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04/07/2024 | FRANCE | N°22/00394

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 juillet 2024, 22/00394


S.A. FLOA



C/



[G] [P]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile

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ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5IS



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot - RG : 21/316











APPELANTE :



S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en ce...

S.A. FLOA

C/

[G] [P]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5IS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot - RG : 21/316

APPELANTE :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 pour être prorogée au 20 juin 2024 puis au 04 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 août 2018, la SA Floa a consenti à M. [P] un crédit renouvelable numéro 9072332 d'un montant en capital de 2 500 euros remboursable en 12 mensualités de 212,68 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,83%, avec une dernière ajustable à la hausse comme à la baisse dans une limite de 0,50 euros.

Par courrier du 20 mars 2020, la SA Floa a adressé à M. [P] une mise en demeure d'avoir à payer 880,31 euros à titre d'échéances impayées.

Par lettre recommandée du 13 août 2020, la SA Floa l'a de nouveau mis en demeure de régler les mensualités impayées à hauteur de 1 736 euros, faute de quoi la déchéance du terme lui serait acquise.

M. [P] n'ayant pas procédé au paiement intégral de cette somme, la SA Floa, par lettre recommandée du 24 septembre 2020, l'a mis en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat, en l'occurrence la somme de 7 974,50 euros.

Par acte du 19 juillet 2021, la SA Floa a fait assigner M. [P] aux fins d'obtenir :

A titre principal,

- le constat de la résiliation du contrat de crédit ;

Subsidiairement,

- le prononcé de la résiliation dudit contrat ;

En tout état de cause,

- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 8 383,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,994%, « à compter du 13 août 2020 et 24 septembre 2020 » ;

- la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- La constatation du fait qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

M. [P] n'a pas comparu, ni n'était représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :

- déclaré la SA Floa recevable en ses demandes ;

- constaté la résolution du contrat de crédit n°9072332 conclu le 15 août 2018, entre la SA Floa et M. [P] au 24 septembre 2020 ;

- condamné M. [P] à payer à la SA Floa la somme de 3 917,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

- débouté l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé qu'en cas de mise en oeuvre d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

- débouté la SA Floa de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [P] à payer à la SA Floa la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 30 mars 2022, la SA Floa a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SA Floa demande à la cour d'appel de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du Creusot sauf en ce qu'il a :

- déclaré la SA Floa recevable en ses demandes ;

- constaté la résolution du contrat de crédit n°9072332 conclu le 15 août 2018, entre la SA Floa et M. [P] au 24 septembre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

- condamné M. [P] à payer à la SA Floa la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles.

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui payer, au titre du contrat du 15 août 2018, la somme de 8 383, 66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9, 994% à compter du 13 août 2020 ;

- débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'appel.

M. [P] n'a pas conclu et n'est pas représenté devant la cour.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 31 mai 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 7 juillet 2022 selon les mêmes modalités.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION 

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme :

La SA Floa, appelante, sollicite que la cour, à titre principal, constate « l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme » et à titre subsidiaire, 'prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles'

Il convient d'observer que le jugement partiellement attaqué a prononcé « la résolution du contrat de crédit n°9072332 conclu le 15 août 2018, entre la SA Floa et M. [P] au 24 septembre 2020 ».

Or, la SA Floa sollicite expressément la confirmation du jugement sur ce point au dispositif de ses écritures.

La cour ne peut ainsi que confirmer le jugement, dès lors que les prétentions de l'appelante relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et subsidiairement au prononcé de la résiliation, apparaissent en contradiction avec la « résolution » prononcée.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le jugement attaqué, au motif de la violation des dispositions légales prévoyant l'emploi d'une police minimale de huit points pour la rédaction des contrats de crédit à la consommation, la SA Floa fait valoir que le mode de calcul employé par le premier juge pour déterminer la hauteur des lettres est erroné. Elle précise que cette méthode, reprise par le jugement, a notamment fait l'objet d'arrêt de censure par la Cour de cassation (1ère Civ., 6 avril 2016, pourvoi n°14-29.444). Elle conclut ainsi que le contrat de crédit formalisé avec M. [P] respecte les règles en matière de taille de caractères et qu'elle ne saurait donc être soumise à la sanction pourtant retenue par le jugement querellé.

En premier lieu, il importe de relever que l'appelante, dans l'arrêt cité par elle de la Cour de cassation, confond le moyen de droit d'une partie avec la solution de droit énoncée. De fait, l'intérêt réel de cet arrêt, au demeurant confirmatif et non pas de censure tel qu'il est présenté par la SA Floa, apparaît ainsi d'affirmer que les juges du fond « (...) ont, sans dénaturation, estimé qu'après vérification, chaque ligne de l'acte occupait au moins trois millimètres de hauteur en points Didot (...) ».

En deuxième lieu, selon l'article L.312-28 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux, qui renvoie à l'article R.312-10 dudit code, "le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit."

Aucune disposition légale ne définit de façon précise le-dit corps 8, lequel est une unité de mesure de l'imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d'imprimerie.

Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l'application du point Pica n'est pas exclue.

La hauteur du corps 8 est délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm ou 2.80 mm.

En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que la typographie de la première page du contrat (page 4/14) est différente de celle utilisée pour les pages suivantes. La vérification conduite sur cette première page permet de constater que chaque ligne occupe entre 2.9 mm et 3 mm. En revanche cette même vérification opérée sur plusieurs paragraphes du contrat à compter de la page 5 fait apparaître que chaque ligne occupe moins de 3 mm et qu'au total, la hauteur d'un paragraphe de 10 lignes en pages 5 à 8 est d'environ 2.40 cm, de sorte que la hauteur de chaque lettre est de 2.40 mm.

Dès lors, l'offre de crédit, comme l'a relevé le premier juge, n'a pas été établie en corps 8 a minima en point Didot comme Pica.

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa, sans qu'il y ait nécessité d'évoquer les autres moyens.

- Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Tel que l'a justement rappelé le premier juge, ces dispositions limitatives interdisent au prêteur de pouvoir réclamer l'indemnité légale prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

A l'examen des historiques produits, la cour observe que le crédit a donné lieu à :

- des financements pour 6451,02 euros

- des règlements de 2533,15 euros

soit un solde de 3 917,87 euros

C'est aussi de manière exacte que le premier juge a fixé la somme due par M. [P] à la SA Floa à 3 917, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne la SA Floa aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00394
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.00394 ?
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