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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00107

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 juin 2024, 24/00107


[F] [Y]



C/



COMMUNE DE [Localité 9]



AXA FRANCE IARD



SARL VERCELLI

























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK5L



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendue le 11 janvier 2024,

par le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de Dijon - RG : 23/358







APPELANT :



Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (71)

domi...

[F] [Y]

C/

COMMUNE DE [Localité 9]

AXA FRANCE IARD

SARL VERCELLI

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK5L

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendue le 11 janvier 2024,

par le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de Dijon - RG : 23/358

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié de droit :

[Adresse 4]

[Localité 5]

AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentées par Me Anne-Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

SARL VERCELLI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

36 Avenue du 4 Septembre 1944

[Adresse 6]

représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 27 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le litige opposant M. [F] [Y] d'une part à la commune de [Localité 9] et la société Axa France Iard et d'autre part à la SARL Vercelli, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a, par un jugement du 7 février 2023 :

- débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre des travaux réparatoires,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre de son préjudice financier,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Y] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Y] à verser à la société Vercelli la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL BLKS & Cuinat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Sur les conclusions d'incident déposées par la SARL Vercelli le 12 septembre 2023 et par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 22 mars 2023 par M. [F] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 dans le litige l'opposant d'une part à la commune de [Localité 9] et à la société Axa France Iard et d'autre part à la SARL Vercelli,

- constaté en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/358, - condamné M. [F] [Y] aux dépens d'appel, la Selarl BLKS & Cuinat étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- débouté toutes les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 25 janvier 2024, M [Y] a déféré cette décision à la cour.

Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en sa requête aux 'ns de déféré de l'ordonnance d'incident rendue le 11 janvier 2024 sous le n°RG 23/00358,

en conséquence :

- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 11 janvier 2024 sous le n°RG 23/00358,

- juger que les dysfonctionnements du logiciel Kleos dénoncés antérieurement à la noti'cation des conclusions critiquées, constituent un cas de force majeure, justi'ant que soit écartée la sanction de caducité de l'appel soulevée par les parties intimées ;

- débouter purement et simplement la SARL Vercelli, la commune de [Localité 9] et la Compagnie d'assurances AXA de leur demande tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [Y] caduque ;

- débouter la SARL Vercelli de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

M. [Y] fait valoir que l'objectif d'infirmation est induit par la nature du recours ainsi qu'il résulte de l'article 542 du code de procédure civile, qu'il a dans le corps de ses écritures notifiées le 21 juin 2023, sollicité à plusieurs reprises l'infirmation du jugement et que dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, il a expressément demandé la réformation du jugement.

Il soutient que l'omission entachant le dispositif de ses premières écritures résulte d'un dysfonctionnement du logiciel Kleos utilisé par son conseil, caractérisant la force majeure, que ces dysfonctionnements ont été quotidiens, que les conclusions ont été modifiées à plusieurs reprises, mais que la dernière modification portant sur la demande de réformation du jugement n'a pas été enregistrée par le logiciel, qu'une régularisation est possible et est intervenue avant que ses adversaires n'aient conclu, qu'en présence d'un cas de force majeure, la sanction de la caducité peut être écartée.

Selon ses écritures responsives notifiées le 14 février 2024, la société Vercelli entend voir :

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 en ce qu'elle a :

déclarée caduque la déclaration d'appel formée le 22 mars 2023 par M. [Y] ;

constaté que la cour était dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/358 ;

condamné M. [Y] aux dépens d'appel.

- réformer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 pour le surplus en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] à payer à la société Vercelli une somme de 3.478,84 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état,

- condamner M. [Y] à payer à la société Vercelli une somme de 1.6780,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais qu'elle a été de nouveau contrainte d'engager dans le cadre de la procédure de déféré.

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société Vercelli fait valoir que par ses premières conclusions notifiées le 21 juin 2023, M [Y] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses écritures, ne respectant pas le formalisme de l'article 954 du code de procédure civile, que ses conclusions rectificatives notifiées le 11 septembre 2023, à défaut d'avoir été remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sont inopérantes à régulariser la caducité de l'appel, que les circonstances invoquées ne sont pas constitutives de la force majeure, les dysfonctionnements allégués étant connus du conseil de l'appelant depuis de nombreux mois.

La commune de [Localité 9] et la compagnie d'assurances Axa France IARD n'ont pas conclu sur le déféré devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de première instance, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler les prétentions des parties qui doivent être récapitulées dans un dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

Il est de principe que l'appelant qui ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement ne saisit la cour d'aucune prétention en ce sens et que la juridiction ne peut que confirmer le jugement.

Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de sa déclaration d'appel, sous peine de caducité de cette dernière, relevée d'office.

Cette obligation procédurale devant s'apprécier en considération des prescriptions de l'article 954 précité, il s'en déduit que l'appelant est tenu dans le délai imparti par l'article 908, de déposer des conclusions dont le dispositif doit comporter ses prétentions sur l'objet du litige lesquelles doivent formuler sa prétention à la réformation ou l'annulation du jugement et préciser les chefs du jugement concernés.

Il n'est pas discuté que le dispositif des conclusions déposées par M. [Y] dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation des chefs du jugement dont appel, et il est indifférent au regard des exigences de l'article 954 qu'une telle demande ait pu être formulée dans la seule discussion des prétentions et des moyens.

De plus, l'article 910-4 alinea 1 du code de procédure civile exigeant que les parties présentent l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées notamment à l'article 908, M. [Y] ne pouvait, à la faveur de ses conclusions postérieures du 11 septembre 2023, compléter le dispositif de celles du 21 juin, en émettant de nouvelles prétentions.

M. [Y] justifie de dysfonctionnements informatiques ayant affecté le logiciel professionnel utilisé par son conseil à compter du 1er février 2023 et conduisant à l'envoi de courriers sans contenu ou de conclusions dont les modifications n'avaient été enregistrées.

Cependant, la cour ne peut manquer de relever que ces dysfonctionnements étaient connus de longue date, étaient devenus quotidiens et ont provoqué, le 1er juin 2023, de la part du conseil de l'appelant une demande d'assistance en urgence auprès de l'éditeur du logiciel.

Affectant l'enregistrement de modifications apportées à un document existant, ces dysfonctionnements, s'ils n'étaient pas imputables à M. [Y] et son conseil, imposaient néanmoins à ce dernier une vigilance accrue dans l'envoi de ses conclusions.

Ainsi, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de caractériser des circonstances imprévisibles et insurmontables constitutives de la force majeure permettant, par application de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter la sanction de la caducité.

En conséquence, la cour maintiendra la décision du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Maintient l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024,

Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Condamne M. [F] [Y] à verser à la SARL Vercelli la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00107
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00107 ?
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