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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00135

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 24/00135


S.A.S. PROTEOR





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C.C.C le 20/06/24 à



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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 2023-12107



APPELANTE :



S.A.S. PROTEOR Prise en la personne d...

S.A.S. PROTEOR

C/

[I] [J]

C.C.C le 20/06/24 à

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 2023-12107

APPELANTE :

S.A.S. PROTEOR Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès SAINT-LARY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2021 par contrat de professionnalisation puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'applicateur ortho-prothésiste par la société Proteor (l'employeur).

Elle a pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, le 2 octobre 2023.

Estimant que la clause de non-concurrence prévue à ce contrat ne lui serait pas opposable, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance de référé du 9 février 2024, a accueilli ses demandes et notamment celle portant sur l'inopposabilité de la clause.

L'employeur a interjeté appel le 15 février 2024.

Il conclut à l'infirmation de la décision et demande, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence d'un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire, de retenir la validité de cette clause, d'enjoindre la salariée de la respecter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé du présent arrêt, de la condamner à lui rembourser la contrepartie financière versée en exécution de cette clause depuis la fin du contrat de travail au 9 février 2024 et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes adverses et le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 mars et 3 avril 2024.

MOTIFS :

Il sera relevé, à titre liminaire que la compétence du juge des référés admise par l'ordonnance, dans son dispositif, est sans emport dès lors que la question de l'examen de l'existence ou non d'une trouble manifestement illicite incombe au juge des référés et ne relève pas d'une question de compétence ratione materiae.

Sur la clause de non-concurrence :

1°) L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Il est jugé que, constitue un tel trouble, la violation d'une clause de non-concurrence opposable au salarié.

Il est, également, jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la salariée soutient que la clause litigieuse ne lui est pas opposable en raison d'une contrepartie financière dérisoire ce qui caractériserait un trouble manifestement illicite.

Il en résulterait que cette clause lui serait inopposable.

Pour apprécier le trouble allégué, il convient de rechercher si la contrepartie financière versée à la salariée est dérisoire ou non ce qui incombe au juge des référés comme préalable nécessaire à la cession du trouble demandée.

Ici, la clause de non-concurrence stipule, notamment, après détermination de sa durée et du secteur géographique concerné que : 'En contrepartie ce cette obligation de non-concurrence, vous percevrez pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à un quart de la moyenne mensuelle du salaire brut mensuel de base dont vous aurez bénéficié au cours de vos 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales et sera versée mensuellement durant toute la durée d'application de la clause...'

Par ailleurs, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 étendue par arrêté du 14 décembre 2022 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle n'est donc pas applicable à l'espèce.

Le fait qu'elle retienne dans l'article 79.3 une contrepartie minimale égale à une indemnité mensuelle ne pouvant être inférieure à un montant égal à la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, des 12 derniers mois précédant le départ effectif du salarié de l'entreprise, n'est qu'un indice pour apprécier le caractère dérisoire ou non de la présente clause.

Au surplus, la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or applicable ne contient pas de stipulations sur ce point.

En général, la contrepartie financière est déterminée en fonction de l'importance de la contrainte imposée et varie environ entre 30 et 50 % d'une moyenne mensuelle.

Ici, la clause de non-concurrence a un périmètre géographique portant sur sept départements et pour une durée d'une année.

La cour relève que la contrepartie financière, par ailleurs versée, égale à 25 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute n'est manifestement pas dérisoire au regard de la portée de cette clause, de sorte que celle-ci est opposable à la salariée.

Sa demande sera donc rejetée et l'ordonnance infirmée sur ce point.

2°) Pour fonder sa demande, l'employeur indique que la salariée travaille dorénavant chez un concurrent et dans le périmètre de l'interdiction.

Il se reporte à l'attestation de M. [Z] qui indique qu'une cliente, Mme [P], a appelé le 15 décembre 2023, pour annuler un rendez-vous, la salariée lui ayant proposé : 'de la suivre' chez un concurrent, la société Laguarrigue.

Il ajoute qu'il a vu le véhicule de Mme [J] stationné devant l'agence Laguarrigue à [Localité 6], à plusieurs reprises.

Sur sommation interpellative effectuée par un huissier de justice, le 18 janvier 2024, la salariée qui se trouvait dans les locaux de cette agence à [Localité 6] a répondu qu'elle était en formation en visio au sein des locaux de [Localité 6] puisqu'il n'y a pas de bureau adapté à [Localité 5].

La salariée se reporte à l'attestation de Mme [P], cliente visée dans le témoignage de M. [Z], qui indique qu'elle a décidé de faire appel à la société Laguarrigue et qu'elle a appris que la salariée avait été recrutée par cette société et travaillait à [Localité 5] en raison d'une interdiction d'exercer son activité à [Localité 1].

Elle conteste avoir tenu les propose rapportés par M. [Z].

Il résulte de ces éléments que l'existence d'un emploi chez une société concurrente est établie sur le département du Doubs, soit un département non inclus dans la zone géographique de la clause de non-concurrence.

En revanche, le département du Jura est visé par cette clause et la seule présence du véhicule de la salariée stationné devant l'agence de [Localité 6] ne suffit à caractériser une violation de la clause, notamment, au regard des explications données par la salariée à la suite de l'interpellation précitée.

Dès lors, en l'absence d'un acte valant violation de cette clause, les demandes de respecter, sous astreinte, cette clause et de remboursement de la contrepartie financière versée seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme l'ordonnance du 9 février 2024 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit que la clause de non-concurrence liant Mme [J] à la société Proteor est opposable à Mme [J] ;

- Dit qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite nécessitant une injonction, sous astreinte, à l'encontre de Mme [J] afin de faire respecter la clause de non-concurrence ;

- Rejette toutes les autres demandes ;

- Dit que Mme [J] et la société Proteor supporteront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00135
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00135 ?
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