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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00437

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 juin 2024, 23/00437


[J] [C]





C/



S.A.S. ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

































































Copies délivrées aux représentants des parties le 27 Juin 2024







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2024



MIN

UTE N°



N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQQ





APPELANT :



Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON





INTIMEE :



S.A.S. ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE représentée par son Président en exercice, domic...

[J] [C]

C/

S.A.S. ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

Copies délivrées aux représentants des parties le 27 Juin 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQQ

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.S. ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de M. [C] (le salarié) en date du 10 avril 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé le versement, sous astreinte, de diverses pièces et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les nouvelles conclusions du salarié en date du 17 juin 2024,

Vu les conclusions de la société Arcelormittal distribution solutions France (la société) en date du 19 juin 2024, tendant à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état et, à titre subsidiaire, à au rejet des demandes en raison d'impossibilités matérielles et, en tout état de cause, au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du 16 novembre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2024,

MOTIFS :

Sur la communication de pièces :

En application des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Cette communication est limitée par l'existence d'un empêchement légitime comme le respect de la vie privée.

Une atteinte au respect de la vie privée est, toutefois, possible si elle est indispensable à l'exercice du droit de se défendre et proportionnée au but poursuivi

La société soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état en ce que le jugement a déjà refusé la communication de ces pièces.

Le salarié répond que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dès lors qu'elle n'était pas formée dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement du 4 juillet 2023 rejette l'ensemble des demandes du salarié et ne vise pas dans l'exposé du litige une demande de celui-ci tendant à la production forcée de pièces par la société.

Il en résulte que, nonobstant une sommation de produire certaines pièces, le salarié n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de cette demande qui n'a donc pas statué sur ce point.

Le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher cette difficulté.

Au fond, le salarié rappelle qu'il a fait sommation de communiquer certaines pièces en première instance et que la société a refusé de les lui transmettre. Il ajoute qu'il a exercé deux fonctions, celles de commercial itinérant et de commercial sédentaire sans modification de son contrat de travail, alors que l'effectif de l'agence de [Localité 6] ne cessait de diminuer.

Il réclame donc :

les justificatifs des formations suivies, notamment dans le cadre de la gestion administrative des dossiers, l'organigramme de l'agence de [Localité 6] pour les années 2013 à 2020, les procès-verbaux d'entretiens annuels de 2013 à 2020, les résultats financiers de cette agence pour l'année 2021, l'ensemble des mails échangés avec Mme [M] les 24 et 25 novembre en complément de la pièce n°3.2 incomplète, le tableau récapitulatif joint à la lettre de la Sermap et correspondant à la pièce adverse 3.3, la copie du courrier ou du mail de fin janvier 2021 évoqué dans la lettre de la Sermap du 8 mars 2021 correspondant à la pièce adverse 3.3, les échanges de mails avec les clients Coste et S2B en complément de la pièce adverse 4.6.

La société répond que le salarié n'a pas besoin des résultats financiers de l'agence dès lors qu'il n'a pas été licencié pour motif économique et qu'elle n'a pu, pour des raisons matérielles, recueillir tous les mails échangés et réclamés.

Il convient de constater que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement reproche au salarié des erreurs dans la gestion des dossiers commerciaux et des manquements au règlement intérieur et code éthique applicables dans l'entreprise.

Le salarié semble qualifier ce licenciement, au moins pour partie, pour insuffisance professionnelle et sollicite donc les procès-verbaux d'entretien annuel et le justificatif des formations suivies.

De plus, la lettre de licenciement vise des rappels à l'ordre (pièce n°2.2).

La société répond que le salarié n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle mais pour fautes commises dans l'exécution de ses fonctions.

Toutefois, il n'appartient qu'à la cour de trancher une éventuelle difficulté sur la nature disciplinaire ou non du licenciement et non au conseiller de la mise en état qui doit seulement veiller à ce que le salarié puisse obtenir les pièces nécessaires à sa défense, comme celles réclamées ci-avant au titre des formations suivies et des comptes rendus des entretiens annuels.

La société devra, en conséquence, les communiquer selon les modalités précisées ci-après.

Sur les résultats financiers de l'agence de [Localité 6] pour l'année 2021, le salarié soutient qu'ils permettront de comprendre pourquoi la société a décidé de réduire les effectifs de cette agence, l'obligeant ainsi à assumer deux fonctions au lieu d'une.

La société produit deux pièces, n°14 et 15, soit la liste des recrutements pour l'année 2018 et le tableau des effectifs des commerciaux sur le site de [Localité 5] de 2017 à 2021.

Ces éléments sont suffisants pour informer le salarié sur ce point, de sorte que la production forcée sous astreinte devient sans objet.

Sur les mails, le salarié liste de façon très précise les documents réclamés et souligne que les pièces 3.2 et 3.3 concernent le grief principal sur la gestion des dossiers commerciaux et qu'elles peuvent démontrer que les griefs formulés sont légitimes si ce document émane de lui ou ne le concerne pas et n'a d'effet qu'à l'égard de l'auteur de ce courrier daté de fin janvier 2021.

La société répond qu'elle ne peut pour des raisons matérielles recueillir les mails échangés par le salarié et les clients concernés à l'aide de son ordinateur, lequel a été réinitialisé après son départ.

Force est de constater que la société produit divers mails ce qui établit qu'elle en a gardé traces et qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, de l'impossibilité matérielle alléguée par une explication ou une attestation du service informatique ou du prestataire concerné.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas en quoi la pièce n°3.2 est incomplète alors que l'employeur justifie avoir transmis les mails échangés entre Mme [M] et le salarié le 24 novembre 2020, pièce n°3.9.

Par ailleurs, dans une mise en demeure du 8 mars 2021, pièce n°3.3, la société SERMAP fait état d'un tableau récapitulatif qui a été communiqué en première instance par la pièce n°3.3.1.

Pour la lettre ou le mail visé par le salarié, évoqué dans ce document et datant de fin janvier 2021, il convient de relever que la société SERMAP indique que la société l'a informée fin janvier 2021 qu'elle n'entendait pas effectuer des livraisons en 2021 au prix de 2020 mais sans qu'il soit possible de connaître le support de cette information de sorte que le remise sous astreinte d'un document dont l'existence n'est pas établie ne peut être ordonnée.

Sur les échanges de mails entre le salarié et les sociétés Coste et S2B, le salarié ajoute que la lettre de licenciement lui reproche une absence d'intervention pour solutionner les litiges et doit donc connaître la nature de ces litiges et les réclamations énoncées.

La société produit les relances faites par Mme [P], la responsable du salarié, à celui-ci au sujet de ces deux clients mais non les plaintes directes de ceux-ci.

Aucune date n'est donnée quant à la survenance de ces litiges ni sur la façon dont les relances auraient été faites, de sorte que la production de ces documents hypothétiques ne peut être ordonné.

Au surplus, la cour appréciera la portée probante de la pièce n°4.6.

La demande de ces pièces sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et le condamne à payer au salarié la somme de 1 000 euros.

La société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de M. [C] ;

- Dit que la société Arcelormittal distribution solutions France remettra au conseil de M. [C], sous astreinte de 100 par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de quatre mois, les documents suivants :

*les justificatifs des formations suivies par M. [C], notamment dans le cadre de la gestion administrative des dossiers,

*les procès-verbaux ou comptes rendus d'entretiens annuels de 2013 à 2020 concernant M. [C] ;

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal distribution solutions France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 000 ;

- Condamne la société Arcelormittal distribution solutions France aux dépens de la procédure d'incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00437
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00437 ?
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