S.E.L.A.S. [5], venant aux droits de la SELAS [6]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre
C.C.C le 27/06/24 à
-SELAS [5]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à:
-CPAM 58 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/1636
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [5], venant aux droits de la SELAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [I] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 10 juin 2022 enrôlée sous le numéro RG 19/01636.
Elle a été convoquée par lettre recommandée le 2 février 2024 dont l'avis de réception a été signé le 7 février 2024.
A l'audience du 7 mai 2024, la société n'a pas comparu tant en personne que représentée.
Elle n' a communiqué ni conclusions, ni pièces et n'a pas adressé de demande de dispense de comparaître.
Comparante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel et qu'il en soit tiré toute conséquence, par confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entreprise comme le sollicite l'intimée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par la société [5],
Confirme le jugement du 10 juin 2022,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON