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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01539

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 juin 2024, 23/01539


SA INTERFIMO



C/



LE PROCUREUR GÉNÉRAL



LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



SCI MAISON DE SANTE DES SPECIALISTES DU PIEMONT













































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCE



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 01 décembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00014











APPELANTE :



SA INTERFIMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux...

SA INTERFIMO

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

SCI MAISON DE SANTE DES SPECIALISTES DU PIEMONT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 décembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00014

APPELANTE :

SA INTERFIMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assistée de Me Denis LAURENT, membre de TGLD Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de Dijon

[Adresse 8]

[Localité 2]

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le Tribunal Judiciaire de Dijon

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Mme Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général,

SCI MAISON DE SANTE DES SPECIALISTES DU PIEMONT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de l'AARPI DU PARC - MONNET CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont, dont les gérants sont M. [O] [J] et la SARL PS Concept, a été créée en 2017 pour la construction d'une maison de santé.

La SCI a acquis en l'état futur d'achèvement deux bâtiments à usage médical 'nancés au moyen d'un prêt de 5 540 535 euros consenti par le Crédit Lyonnais.

Ce prêt qui a fait l'objet d'un acte notarié du 31 juillet 2018 est productif d'intérêts au taux 'xe 1,10 % l'an devait être remboursé en 180 échéances de 34 142,97 euros à compter du 31 août 2018, avec une période d'utilisation progressive de 24 mois.

Des avenants sont venus modifier le montant des échéances de remboursement au regard de l'extension de la période d'utilisation progressive.

Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société de cautionnement mutuel Interfimo.

A compter du mois de septembre 2022, la société Interfimo a réglé au LCL les échéances non honorées par la SCI.

Par acte du 14 juin 2023, la SA Interfimo a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Dijon a'n de voir ordonner, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

A l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle le dossier a été renvoyé, la société Interfimo, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tandis que la SCI s'y est opposée.

Le procureur de la République, faisait valoir que l'état de cessation des paiements était matérialisé par le défaut de paiement du prêt. Il relevait l'absence d'élément sur la trésorerie et considérait que l'opacité de la situation justi'ait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a'n de faire le point sur Ia situation de la SCI.

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que la SA Interfimo ne justi'e pas d'une créance exigible à l'égard de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont,

- déclaré la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont irrecevable,

- condamné la SA Interfimo à payer à la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Interfimo aux dépens.

La SA Interfimo a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2023.

Selon conclusions notifiées le 26 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1 à L.631-5 et R.631-2 du code de commerce, de':

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« constaté que la SA Interfimo ne justifie pas d'une créance exigible à l'égard de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont,

déclaré la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont irrecevable,

condamné la SA Interfimo à payer à la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Interfimo aux dépens'»,

- constater le titre bénéficiant à la société Interfimo,

- constater la mesure d'exécution infructueuse,

- constater la cessation des paiements de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont,

en conséquence :

1/ à titre principal, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont,

- commettre tel mandataire de justice qu'il plaira à la cour de désigner notamment tout liquidateur,

2/ à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont,

- commettre tel mandataire de justice qu'il plaira à la cour de désigner notamment tout administrateur judiciaire et mandataire judiciaire,

3/ ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Selon conclusions d'intimée notifiées le 25 mars 2024, la SCI Maison de Santé des Spécialistes du Piemont demande à la cour au visa des articles L.631-1 et suivants, L.640-1 et suivants du code de commerce, 1397, 2296 ; 2306, 2309 et suivants du code civil, de':

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Partant,

- débouter la société Interfimo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Interfimo à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Interfimo aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 28 mars 2024.

SUR CE, LA COUR

La société Interfimo, qui se prévaut d'une créance à l'encontre de la SCI intimée et de l'état de cessation des paiements de celle-ci, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite SCI et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

Selon l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

Au terme de l'article L640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Tel que l'ont justement rappelé les premiers juges, ces dispositions n'exigent en aucune manière que la créance du demandeur soit constatée dans un titre exécutoire.

Ainsi, l'argumentation de la SCI intimée sur l'absence de titre exécutoire détenu par la SA Interfimo est inopérante.

La SCI soutient que les échéances n'étaient pas exigibles et que la caution a perdu son droit au recours.

En application de l'article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

S'il est constant, comme le soutient la SCI, que seule la déchéance du terme rend exigible le capital restant dû, la cour observe, comme l'y invite la SA Interfimo, que la dette réglée par cette dernière, ayant donné lieu à quittance subrogative, porte sur les échéances du 30 septembre 2022 au 31 janvier 2024, soit un total de 636 490,20 euros (37 440,60 euros x 17) et non sur le capital restant dû.

Contrairement au capital restant dû qui devient exigible lors de la déchéance du terme prononcée par la banque, les échéances réglées par la caution à la banque sont exigibles chacune à leur terme.

En outre, aucun texte n'exige que le recours subrogatoire soit subordonné au paiement total de la créance.

Le terme du cautionnement ne précède en rien celui de l'obligation principale lorsqu'il s'agit de régler les échéances échues impayées exigibles à leurs termes successifs, précision étant donnée que la SCI ne conteste plus que le prêt a été valablement mis en amortissement à compter du 30 septembre 2022, à l'expiration des délais de prorogation consentis par avenants et faute pour elle d'avoir été en mesure de procéder au dernier appel de fond en l'absence de réception.

Enfin et surtout, il résulte de l'article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de déchéance du terme ne peut être valablement opposé à la caution de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Pour faire échec à l'action de la SA Interfimo, la SCI intimée soutient encore que les conditions d'intervention de la caution ne sont pas réunies et qu'ainsi cette dernière n'aurait pas dû régler les échéances.

Or, l'acceptation par la SCI des conditions d'intervention de la caution résulte suffisamment de l'acte notarié auquel elle est partie et qui précise que le prêt est garanti par le cautionnement solidaire d'Interfimo à hauteur de 100'% et qui indique que l'emprunteur déclare adhérer pleinement aux conditions spécifiques mentionnées dans le document intitulé « Protocole d'accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo annexé au contrat. »

Peu importe que le protocole d'accord annexé à l'acte sous seing privé n'ait, quant à lui, pas été daté et signé.

Si la SCI soutient que ledit protocole n'était pas davantage annexé à l'acte notarié, elle ne justifie pas pour autant avoir engagé une procédure d'inscription de faux, seule à même de remettre en cause la mention figurant à l'acte.

Par ailleurs, il est stipulé au contrat de prêt que le financement avait pour objet, outre l'acquisition en VEFA de locaux à usage professionnel, et par extension celui des frais d'actes de vente, les droits et frais de prêt, divers ainsi que les charges mutuelles Interfimo qui justifie de leur règlement par la production du relevé LCL qui mentionne un virement au 31 juillet 2018 correspondant très précisément au montant attendu au titre de la commission de caution (125 255 euros) et de la cotisation au fonds de garanti (85 280 euros), tel que cela ressort du courrier du LCL du 9 juillet 2018 valant confirmation de l'accord conjoint du LCL et d'Interfimo, en qualité de garant, pour intervenir au financement du projet de la SCI.

Il est exact que le contrat de prêt prévoit dans ses dispositions spéciales relatives aux garanties et conditions d'intervention d'Interfimo que les conditions particulières du concours (remboursement, garanties, conditions préalables au déblocage des fonds') énoncées au contrat, ne peuvent être modifiées sans l'accord exprès d'Interfimo, sous peine d'entraîner la déchéance de la garantie.

Toutefois, la SA Interfimo justifie avoir donné son accord pour la prorogation de la durée d'utilisation progressive à la suite des trois avenants signés par l'emprunteur de sorte que le moyen de la déchéance de garantie, dont il se déduit le défaut d'intérêt à payer la dette, est inopérant.

Alors que la SCI ne justifie d'aucun motif permettant de considérer que la dette est éteinte, l'argument portant sur l'absence de poursuite de la caution par la banque avant règlement est sans emport.

Enfin, la SCI intimé soutient, sur le fond, que la société Interfimo ne caractérise aucunement un état de cessation des paiements, de nature à aboutir à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Mais, la cour observe que la société Interfimo se prévaut d'une créance certaine et exigible d'un montant de 636 490,20 euros.

Or, la SCI intimée n'a réglé aucune des échéances du prêt destiné au financement d'un local professionnel depuis sa mise en amortissement en septembre 2022.

Cette dette s'élève à la somme de 636 490, 20 euros au 31 janvier 2024 et la SCI ne justifie ni d'un commencement de règlement ni du règlement des échéances postérieures à cette date et d'ores et déjà échues.

La saisie attribution pratiquée par la société Interfimo sur le seul compte ouvert au nom de la SCI intimée a revelé une position débitrice à concurrence de 100 000 euros.

Celle-ci ne dispose d'aucun actif disponible, les immeubles en cours de construction ne pouvant revêtir cette qualification.

Ces éléments suffisent à établir l'état de cessation des paiements.

Par ailleurs, il est établi que l'ensemble immobilier est inachevé et que le chantier de construction est à l'arrêt depuis plusieurs années tandis que la totalité de l'enveloppe prévue pour le financement a été mise à disposition.

S'il est exact que le projet initial a fait l'objet de demandes de permis modificatifs lesquels ont été acceptés selon arrêtés du 2 décembre 2022 et qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 3 janvier 2023, force est de constater que celui-ci n'a toujours pas redémarré.

Le partenariat allégué avec la société Léon Grosse, entreprise de bâtiment et travaux publics, ne saurait résulter d'un simple article de journal.

Le chiffre d'affaires prévisionnel estimé pour ce projet ne saurait davantage démontrer la viabilité de ce dernier au regard des éléments qui précèdent ni d'ailleurs le fait que le développement des maisons de santé soit en plein essor ou encore que le LCL ait pu, par le passé, financer d'autres projets de ce type.

En conséquence alors que l'état de cessation des paiements est établi et qu'aucune perspective de redressement n'est justifiée, il convient de faire droit à la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La date de cessation des paiements sera fixée le 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi, en considération de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la SCI de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.

Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SCI intimée est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par la SA Interfimo à l'encontre de la SCI Maison de santé des spécialistes du Piemont,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Maison de santé des spécialistes du Piemont,

Fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022,

Désigne Mme [K] [Y] en qualité de juge-commissaire,

Désigne la Selarl MJ et Associés, prise en la personne de Maître [R] [H], demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ,

Désigne la Selarl Hugues Cortot - [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce,

Dit que le liquidateur judiciaire devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 10 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

Rappelle que le délai de la procédure est de 24 mois sauf prorogation exceptionnelle par le tribunal,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Déboute la SCI Maison de santé des spécialistes du Piemont de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de poursuite de la procédure de liquidation judiciaire et accomplissement de la publicité légale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01539
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01539 ?
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