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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01586

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 27 juin 2024, 23/01586


[P] [I]





C/



[Y] [W] épouse [R]

[B] [R]

[L] [G]

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2024



N° 24/



RÉPERTOIRE

GÉNÉRAL N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLD









APPELANT :

défendeur à l'incident



Monsieur [P] [I]

de nationalité Française

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38







INTIMES :



Madame [...

[P] [I]

C/

[Y] [W] épouse [R]

[B] [R]

[L] [G]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2024

N° 24/

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLD

APPELANT :

défendeur à l'incident

Monsieur [P] [I]

de nationalité Française

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMES :

Madame [Y] [W] épouse [R]

de nationalité Française

née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 1]

demanderesse à l'incident

Représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Monsieur [B] [R]

de nationalité Française

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non représenté

Maître [L] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Nous, Frédéric Pillot Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie Rangeard, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2023 par M. [P] [I] à l'encontre du jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dans le litige l'opposant à Mme [Y] [W] épouse [R], M. [B] [R] et M. [L] [G] notaire,

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 par lesquelles Mme [Y] [W] épouse [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendant sous le RG 23/01586, faute pour M. [P] [I] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel,

- condamner M. [P] [I] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 juin 2024 par lesquelles Me [L] [G] demande au conseiller de la mise en état de

- prononcer la radiation de l'instance du rôle,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au règlement au profit de Me [G] d'une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale.

Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électroniques les 05 et 11 juin 2024 par lesquelles M. [P] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [Y] [W] veuve [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter Me [L] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [R] à payer à M. [P] [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- condamner Me [L] [G] à payer à M. [P] [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

L'affaire a été appelée à notre audience du 02 mai puis du 13 juin 2024 pour être mise en délibéré au 27 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Mme [Y] [W] épouse [R] fait valoir que M. [I] n'a pas procédé au règlement de la condamnation au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] fait valoir qu'il n'existe pas de condamnation en principal, et que la radiation pour défaut de règlement des frais irrépétibles apparaîtrait, disproportionnée, contraire au principe du double degré de juridiction, l'exécution provisoire présentant des conséquences manifestement excessives.

En droit, l'article 524 du code de procédure civile énonce que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 de ce même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

L'exécution provisoire de plein droit s'applique à tous les chefs du dispositif de la décision judiciaire de première instance sans distinction entre eux, qu'il s'agisse de chefs principaux ou accessoires de celui-ci, comme la condamnation aux dépens et celle prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, par jugement du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a, notamment,

- débouté M. [P] [I] de sa demande de privation de Mme [Y] [W] veuve [R] et de M. [B] [R] de leur part dans la succession de [E] [R],

- débouté M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mme [Y] [W] veuve [R] et de M. [B] [R] de leur part dans la succession de [E] [R],

- condamné M. [P] [I] aux dépens,

- condamné M. [P] [I] à verser 2.000 euros à Mme [Y] [W] veuve [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement, revêtu de l'exécution provisoire de droit, lui a été signifié le 12 décembre 2023.

Il n'a cependant toujours pas réglé les condamnations mises à sa charge par ce jugement, et ce malgré plusieurs relances, dont notamment par l'intermédiaire de son conseil le 07 février 2024 par la voie officielle.

M. [I] ne justifie d'aucune des causes visées à l'article 524 du code civil pour s'opposer au prononcé de la radiation.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.

- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner M. [P] [I] à verser à Mme [R] et à Me [G] la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

M. [P] [I], qui succombe, supportera les dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire 23-1586 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant,

Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption,

Condamnons M. [P] [I] à payer à Mme [Y] [W] veuve [R] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] [I] à payer à Me [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] [I] aux dépens d'incident,

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Sylvie Rangeard, Frédéric Pillot,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01586
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01586 ?
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