableau d'amortissement réalisé démontre que les déblocages ont été effectués progressivement et que le capital emprunté n'a jamais dépassé 79 124,82 euros.

Au cas d'espèce, il convient d'observer que le rapport de l'expert-comptable, commissaire aux comptes, établi par M. [Y] [O], du cabinet MidCentiv, intitulé « Attestation Dossier : [Z] [S] Organisme prêteur : Banque Populaire » ne présente aucun caractère contradictoire, pour avoir été produit unilatéralement par les époux [Z].

De surcroît, ce document ne met en évidence aucun préjudice réel subi par les emprunteurs, dès lors qu'il propose des calculs reposant sur des bases erronées. En effet, l'expert-comptable s'est prononcé en étudiant le projet de tableau d'amortissement et non pas le tableau d'amortissement définitif, tel qu'il est communiqué par la BPALC et que les fonds effectivement débloqués ont atteint la somme de 79 184,82 euros à la date d'échéance du 16 novembre 2017 (tableau d'amortissement définitif page 3) et non pas celle de 110 300 euros pourtant retenue par le rédacteur du rapport.

Il apparaît, en conséquence, que les appelants échouent à prouver l'erreur de calcul du taux effectif global.

C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les époux [Z] de leurs prétentions relatives à une prétendue erreur commise par la banque quant au calcul du taux effectif global.

Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point.

3. Sur la clause pénale

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande en paiement de

l'indemnité contractuelle de 7 %, étant observé qu'à hauteur d'appel l'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] aux dépens d'appel, dont

distraction au profit de la SCP Wilhelem Chapusot Bourron, avocat ;

Condamne solidairement M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] à payer la somme globale de 1 000 euros à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00405
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.00405 ?
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