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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00402

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 juin 2024, 22/00402


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)





C/



[B] [C]

















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :

-Me AVELINE











C.C.C délivrées le 27/06/24 à :

-[B] [C] (LRAR)

-CPAM de la Saône et Loire(LRAR)





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65J



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

[B] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :

-Me AVELINE

C.C.C délivrées le 27/06/24 à :

-[B] [C] (LRAR)

-CPAM de la Saône et Loire(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65J

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20394

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 03 avril 2024

INTIMÉ :

[B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 03 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2019, M. [C] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « plaques péricardiques calcifiées », y joignant un certificat médical du 21 mai 2015 constatant une « péricardite chronique calcifiée non constrictive » auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), laquelle a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié à l'assuré, par courrier du 19 décembre 2019, sa décision de fixer, à compter du 18 janvier 2018, son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 27 mai 2021 a ordonné une consultation médicale avec examen clinique, confiée au professeur [D], en vue notamment de recueillir son avis sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au 17 janvier 2018.

Le 3 février 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du professeur [D] daté du 12 janvier 2022.

Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 12 août 2020 ayant maintenu le taux d'IPP de l'assuré à 10 %,

- fixé le taux d'IPP de l'assuré, dans ses relations avec la caisse, à 20 % à compter du 18 janvier 2018,

- renvoyé l'assuré devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 20 % à compter du 18 janvier 2018,

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Elle demande, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 7 février 2024, de :

- infirmer le jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,

- juger que le taux d'IPP de 10% attribué à l'assuré suite à la maladie professionnelle du 17 janvier 2018 a été correctement évalué,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 8 avril 2024, l'assuré demande de :

- confirmer le jugement attaqué,

- confirmer que le taux d'IPP qui lui est alloué doit être porté à 20 % à compter du 17 janvier 2018,

en conséquence,

- enjoindre la caisse à liquider ses droits,

y ajoutant,

- condamner la caisse à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Le 21 juin 2019, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « plaques péricardiques calcifiées », y joignant un certificat médical du 21 mai 2015 constatant une « péricardite chronique calcifiée non constrictive » auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), laquelle a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié à l'assuré, par courrier du 19 décembre 2019, sa décision de fixer, à compter du 18 janvier 2018, son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % au titre des séquelles suivantes : « plaques péricardique calcifiées après exposition à l'amiante ».

Le médecin désigné par le tribunal, le professeur [D] évalue celui-ci à 20 %, à l'issue de l'avis suivant repris de son rapport :

« IV-DISCUSSION

« Au total, on se trouve confronté à un homme de 66 ans ayant été exposé durant plus de 20 ans à la poussière d'amiante.

Il a développé une péricardite calcifiante chronique reconnue en maladie professionnelle.

Il souffre d'essoufflement et d'un retentissement psychologique lié à sa maladie » [']

V-CONCLUSION

Au total, le taux d'IPP de M. [C] doit être fixé à 20 % en tenant compte de l'atteinte clinique et psychologique de sa maladie professionnelle liée à l'exposition de poussière d'amiante. »

La cour constate que l'ensemble des avis médicaux se rejoignent sur le tableau clinique de l'assuré consistant en une péricardite calcifiée chronique, dont l'absence de syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique n'est pas contestée par les parties.

En effet, l'assuré produit à l'appui de sa demande l'avis du docteur [M] communiqué à la CMRA lors de son recours, qui indique que « En effet ces plaques péricardiques calcifiées doivent être assimilées à une « péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique » pour laquelle il est prévu au barème des maladies professionnelles, paragraphe 1.5 (pièce n°5), une fourchette de taux d'IPP de 30 à 60 % ».

Il est également indiqué lors de l'analyse faite par les docteurs [H] et [I], membre de la CMRA, que l'assuré souffre d'une abestose responsable de plaques péricardiques calcifiées non constrictives sans signes cliniques ou échographiques de péricardite ni répercussion fonctionnelle sur l'hémodynamique ni prise en charge de thérapeutique particulière.

Par ailleurs, la cour observe, qu'aucun élément médical ne permet, comme le relève la caisse, de mettre en exergue l'existence d'une atteinte psychologique provoquée par ladite pathologie, aucun traitement n'étant relaté ou aucune prise en charge par un médecin psychiatre ou psychologue n'étant produit.

Mais, le chapitre 1.5 relatif aux atteintes péricardiques du barème indicatif d'invalidité propose notamment un taux de 5 à 20 % pour les formes légères de péricardiques caractérisée par des anomalies électriques isolées persistantes, et une absence de traitement, et un taux de 30 à 60 % pour les formes moyennes caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : péricardite récidivante à rechute multiples ou péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique.

Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique, peu important l'absence d'atteinte psychologique, le taux de 20 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, ainsi qu'au paiement à l'assuré de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement prononcé le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00402
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00402 ?
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