S.A.R.L. SOFAKART
C/
[F] [J]
Copies délivrées aux représentants des parties le 27 Juin 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKU6
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFAKART
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de M. [J] en date du 22 février 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2024,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, M. [J] indique que la société n'a pas exécuté le jugement précité lequel a condamné la société au paiement de diverses sommes pour un total excédant 20 000 euros.
La société SOFAKART (la société) n'a pas conclu et ne justifie pas du paiement dû.
La radiation sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Ordonne la radiation de l'affaire opposant société SOFAKART à M. [J] n°RG 24/00031 du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours dès que la société SOFAKART aura justifié de l'exécution de la partie exécutoire du jugement du 16 novembre 2023 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOFAKART à payer à M. [J] la somme de 1000 euros ;
- Condamne la société SOFAKART aux dépens de la procédure d'incident;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION