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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00396

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 juin 2024, 22/00396


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)





C/



[H] [J]















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :

-Me AVELINE











C.C.C délivrées le 27/06/24 à :

-[H] [J](LRAR)

-CPAM de la Saône et Loire(LRAR)



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F646



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/27

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Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

[H] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :

-Me AVELINE

C.C.C délivrées le 27/06/24 à :

-[H] [J](LRAR)

-CPAM de la Saône et Loire(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F646

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/27

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 03 avril 2024

INTIMÉE :

[H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 03 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [J] (l'assuré) qualifiée de plaques pleurales au titre du tableau n°30B.

La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 21 août 2003, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

L'assuré a transmis à la caisse un certificat médical d'aggravation en date du 10 décembre 2019 afin que soit réévalué son taux d'IPP.

Le 1er février 2020, l'assuré est décédé.

Par courrier du 7 mai 2020, la caisse a notifié à l'assuré (décédé) le maintien de son taux d'IPP à 10 %.

A la suite de la saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse, Mme [J], veuve de l'assuré, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [D], en vue notamment de recueillir son avis sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au 10 décembre 2019, date du certificat médical d'aggravation.

Le 3 février 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation sur pièces du docteur [D] établi le 31 janvier 2022.

Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 30 novembre 2020 ayant confirmé la décision de la caisse relative à la fixation du taux d'IPP de l'assuré ;

- fixé le taux d'IPP de l'assuré, dans ses relations avec la caisse, à 100 % à compter du 10 décembre 2019 ;

- renvoyé Mme [J] ' veuve de l'assuré ' devant la caisse afin de procéder à la liquidation des droits de son défunt mari sur la base d'un taux d'IPP de 100 % à compter du 10 décembre 2019 ;

- débouté Mme [J] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation.

Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 7 février 2024, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon ;

- confirmer le maintien du taux d'IPP de 10 % de l'assuré suite au certificat du 10 décembre 2019 ;

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 8 avril 2024, Mme [J] demande de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- confirmer que le taux d'IPP alloué à l'assuré doit être porté à 100 % à compter du 10 décembre 2019 ;

en conséquence,

- enjoindre la caisse à liquider les droits de l'assuré, entre les mains de sa veuve ;

y ajoutant,

- condamner la caisse à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la révision du taux d'IPP

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il convient de se placer à la date de la demande de révision pour apprécier s'il y a aggravation de l'état de la victime d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 20 août 2003 de l'assuré, qualifiée de plaques pleurales au titre du tableau 30 B, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Avant son décès, l'assuré avait demandé à la caisse une révision de son taux accompagné du certificat médical d'aggravation du docteur [L] du 10 décembre 2019 qui indique : « Le dernier contrôle du scanner thoracique du 9.12.2019 retrouve des multiples épaississements pleuraux, bilatéraux, prédominants à droite notamment au niveau de la plèvre diaphragmatique et partiellement calcifiées, de dimensions en augmentation par rapport au scanner thoracique du 16.07.2013.

De plus, on note l'apparition d'un épanchement pleural liquidien à droite, de moyenne abondance, à l'origine d'une atélectasie quasi-complète du lobe inférieur droit ne permettant pas d'explorer le nodule connu et suspect (nodule à contours spiculés du segment de Fowler du lobe inférieur droit, périphérique, à raccordement pleural, 22 x 16 33 à 24 x 22 mm décrit sur un scanner datant du 25.09.2019). Présence de plusieurs micronodules sous-pleuraux.

Syndrome interstitiel sous-pleural à type de rayons de miel très modéré notamment région lingulaire et postéro basale et latérale gauche ».

La caisse a maintenu le taux de 10 % au vu des séquelles suivantes : « plaques et épaississements pleuraux bilatéraux ».

Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [D], a évalué le taux d'IPP de l'assuré à 100 % à compter du 10 décembre 2019, à l'issue de l'avis suivant ainsi libellé :

« le taux d'IPP devait certainement être revu au 10 décembre 2019, car le patient allait décéder dans moins de deux mois d'un cancer thoracique évolutif lié à l'amiante. Après échange téléphonique avec son épouse, l'état clinique de MR [J] était stable depuis la date du jusqu'à début Décembre où son état général s'est rapidement dégradé avec apparition d'essoufflement et de douleurs thoraciques. Il a été hospitalisé en clinique le 10 décembre puis muté à l'Hôpital le 31 décembre devant l'aggravation continue de son état.

Deux hypothèses son envisageable : un mésothéliome malin compte tenu de l'augmentation des épaississements pleuraux caractéristiques d'un mésothéliome associé à la présence d'un épanchement pleural droit abondant : tableau 30D

Une autre hypothèse est celle d'un cancer du poumon évolutif lié à l'amiante étant donné la notion préalable d'une opacité spiculée du Fowler droit dont l'évolution ne pouvait plus être précisée compte tenu de l'épanchement pleural abondant. Tableau 30C.

On peut donc dire avec une très haute probabilité qu'il y a un lien entre le cancer thoracique évolutif de Mr [J] et son exposition à l'amiante. Le tableau clinique fait évoquer en priorité un mésothéliome fulminant tableau 30D.

L'IPP peut au moins être réévaluée à 100 % à partir du 10 décembre, mais il s'agit en fait plus d'un nouveau tableau de maladie professionnelle. »

En faveur du maintien du taux à 10 %, la caisse fait valoir que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré au 10 décembre 2019, est due à une nouvelle pathologie, qui doit faire l'objet d'une nouvelle demande de maladie professionnelle, et ne concerne pas les séquelles relatives à la maladie professionnelle du 21 août 2003 pour plaques pleurales.

A l'appui de son argumentation, elle reprend l'avis précité du docteur [D], qui indique que le cancer thoracique lié à l'amiante relève soit du tableau 30 C soit du 30D, et reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [N] qui indique que « Le décès est en lien avec un cancer thoracique qui n'est pas l'évolution des plaques pleurales mais une pathologie différente, possiblement en lien avec l'exposition à l'amiante, mais qui n'a pas fait l'objet d'une demande de MP spécifique. Un taux de 100 % ne peut être attribué au titre de la MP plaques pleurales ».

Mme [J], veuve de l'assuré, demande la confirmation du jugement, faisant valoir que la caisse n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation à 100 % du taux d'IPP par le docteur [D].

Il convient de rappeler que le tableau n°30 B des maladies professionnelles est relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et au cas d'espèce, aux affections des plaques pleurales.

Or, il ressort du certificat médical d'aggravation du 10 décembre 2019 que celle-ci concerne bien les plaques pleurales, puisque le docteur [L] y relève notamment de multiples épaississement pleuraux, bilatéraux, prédominants à droite, et l'apparition d'un épanchement pleural liquidien à droite confirmé par scanner thoracique du 9 décembre 2019.

Par ailleurs le docteur [F] certifie que le décès de l'assuré est en lien avec son exposition à l'amiante, constat confirmé également par le docteur [P] qui note que le 25 septembre 2019, il existait un épanchement pleural droit et de nombreux micromodules suspects sous pleuraux droits et gauches, laquelle localisation sous-pleurale bilatérale ne peut qu'évoquer un mésothéliome lié à l'amiante, compte tenu du contexte et quelles que soient les pathologies intercurrentes.

Enfin, les conclusions du docteur [D], médecin désigné par le tribunal fait également état d'une très forte probabilité entre le cancer thoracique évolutif de l'assuré et son exposition à l'amiante, soit en lien avec une affection consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, et donc avec la maladie professionnelle reconnue de l'assuré au titre du tableau 30B.

L'aggravation de l'état de santé de l'assuré peut par conséquent faire l'objet d'une révision de son taux d'IPP qui, compte tenu du tableau clinique retenu par le docteur [D] et au vu du barème indicatif d'invalidité, sera fixé à 100 % à compter du 10 décembre 2019, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

La demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La caisse supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00396
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00396 ?
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