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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01037

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2024, 22/01037


SA PACIFICA



C/



[H] [D]







































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAL4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,

rendu par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-21-000186









APPELANTE :



SA PACIFICA, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, mem...

SA PACIFICA

C/

[H] [D]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAL4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,

rendu par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-21-000186

APPELANTE :

SA PACIFICA, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (21)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 pour être prorogée au 18 Juin 2024 puis au 25 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [D] a souscrit une police d'assurance pour son véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SA Pacifica.

À la suite d'un sinistre survenu le 12 novembre 2017, la SA Pacifica a réglé à M. [D] une indemnité de 20 055,39 euros, dont elle ne lui a pas communiqué le détail.

Or, elle a commis une erreur dans le mode de calcul de cette indemnité, résultant du fait qu'elle a considéré que ce véhicule acheté neuf le 20 avril 2017 l'avait été au prix de 48 600 HT alors qu'il avait été au prix de 48 600 euros TTC.

Elle a ainsi versé en trop à M. [D] la somme de 9 720 euros.

Soutenant que son assuré restait devoir un indu de 5 060 euros et qu'il n'avait pas restitué cette somme malgré plusieurs mises en demeure, la SA Pacifica a fait assigner M. [H] [D] le 6 décembre 2021 devant le tribunal de proximité de Beaune, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser ladite somme, outre celles de :

- 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de proximité de Beaune a débouté la SA Pacifia de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 12 août 2022, la SA Pacifica a relevé appel de ce jugement dont elle critique expressément toutes les dispositions.

Aux termes de conclusions notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA Pacifica demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :

- débouter M. [D] de toutes ses réclamations et contestations,

- réformer l'ensemble du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

En conséquence, statuant de nouveau de ces chefs,

- condamner M. [H] [D] à lui payer les sommes de :

- 5 060 euros en restitution du trop-perçu qu'il a reçu, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure infructueuse,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de la résistance abusive opposée par M. [D].

Y ajoutant,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1302 et suivants, et 1345 du code civil, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de proximité de Beaune,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et une condamnation prononcée à son encontre :

- juger que la SA Pacifica a commis une faute et, en conséquence, la condamner à lui verser une somme égale à celle demandée, soit 5 060 euros, subsidiairement, telle somme que la cour voudra bien fixer,

- juger que les deux dettes se compenseront,

- prononcer l'échelonnement de l'éventuelle condamnation sur une durée de 24 mois,

- supprimer les intérêts, subsidiairement réduire leur taux,

En tout état de cause,

- débouter la SA Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA Pacifica de sa demande relative aux dépens et juger qu'elle sera condamnée aux entiers dépens ; subsidiairement, juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouter la SA Pacifica pour le surplus de ses demandes 

L' ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

MOTIVATION

Sur la répétition de l'indu

- La SA Pacifica fait valoir qu'une erreur de calcul dans l'indemnité servie à son assuré, M. [H] [D], l'a conduite à lui verser en trop la somme de 9 720 euros. Elle expose que ce dernier ne disconvient pas de la réalité de cet indu, en précisant qu'il a d'ores et déjà restitué entre ses mains la somme de 4 660 euros. L'appelante affirme, en outre, que M. [D] ne saurait invoquer un quelconque dommage du fait de son obligation d'avoir à rembourser la somme trop perçue, dès lors qu'il a conservé l'indemnité durant plusieurs années.

- En réplique, M. [D] considère qu'il a subi un préjudice résultant de la faute de calcul commise par l'assurance, lui octroyant une indemnité surévaluée et le contraignant ensuite à restituer, alors que sa situation financière est dégradée. Il affirme que l'erreur dommageable de la SA Pacifica doit entraîner la limitation, voire la perte, de son droit à répétition de l'indu.

Selon l'article 1302 du code civil, en son alinéa premier, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code prescrit :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

L'article 1302-3 du même code, en son dernier alinéa, prévoit que la restitution « (...) peut être réduite si le paiement procède d'une faute (...) ».

Il n'est pas contesté que la SA Pacifica a commis une erreur de calcul quant à l'appréciation de la valeur du véhicule sinistré de M. [D], en se basant sur un montant déjà exprimé en « Toutes taxes comprises », mais converti par elle, de manière erronée, en « Hors taxes ». Il est ainsi établi par les pièces communiquées aux débats, que la SA Pacifica, à la suite de cette méprise, a versé à M. [D] la somme de 20 055,39 euros au lieu de 10 335,39 euros, soit un excédent de 9 720 euros.

Il n'est pas davantage contesté que l'intimé a déjà effectué un remboursement partiel s'élevant à 4 660 euros au profit de la SA Pacifica, à valoir sur le montant global du trop-perçu.

Par infirmation du jugement querellé, la cour condamne M. [D] à verser à la SA Pacifica la somme de 5 060 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il est certain que la SA Pacifica a commis une faute dans l'évaluation de l'indemnité à servir à son assuré, étant précisé qu'il n'appartenait pas à ce dernier de vérifier les modes de calcul mis en 'uvre par son assurance lors de l'allocation de l'indemnité après sinistre.

Cette faute peut être prise en considération pour limiter, voire exclure, l'obligation de M. [D], sous réserve qu'elle soit à l'origine d'un préjudice pour celui-ci.

Si M. [D] invoque que sa condamnation à restitution de la somme de 5 060 euros va provoquer une aggravation de sa situation financière déjà fragile, il ne justifie que d'une saisie, mise en oeuvre sur ses rémunérations à compter du 29 avril 2021, pour le recouvrement d'une dette de 31 14,50 euros, dette qui doit être soldée à ce jour, dans la mesure où M. [D] a indiqué, dans son courrier à Pacifica du 6 février 2022, que le montant mensuel saisi était de 1 200 euros.

Dès lors que M. [D] échoue à caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute initiale de Pacifica, il ne peut prétendre à une indemnisation venant réduire le montant de sa dette de restitution.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [D] 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la cour relève que dans la mesure où il disposait encore d'une partie de l'indemnité reçue à tort, M. [D] a déjà remboursé la somme de 4 660 euros. Il est donc de bonne foi et il est certain qu'il n'a pas intégré dans son budget le fait de devoir rembourser 5 060 euros, la naissance de cette dette ne lui étant pas imputable.

Par ailleurs, la société Pacifica ne souffrira pas de devoir 'patienter' encore pour obtenir le paiement de cette somme,

En conséquence, la cour alloue à M. [D] les plus larges délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande indemnitaire de la SA Pacifica pour résitance abusive

Il résulte du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la mauvaise foi de M. [D] ne peut pas être déduite du seul fait qu'il n'a pas restitué l'intégralité de la somme que la SA Pacifica lui a servie à tort. En outre, l'appelante ne justifie pas du préjudice subi, indépendamment du retard à obtenir le remboursement de la somme de 5 060 euros.

Cette demande ne peut donc pas prospérer.

Sur les frais de procès

M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SA Pacifica, Mais dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties, elle conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Pacifica de :

- sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau et ajoutant,

Condamne M. [H] [D] à payer à la SA Pacifica la somme de 5 060 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021,

Accorde à M. [H] [D] des délais de paiement et l'autorise à régler sa dette en 24 mensualités de 220 euros chacune pour les 23 premières et du solde restant dû pour la dernière, payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette résiduelle deviendra immédiatement exigible de plein droit,

Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Cabinet Littner Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la SA Pacifica de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01037
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01037 ?
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