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25/06/2024 | FRANCE | N°22/00902

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2024, 22/00902


S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES



C/



S.A.R.L. FACADES BOURGOGNE 21

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civ

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ARRÊT DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F72X



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-88









APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [N] [F], es qualités de liquidateur de Monsieur [B] [Y], désignée à cet effet par jugement du tribunal d...

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES

C/

S.A.R.L. FACADES BOURGOGNE 21

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F72X

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-88

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [N] [F], es qualités de liquidateur de Monsieur [B] [Y], désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 22/03/2016 et domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉE :

S.A.R.L. FACADES BOURGOGNE 21

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [E] et M. [B] [Y] étaient propriétaires indivis à hauteur de 50 % chacun, d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Selon contrat de bail du 1er octobre 2015, conclu avec Mme [E], la SARL Façades Bourgogne 21, dont M. [Y] est le gérant, est devenue locataire de ce bien, notamment à des fins professionnelles, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 000 euros.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] et désigné la SCP [N] [F], aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par acte du 3 janvier 2020, l'appartement loué à la société Façades Bourgogne a été vendu aux époux [B] [E] / [M] [W].

Le liquidateur judiciaire expose que la société Façades Bourgogne 21 lui a payé la moitié du loyer de l'appartement jusqu'au 31 décembre 2018 mais qu'il n'a rien perçu au titre des loyers de l'année 2019.

Par acte du 27 décembre 2021, la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître [N] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], a fait citer la société Façades Bourgogne 21 aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la moitié des loyers échus de janvier à décembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré la Selarl MJ et Associés, es qualités, irrecevable en sa demande aux motifs que le bail ne mentionnait nullement la qualité de bailleur et de propriétaire de M. [Y],

- condamné la Selarl MJ et Associés, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 13 juillet 2022, la Selarl MJ et Associés, es qualités, a relevé appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Selarl MJ et Associés, ès qualités, demande à la cour d'appel, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- condamner la SARL Façades Bourgogne 21 à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des loyers de janvier 2019 à décembre 2019,

- condamner la SARL Façades Bourgogne 21 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Façades Bourgogne demande à la cour d'appel au visa des articles 1342-3, 1342-8 et 1353 du code civil, de :

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes,

- dire et juger que la Selarl MJ et Associés ne justifie qu'à hauteur d'appel de sa qualité à agir,

- dire et juger que la Selarl MJ et Associés n'apporte pas la preuve de l'obligation dont elle sollicite le paiement,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la Selarl MJ et Associés en sa demande de paiement,

- statuant à nouveau,

. débouter la Selarl MJ et Associés de l'intégralité de ses demandes,

. condamner la Selarl MJ et Associés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 avril 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève qu'au regard des éléments du dossier, la qualité à agir de l'appelante n'est pas contestable et qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée. En conséquence, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé en ce qu'il a déclaré la Selarl ML & Associés, ès qualités, irrecevable en sa demande, ce quand bien même elle ne justifiait pas de sa qualité à agir devant le premier juge.

La société Façades Bourgogne 21 prétend s'être libérée de son obligation au paiement des loyers de l'année 2019.

Elle justifie les avoir réglés via des virements sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [M] [E].

Elle soutient qu'il appartient à l'appelante d'agir à l'encontre de cette personne.

L'appelante soutient que les paiements ont été faits de mauvaise foi par la société Façades Bourgogne 21 dans le but de détourner les règles de la liquidation judiciaire et qu'ils ne lui sont donc pas opposables.

Elle rappelle que jusqu'en décembre 2018, le paiement de la moitié des loyers était bien fait entre ses mains, ceux de novembre et décembre 2018 étant intervenus avec retard courant 2019.

Il ressort des clauses du bail du 1er octobre 2015 et de l'acte de vente du 3 janvier 2020 que la société Façades Bourgogne 21 ne pouvait se libérer des loyers de l'année 2019 qu'entre les mains de Mme [D] [E] à hauteur de moitié et de M. [B] [Y] à hauteur de l'autre moitié, la part des loyers revenant à ce dernier, dessaisi de l'administration de ses biens du fait du jugement de liquidation judiciaire du 22 mars 2016, devant être servie au liquidateur judiciaire.

L'intimée ne s'est donc pas valablement libérée du paiement de la part des loyers dus à M. [B] [Y] et recouvrés par le liquidateur judiciaire, par les virements opérés au profit de Mme [M] [E], qui n'est devenue propriétaire de l'appartement qu'à compter du 3 janvier 2020.

C'est à l'intimée qu'il appartient d'agir le cas échéant en répétition de l'indû à l'encontre de cette personne.

En conséquence, la SARL Façades Bourgogne 21 doit être condamnée à payer à l'appelante, es qualités, la somme de 6 000 euros.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produit intérêts de retard aux taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2020 sur le principal de 3 500 euros, et à compter du 30 novembre 2021, date d'accusé réception de la mise en demeure du 25 novembre 2021, sur le principal de 2 500 euros.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'intimée.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'appelante, à laquelle la cour alloue la somme de 1 500 euros au titre de tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SARL Façades Bourgogne 21 à payer à la Selarl MJ et associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Y], les sommes suivantes :

- 6 000 euros au titre de la part des loyers échus de janvier à décembre 2019, due à M. [B] [Y], en exécution du bail du 1er octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du :

. 23 janvier 2020 sur le principal de 3 500 euros,

. du 30 novembre 2021 sur celui de 2 500 euros,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Façades Bourgogne 21 aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00902
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.00902 ?
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