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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00142

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 juin 2024, 22/00142


[J] [P] [Y] [N]



[Z] [T]



C/



SA COFIDIS















































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



N° RG 22/00142 - NÂ

° Portalis DBVF-V-B7G-F35G



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19/989









APPELANTS :



Monsieur [J] [P] [Y] [N]

né le 23 Décembre 1989 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [Z] [T]

née le 08 Octobre 1993 à [Localité 5] (54)

domiciliée :

...

[J] [P] [Y] [N]

[Z] [T]

C/

SA COFIDIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35G

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19/989

APPELANTS :

Monsieur [J] [P] [Y] [N]

né le 23 Décembre 1989 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Z] [T]

née le 08 Octobre 1993 à [Localité 5] (54)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉE :

SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN - KAINIC - HASCOËT - HELAIN, avocat aux barreaux de PARIS - LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 Avril 2024 au 16 Mai 2024 au 13 Juin 2024 puis au 27 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Démarchés à leur domicile par la SAS Soleco exerçant sous l'enseigne BEL ENERGIE, M. [N] [J] et Mme [T] [Z] ont signé le 5 août 2016, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque composé de 20 panneaux photovoltaïques, au prix global de 25 500 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la SA Cofidis suivant offre de prêt acceptée le même jour, prévoyant un remboursement en 180 mensualités de 208,87 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 4,64 % l'an et un TAEG annuel de 4,97 %.

Après l'échec d'une première installation, les consorts [N]-[T] ont régularisé un nouveau bon de commande non daté, portant sur 16 panneaux photovoltaïques au même prix qu'exposé précédemment

La société Soleco a procédé à l'installation de 16 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 327 watts, émettant une facture le 30 novembre 2016.

Sur présentation d'une attestation de livraison, d'installation et d'un procès-verbal de réception du 4 novembre 2016, la société Cofidis a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le 17 novembre 2016 ainsi que cela ressort de l'historique produit par la société de crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, les consorts [N]-[T] avaient avisé la société Soleco de leur volonté d'exercer leur droit de rétractation à la suite de la signature le 23 septembre 2016 d'un second bon de commande.

Faisant valoir le non respect par la société Soleco de l'exercice de leur droit de rétractation, les consorts [N]-[T] ont fait assigner les sociétés Soleco et Cofidis devant le tribunal de grande instance de Dijon lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Dijon.

Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleco et a désigné Me [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 13 septembre 2021, ils ont appelé en la cause le liquidateur dans l'instance les opposant au prêteur de deniers.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé la nullité du bon de commande n°16006084 du 5 août 2017 conclu entre M. [J] [N] et Mme [Z] [T] d'un part et la SAS Soleco d'autre part,

- prononcé la nullité du bon de commande n°16006441, non daté, conclu entre M. [J] [N] et Mme [Z] [T] d'un part et la SAS Soleco d'autre part,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 5 août 2016 entre M. [J] [N] et Mme [Z] [T] d'un part et la SA Cofidis d'autre part,

- condamné solidairement M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 25 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,

- débouté M. [J] [N] et Mme [Z] [T] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis ;

- condamné in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'éxecution provisoire ;

- condamné in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 2 février 2022, M. [N] [J] et Mme [T] [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 25 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,

- débouté M. [J] [N] et Mme [Z] [T] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis ;

- condamné in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'éxecution provisoire ;

- condamné in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Seul a été intimée la SA Cofidis.

Prétentions de M. [N] [J] et Mme [T] [Z] :

Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 M. [N] [J] et Mme [T] [Z] demandent à la cour, de :

En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué : la condamnation des consorts [N]/[T] à régler à la SA Cofidis la somme de 25 500 euros

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamné les consorts [N]/[T] à régler à la SA Cofidis la somme de 25 500 euros.

Statuant à nouveau,

- déclarer que la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu'elle a commise.

- déclarer que la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo s'est rendue complice de la société Soleco.

- déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo a entrainé un important préjudice pour les consorts [N]/[T].

A titre principal,

- déclarer en conséquence que la SA Cofidis doit être privée du droit à restitution, peu importe l'absence de préjudice subi par le consommateur.

- débouter la SA Cofidis en sa demande de restitution du capital.

A titre subsidiaire,

- déclarer que les consorts [N]/[T] ont subi un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.

- condamner la SA Cofidis à régler aux consorts [N]/[T] la somme de 25 500 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.

En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur le rejet des demandes indemnitaires des consorts [N]/[T]

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [N]/ [T] de leurs demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau,

- condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à régler aux consorts [N]/[T] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :

- 6 105,40 euros au titre des travaux de remise en état,

- 2 400,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 3 500,00 euros au titre de leur préjudice moral.

En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur la condamnation des consorts [N]/[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum M. [N] et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la SA Cofidis à régler aux consorts [N]/[T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'ils ont engagé devant le tribunal judiciaire.

- condamner la SA Cofidis à régler aux consorts [N]/[T] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'ils ont engagé devant la cour d'appel.

- condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Cofidis :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Cofidis entend voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à reprocher quoique ce soit à la SA Cofidis :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 25 500 euros au taux légal à compter du jugement, en l'absence de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [Z] [T] à payer à la SA Cofidisla somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les voir condamner solidairement aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande du 5 août 2016 et celle du bon de commande non daté, mais en ce qu'il a retenu l'absence de faute de la SACofidis pour condamner solidairement les appelants au versement de la somme de 25 000 euros et pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, les consorts [N]/[T] ayant été condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la SA Cofidis de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est établi que le bon de commande du 5 août 2016 remis aux consorts [N]/[T] ne comporte qu'un prix global de 21 250 HT, soit 25 500 euros TTC sans distinction entre le prix des biens vendus et le prix de la prestation d'installation et de mise en service des panneaux.

Le bon de commande produit par la Sa Cofidis est plus complet puisqu'il comporte des indications sur un prix de 19 250 euros HT renseigné quant au prix des produits vendus, et un montant de 2 000 euros HT chiffré quant au prix de la pose des panneaux.

Il est indifférent que l'exemplaire du bon de commande remis à la société Cofidis se révèle plus complet dans ses indications puisque c'est sur la base du seul document qui leur ont été remis et des précisions qui y figurent que M. [N] [J] et Mme [T] [Z] ont donné leur consentement et qu'il peut être justifié de l'accomplissement par le vendeur procédant par démarchage, de son obligation d'information du consommateur.

En outre, dans ses deux versions, le document ne mentionne pas la marque des panneaux et la copie du bon de commande versé par la SA Cofidis ne comporte pas les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation.

La cour relève que la comparaison entre le bon de commande du 5 août 2016 et la facture émise par la société Soleco le 30 novembre 2016 confirme l'insuffisance des informations contenues dans le premier, la facture fournissant une description plus précise des éléments composant l'installation photovoltaïque vendue, précisément 16 panneaux de 327 Watts et non 20 panneaux ajoutant le descriptif d'un onduleur, d'un kit étanchéité, parafoudre, de boitiers AC/DC.

Les consorts [N]/[T] soutiennent que la société Cofidis a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution aux motifs que le vendeur n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation ce que le prêteur devait vérifier avant d'apporter son concours, que la société Cofidis qui était tenue à son égard d'une obligation d'information et de conseil, ne l'a pas alerté de la nullité du contrat.

La société Cofidis fait valoir qu'elle a libéré les fonds sur le fondement de l'attestation de livraison et de mise en service de l'installation, qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier le bon fonctionnement, qu'elle n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à restitution des fonds prêtés, qu'elle a procédé au contrôle de la régularité formelle du bon de commande qui lui a été remis et qu'il ne saurait être exigé d'elle, qui ne dispose pas de compétences en matière juridique, qu'elle anticipe toutes les causes de nullité, le bon de commande des consorts [N]/ [T] comportant bien les conditions générales de vente et un bordereau de rétractation.

Il est de principe que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne se voit pas privé de sa créance de restitution des fonds prêtés mais engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur et peut être conduit à l'indemniser de ses préjudices résultant de ses fautes.

Il est justifié par les pièces produites aux débats que la société Cofidis a libéré les fonds prêtés sur la foi d'une attestation de livraison et d'installation signée le 4 novembre 2016 par M. [N] [J] et Mme [T] [Z], attestant de la réalisation de « tous les travaux et prestations prévus au bon de commande », constatant que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés, document par lesquel M. [N] [J] et Mme [T] [Z] ont sollicité le déblocage des fonds prêtés entre les mains du vendeur.

Ayant ainsi vérifié l'exécution complète du contrat principal, la société Cofidis a satisfait à ses obligations de prêteur de deniers.

Cependant, participant à une opération commerciale unique et dont le prêt a été conclu par l'intermédiaire du vendeur, ainsi qu'il en est porté l'indication sur l'offre de crédit, la société Cofidis avait également l'obligation de vérifier la régularité formelle du contrat de vente et d'informer M. [N] [J] et Mme [T] [Z] d'éventuelles irrégularités.

Or, si le bon de commande qui lui a été transmis à l'appui de la demande de prêt comportait plus d'informations que l'exemplaire remis à M. [N] [J] et Mme [T] [Z], il ne comportait aucune description d'informations ou de données techniques relatives au rendement de l'installation alors qu'ainsi que le font valoir les appelants, il est mentionné dans le bon de commande produit par la Sa Cofidis une revente totale avec un raccordement ERDF à la charge de la société Soleco et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite.

La Sa Cofidis était donc tenue de procéder aux vérifications relativement au raccordement ERDF avant de remettre les fonds prêtés au vendeur.

Cependant dans l'attestation de livraison, les acquéreurs ont mentionné que toutes les prestations avaient été effectuées à l'exception du raccordement et qu'ils demandaient la remise des fonds.

Les consorts [N]/[T] ont donc dispensé ainsi le prêteur de l'obligation de vérification du raccordement et ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une faute commise par le prêteur de nature à les exonérer de leur obligation de restitution.

En l'absence de faute de la socété Cofidis, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de M. [N] [J] et Mme [T] qui doivent s'acquitter de la restitution des sommes prêtées sans pouvoir opposer la compensation de cette créance avec une créance de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [T] [Z] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes complémentaires à hauteur d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00142
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00142 ?
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