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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01607

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2024, 23/01607


[E] [X]



C/



[H] [S]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKM4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/01801









APPELANTE :



Madame [E] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARRO...

[E] [X]

C/

[H] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKM4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/01801

APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

INTIMÉ :

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [S] et Mme [E] [X], mariés sous le régime de la séparation de biens et parents de deux fils majeurs, sont en instance de divorce.

Selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, confirmée par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2020, M. [S] doit à Mme [C] une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre de son devoir de secours.

Par ailleurs, une expertise comptable et financière a été ordonnée aux fins d'apprécier la consistance du patrimoine des époux. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juin 2022.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé Mme [X] à pratiquer une saisie conservatoire des parts n°621 à 13370 du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils, détenues en usufruit par M. [S], ce pour sûreté et garantie d'une somme de 538 630 euros, correspondant à hauteur de

- 520 000 euros au montant de la prestation compensatoire qu'elle réclame,

- 15 360 euros au montant des frais d'expertise,

- 3 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens pouvant être couverts par une indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de cette ordonnance, Mme [X] a, par acte du 15 juin 2023, effectivement saisi à titre conservatoire les parts sociales détenues en usufruit par M. [S] au sein du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils.

Cette saisie a été dénoncée à M. [S] par acte du 20 juin 2023.

Par acte du 28 juin 2023, M. [S] a contesté cette saisie.

Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'ordonnance,

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,

- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [X] aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément tous les chefs, à l'exception de ceux ayant débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2023 et de sa demande indemnitaire.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour, au visa de l'article 495 du code de procédure civile et des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R.524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

' la dire et juger recevable et fondée en son appel,

' y faisant droit, infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,

' statuant à nouveau,

- ordonner la saisie conservatoire de l'usufruit des parts n°621 à 13370 du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils, réalisée le 15 juin 2023 et dénoncée le 20 juin 2023,

- débouter M. [S] de son appel incident et de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 495 du code de procédure civile et des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

' réformer le jugement dont appel et annuler l'ordonnance du 6 juin 2023 ayant autorisé la saisie des parts sociales qu'il détient en usufruit dans le GFA Domaine [S] JM et fils ; en conséquence, ordonner la mainlevée de cette saisie,

' à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse,

' en tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et condamner Mme [X] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens tant d'instance que d'appel.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

MOTIVATION

Sur l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2023

M. [S] soutient que l'ordonnance du 6 juin 2023 n'est pas motivée, ce qui constitue une violation de l'article 495 du code de procédure civile et doit conduire à son annulation.

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il est de jurisprudence constante que le visa de la requête -et donc le renvoi à celle-ci et à ses motifs développés par le requérant- laquelle doit être signifiée avec l'ordonnance, suffit à motiver cette dernière.

Sur ce point, la cour confirme le jugement dont appel

Sur la saisie conservatoire

Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une mesure conservatoire ne peut être autorisée qu'au profit d'une personne justifiant d'une créance fondée dans son principe dont le recouvrement est menacée.

En l'espèce, M. [S] soutient qu'aucune de ces deux conditions n'est remplie.

Sur l'existence d'une créance fondée dans son principe

Le juge de l'exécution a justement retenu que cette condition était remplie dès lors que dans ses conclusions devant le juge du divorce, M. [S] offre lui-même de régler à Mme [X] une prestation compensatoire de 67 200 euros en 96 mensualités de 700 euros.

Sur la menace de recouvrement de cette créance

Le juge de l'exécution a considéré que cette condition n'était pas remplie.

Mme [X] fait essentiellement valoir que M. [S] n'a pas de revenus. Or, il déclare environ 120 000 euros de revenus annuels exclusivement composés de revenus fonciers, qui lui sont versés au titre des parts sociales du GFA Domaine [S] JM et fils, qu'il détient en usufruit. Il n'est donc nullement dans son intérêt de s'en dessaisir.

Mme [X] expose qu'en octobre 2021, soit au cours des opérations de l'expertise comptable et financière destinée à évaluer leurs patrimoines respectifs, M. [S] a fait donation à ses 3 enfants, dont deux sont les enfants de l'appelante, de la nue-propriété de parts sociales et a pris à sa charge les droits de mutation correspondant en souscrivant un prêt de 266 492 euros remboursable en 84 mensualités de plus de 3 250 euros.

Elle ajoute qu'il a par ailleurs vendu, le 8 décembre 2021, la maison de [Localité 8] qui constituait selon le rapport d'expertise son domicile et dont la valeur était de l'ordre de 400 000 euros.

M. [S] indique que la vente de la maison de [Localité 8] a permis de solder par anticipation le crédit immobilier qui avait été souscrit pour l'acquérir, ce qui lui a permis de contracter l'emprunt relatif aux droits de mutation de la donation consentie à ses enfants. Il précise que cette donation ne tend qu'à la transmission de son patrimoine à ses enfants.

Il ressort des débats et des pièces produites que ces deux opérations sont cohérentes, la seconde étant destinée à réduire les charges - et non à s'appauvrir davantage comme le soutient l'appelante - et à favoriser la première par laquelle M. [S], né en 1957, poursuit un processus débuté en 2012, soit avant la séparation du couple, étant rappelé que Mme [X] a, elle-aussi, cette année là, donné la nue-propriété de ses propres parts sociales à ses enfants, les droits de mutation afférents à cet acte n'ayant pas été assumés par les donataires, ce qui est classique en cette matière.

Enfin, si ces opérations ont eu un sérieux impact sur la valeur du patrimoine de M. [S], force est de constater qu'il reste conséquent puisqu'il est évalué à 4 millions d'euros dont 86 000 euros en comptes courants d'associés.

D'ailleurs, Mme [X] évoque davantage une volonté de l'intimé de diminuer son patrimoine dans le cadre de la discussion sur la prestation compensatoire que des difficultés probables de recouvrement de cette prestation qui ne sera pas nécessairement à la hauteur de la demande de Mme [X].

Au regard de ce qui précède, la cour, à l'instar du premier juge, considère que Mme [X] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont le principe a été reconnu ci-dessus.

La cour confirme en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2023.

Sur la demande indemnitaire de M. [S]

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent à M. [S], même en l'absence de faute de Mme [X], d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la seule mise en oeuvre de la saisie conservatoire dont la mainlevée est ordonnée.

Il appartient toutefois à M. [S] d'établir l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette saisie.

M. [S] allègue un préjudice moral se disant très affecté par le comportement de son épouse. Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce préjudice moral est en lien de causalité avec la procédure contentieuse de divorce qui oppose les parties et non avec la saisie litigieuse.

Sur ce point également, la cour confirme le jugement déféré.

Sur les frais de procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] doit supporter l'intégralité des dépens de première instance, comprenant les frais de la saisie et de sa dénonciation tant à M. [S] qu'aux enfants de M. [S], nus-propriétaires des parts sociales objet de la saisie.

Elle doit également être condamnée aux dépens d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [S].

La cour lui alloue, en sus de l'indemnité procédurale de 1 000 euros obtenue en première instance, la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent tous les frais afférents à la saisie litigieuse,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [X] :

- aux dépens d'appel,

- à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01607
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01607 ?
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