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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00193

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2024, 24/00193


FCT CASTENEA



C/



S.C.I. CLARA



TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 2] NORD

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

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1re chambre civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLLY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2024,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00018















APPELANT :



Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par act...

FCT CASTENEA

C/

S.C.I. CLARA

TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 2] NORD

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLLY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2024,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00018

APPELANT :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris et identifiée sous le numéro 431 252 121, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris et identifiée sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

Représenté par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

INTIMÉS :

S.C.I. CLARA immatriculée au RCS de Thonon les Bains N° 490 362 118 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assistée de Me Jack CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38

TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 2] NORD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 5 octobre 2007, la SCI Clara a souscrit auprès de la Société Générale, un prêt de 167 000 euros, dont le remboursement devait intervenir en 240 mensualités et était garanti par une hypothèque grevant les lots 293 (un appartement), 282 (une cave) et 29 (un garage) dont elle est propriétaire dans un ensemble en copropriété dénommé 'Le Carré Concorde' sis [Adresse 1].

La Société Générale s'est prévalu de la déchéance du terme de ce prêt le 7 décembre 2011, la première échéance impayée étant celle du 7 septembre 2011 et la somme exigible s'élevant globalement à 158 525,97 euros, dont 148 336,24 euros de principal, 10 175,52 euros d'indemnité forfaitaire et 14,21 euros d'intérêts au taux contractuel de 4,71 %,

Selon 'protocole d'accord transactionnel' du 13 juin 2012, la SCI Clara a reconnu devoir à la Société Générale, suite à la déchéance du terme, la somme de 158 443,14 euros, outre intérêts au taux de 4,71 % et s'engageait à verser des acomptes mensuels minimum de 938,45 euros pour le 15 de chaque mois, de juillet 2012 à septembre 2028, la banque acceptant d'une part d'accorder une remise gracieuse de la pénalité d'exigibilité anticipée de 10 175,52 euros et de ramener la dette à 148 000 euros et d'autre part de réduire le taux des intérêts à 2,70 %.

L'article IV de cet accord intitulé 'Exigibilité anticipée et clause résolutoire' stipulait que 'Le non respect par la partie débitrice de l'une de ses clauses et notamment le défaut de règlement d'une seule mensualité au montant et à la date d'échéance convenus, vaudra exigibilité anticipé total des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires. / La banque pourra dès lors engager le recouvrement judiciaire de ses créances sur la base des sommes mentionnées à la reconnaissance de dette, sur les montants d'origine, déduction des sommes éventuellement versées.'

Par acte du 5 janvier 2023, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, a fait délivrer à la SCI Clara un commandement de payer la somme de 234 688,45 euros, arrêtée au 20 décembre 2022, au titre du prêt du 5 octobre 2007, valant saisie immobilière des biens hypothéqués.

Ce commandement a été publié le 17 février 2023.

Par acte du 4 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI Clara à l'audience d'orientation du 31 mai 2023.

Par acte du 5 avril 2023, valant assignation à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public - SIP de [Localité 2] Nord, créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré prescrite la créance détenue par le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, à l'encontre de la SCI Clara,

- prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière du 5 janvier 2023 et ordonné la mainlevée de ce commandement,

- condamné le FCT Castanea aux dépens.

Par déclaration du 2 février 2024, le créancier saisissant a interjeté appel de ce jugement.

Saisie le 5 février 2024, la première présidente de la cour a autorisé le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à assigner à jour fixe pour l'audience du 30 avril 2024, la SCI Clara et le créancier inscrit.

Les assignations délivrées aux intimés les 14 et 21 février 2024 ont été remises au greffe de la cour le 4 mars 2024.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le créancier saisissant demande à la cour de :

' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' juger que la créance qu'il détient n'est pas prescrite,

En conséquence,

' constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

' ordonner la vente forcée des droits et biens saisis,

' mentionner, conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le montant retenu pour sa créance à la somme de 234 688,45 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 19 décembre 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 20 décembre 2022, outre les frais de la présente procédure,

' renvoyer les parties devant le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Dijon pour la fixation des modalités de publicité de la vente forcée et de la date de l'audience d'adjudication,

' dire que les dépens et les frais de greffe de première instance et d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe

En tout état de cause,

' débouter la SCI Clara de toute ses demandes en principal, frais et accessoires.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SCI Clara demande à la cour, au visa des articles R.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, de :

' recevoir le FCT Castanea en son appel et l'en dire mal fondé,

' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' y ajoutant, prononcer la nullité des commandements de payer et itératif des 5 novembre 2015 et 31 juillet 2018,

' condamner l'appelant :

- à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la Selas Adida & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le créancier inscrit, cité à une personne habilitée à recevoir tant l'assignation du 14 février 2024 que la signification des dernières conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

' Il n'est pas discuté que l'acte authentique du 5 octobre 2007 revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire, dont peut se prévaloir l'appelante, le protocole transactionnel signé le 13 juin 2012 n'emportant pas novation.

' Il est indiqué dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 novembre 2015 à la SCI Clara que le protocole d'accord transactionnel du 13 juin 2012, a été résilié le 8 juillet 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Devant le premier juge, la SCI Clara soutenait que la procédure de saisie immobilière avait été engagée irrégulièrement car la lettre de déchéance du terme du 7 décembre 2011 faisait mention d'une 'lettre de relance du 26 octobre 2011" non versée aux débats, ce qui revenait à discuter de l'exigibilité de la créance. Le premier juge n'a pas eu à examiner ce moyen dès lors qu'il a retenu la prescription de la créance.

La cour constate qu'en cause d'appel, la SCI Clara ne développe plus aucun moyen tendant à discuter de l'exigibilité de la créance.

' En l'espèce, la SCI Clara soutient, et le premier juge a retenu, que la créance du FCT Castanea est prescrite.

La SCI Clara invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, l'appelante rappelant en outre que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L.218-2 de ce code, ne sont pas applicables à l'intimée.

Le point de départ de la prescription est pour les échéances impayées de septembre à novembre 2011, la date de leur exigibilité au 7 de chacun de ces mois et pour le capital restant dû la date du 7 décembre 2011.

La prescription a été interrompue à deux reprises :

- le 13 juin 2012, par la reconnaissance par la SCI Clara de la créance de la Société Générale, en vertu de l'article 2240 du code civil,

- le 5 novembre 2015 par le commandement aux fins de saisie-vente, ce en vertu de l'article 2244 du code civil et de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution.

En cause d'appel, la SCI Clara soutient pour la première fois que ce commandement ne respecte pas les dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où le décompte de la créance le causant n'intègre pas la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ainsi que cela est stipulé dans l'acte de prêt du 5 octobre 2007. Elle en déduit, dans le corps de ses conclusions, que ce commandement doit être considéré comme caduc (dernier paragraphe de la page 3 de ses conclusions du 29 avril 2024) mais demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de ce commandement.

Outre que cette demande est irrecevable eu égard aux dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité du commandement du 5 novembre 2015 ne pourrait être prononcée qu'à charge pour la SCI Clara de prouver le grief que lui cause l'irrégularité qu'elle invoque. Or, en l'espèce, la SCI Clara n'allègue, et a fortiori, ne démontre aucun grief.

L'appelante invoque un troisième acte interruptif de prescription : le commandement du 30 juillet 2018. Le premier juge a relevé que ce commandement, dont la SCI Clara soutenait déjà qu'il était nul en première instance, était intitulé 'itératif commandement de payer', qu'il ne comportait aucune référence aux articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'avait été suivi d'aucun acte d'exécution. Il a considéré que le seul rappel, dans cet acte, du commandement délivré le 5 novembre 2015 ne suffisait pas à valoir reprise de la procédure de saisie-vente, et il a qualifié ce second commandement de mise en demeure faite par huissier de justice n'ayant aucun effet interruptif de prescription.

Critiquant ce raisonnement, l'appelante affirme que 'L'absence de référence aux dispositions des articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, relatives à la procédure de saisie-vente, alors qu'il est rappelé l'existence d'un commandement délivré le 5 novembre 2015, vaut reprise de la procédure de saisie-vente.'

Au soutien de sa demande réitérée en cause d'appel d'annulation du commandement du 30 juillet 2018, la SCI Clara développe les mêmes moyens que ceux rappelés ci-dessus mais n'allègue aucun grief.

En conséquence, sa demande d'annulation de ce commandement ne peut pas prospérer.

Le commandement aux fins de saisie-vente est un acte particulier auquel il est reconnu un effet interruptif de prescription, alors qu'il n'est pas un acte d'exécution forcée, parce qu'il engage la procédure de saisie-vente qui, elle, est une mesure d'exécution forcée, et dont il est le préalable nécessaire en vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article R.221-1 du même code énonce qu'un tel commandement doit, à peine de nullité, contenir commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte de l'article R.221-5 de ce code, que, si, dans un délai de deux ans suivant le commandement de payer aux fins de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement mais que toutefois, l'effet interruptif de prescription dudit commandement demeure.

La cour constate que l'acte du 5 novembre 2015 est intitulé 'commandement aux fins de saisie-vente' et qu'il contient la mention suivante précédée des termes 'très important' en caractères majuscules et gras : 'Faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus, sauf à parfaire, vous y serez contraint par tous moyens de droit notamment par la saisie vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte'.

Il est exact que l'acte du 30 juillet 2018 ne comporte dans son titre aucune référence à la procédure de saisie-vente et ne vise aucun des textes relatifs à cette procédure. Par ailleurs, il ne laisse à la SCI Clara qu'un délai de 24 heures -et non huit jours- pour régler les causes du commandement.

Il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un itératif commandement, il répète un précédent commandement, celui du 5 novembre 2015, auquel d'ailleurs il renvoie expressément. Et il mentionne sous les termes 'très important' en caractères majuscules et gras qu'à défaut de s'exécuter, le débiteur pourra être contraint de payer 'par toutes voies de droit et notamment par la saisie de (ses) meubles et effets mobiliers'.

Dans ces circonstances, même si ce second commandement du 30 juillet 2018 n'a pas, davantage que celui du 5 novembre 2015, été suivi d'un acte d'exécution, il ne constitue pas une simple mise en demeure délivrée par acte d'huissier de justice dépourvue d'effet interruptif. La cour retient, par infirmation du jugement déféré, qu'il a, comme le commandement du 5 novembre 2015 qu'il réitère, interrompu la prescription.

En conséquence, le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré moins de cinq ans après l'itératif commandement du 30 juillet 2018, la créance du FCT Castanea n'est pas prescrite.

La procédure de saisie immobilière doit donc poursuivre son cours, les parties étant renvoyées à cette fin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon.

Conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la cour doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant.

Eu égard aux pièces produites aux débats, notamment l'acte du 5 octobre 2007 et le décompte de créance constituant la pièce 2 du dossier de l'appelante, et à l'absence de contestation de la SCI Clara, la créance du FCT Castanea est égale au 19 décembre 2022 à la somme globale de 234 248,45 euros, soit:

- principal : 148 326,15 euros,

- indemnité forfaitaire : 10 175,97 euros,

- intérêts échus au 19 décembre 2022, calculés sur le principal de 148 326,15 euros au taux de 4,71 % : 77 149,08 euros

- frais justifiés correspondant exclusivement au coût des commandements du 5 novembre 2015 et du 30 juillet 2018 : 477,25 euros

- déduction de la somme de 1 880 euros payée à hauteur de 1 000 euros le 29 février 2016 et à hauteur de 880 euros le 19 avril 2016, s'imputant sur les frais ainsi soldés et pour le surplus sur les intérêts échus réduits à 75 746,33 euros.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la SCI Clara.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 234 248,45 euros au 19 décembre 2022 soit :

- principal : 148 326,15 euros,

- indemnité forfaitaire : 10 175,97 euros,

- intérêts échus au 19 décembre 2022 : 75 746,33 euros,

outre intérêts à échoir à compter du 20 décembre 2022 sur le principal de 148 326,15 euros, au taux de 4,71 %,

Ordonne la vente forcée des biens saisis,

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de publicité de la vente,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Déboute la SCI Clara de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00193
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00193 ?
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