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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01398

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 juin 2024, 23/01398


Société FLUG IN FARBE INTERNATIONAL.COM



C/



S.A.S. LUXDIS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civi

le



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJPE



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : référé du 23 octobre 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur saône - RG : 2023 1973











APPELANTE :



Société FLUG IN FARBE INTERNATIONAL.COM société de droit allemand représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège.

[Adress...

Société FLUG IN FARBE INTERNATIONAL.COM

C/

S.A.S. LUXDIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJPE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : référé du 23 octobre 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur saône - RG : 2023 1973

APPELANTE :

Société FLUG IN FARBE INTERNATIONAL.COM société de droit allemand représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 2] Allemagne

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. LUXDIS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Christine ETIEMBRE, membre de SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Flug in Farbe est une société qui exploite des panneaux publicitaires non lumineux, loués à des sociétés de commerce.

La société Luxdis exploite un supermarché de l'enseigne Edouard Leclerc à [Localité 1] (71) et a cherché à implanter un panneau signalétique composé de deux encadrements sur pied suite au changement d'enseigne.

Par contrat du 6 février 2020, la société Flug in Farbe a conclu avec la société Luxdis un contrat de publicité comprenant 2 panneaux de 12 m2 sur 2 pieds positionnés, ainsi qu'une pré-enseigne.

Il était prévu que ce contrat de publicité aurait une durée de trois ans, ce dernier étant renouvelable, par tacite reconduction, à sa date d'échéance, pour une durée identique à celle initialement fixée dans le contrat, sauf préavis adressé par l'une des parties au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date d'échéance dudit contrat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2022 reçue le 10 novembre, la société Luxdis a résilié le contrat, à titre conservatoire dans l'attente de nouvelles négociations.

La société Flug in Farbe a alors formulé une nouvelle proposition qui a été refusée par la société Luxdis.

Une facture a été établie le 24 janvier 2023 pour la location annuelle allant du 15 février 2023 au 14 février 2024, pour la somme de 9 358,44 euros TTC.

Par courrier du 25 janvier 2023, la société Luxdis a maintenu sa position quant à la résiliation du contrat.

Le conseil de la société Flug in Farbe a alors adressé une lettre de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2023.

Une réponse par lettre officielle a été apportée par le conseil de la société Luxdis le 28 mars 2023.

Par acte du 9 mai 2023, la société Flug in Farbe a fait assigner la société Luxdis à comparaître en référé devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision, sur le fondement de l'article 894 alinéa 2 du code de procédure civile, à hauteur de 9 358,44 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2023.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chalon Sur Saone statuant en référé:

-a dit que la demande de la société Flug in Farbe est recevable,

-s'est déclaré territorialement compétent,

-a rejeté la demande de la société Flug in Farbe comme excédant ses pouvoirs,

-a débouté ladite société de toute autre demande,

-a débouté la société Luxdis de sa demande d'enlèvement des panneaux sous astreinte,

-a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,

-a dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Flug in Farbe en tous les dépens de l'instance.

La société Flug In Farbe International.com a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2023.

Selon conclusions notifiées le 25 mars 2024, elle demande à la cour de':

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,

-déclarer à l'inverse la société Luxdis mal fondée en son appel incident, et l'en débouter,

dans cette mesure :

-annuler, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saone, subsidiairement la réformer des chefs l'ayant déboutée de ses demandes,

-et, par l'effet des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, condamner la société Luxdis à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 358,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, outre celle de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la société Luxdis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-et la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées le 19 janvier 2024, la société Luxdis demande à la cour de':

- réformer l'ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 en ce qu'elle a :

retenu la compétence du tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

débouté de sa demande d'enlèvement de panneaux sous astreinte,

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- Vu l'article 48, 90 du code de procédure civile,

- Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

-s'estimer incompétente au profit de la cour d'appel de Lyon et à titre subsidiaire du président du tribunal de commerce de Lyon,

- rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023,

- débouter la société Flug-in-Farbe de l'intégralité de ses demandes, se heurtant à une contestation sérieuse et ne relevant pas de caractère d'urgence,

- la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

- à titre reconventionnel,

- ordonner à la société Flug-in-Farbe de démonter les panneaux publicitaires installés par ses soins en application du contrat signé le 6 février 2020, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,

- condamner la société Flug-in-Farbe à lui payer la somme de 4 000 euros pour les frais de première instance et 4 000 euros pour les frais d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP Soulard Raimbault.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024.

Sur ce la cour,

I/ Sur la question de la compétence territoriale de la cour

L'intimée invoque une clause attributive de compétence insérée aux conditions générales de vente pour soulever l'incompétence territoriale de cette cour pour statuer sur ce litige.

L'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Les conditions générales de vente, adressées à la société Luxdis lors de la formation du contrat, prévoient qu'il est donné attribution de compétence aux tribunaux civils de Lyon.

Or, il est jugé avec constance qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.

Il en résulte que l'exception de procédure est inopérante de sorte que l'ordonnance déférée est confirmée en ce que le premier juge s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, et ce qui par voie de conséquence emporte compétence territoriale de cette cour.

2/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance

Pour conclure à la nullité du jugement déféré, la société appelante soutient que celui-ci manque en motivation.

Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

Le défaut de motifs est sanctionné par la nullité du jugement/ordonnance.

Pour rejeter la demande en paiement provisionnelle de la société Flug in Farbe, le premier juge a dit que «l'analyse minutieuse du contrat n'entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l'évidence.»

Si la motivation du premier juge est succincte, elle n'en est pas pour autant insuffisante dès lors que le motif de son refus de donner suite au référé est parfaitement explicité.

La société appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande visant à annuler l'ordonnance.

3/ Sur la demande en paiement à titre provisionnel

Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.

Ce critère suppose une appréciation plus concrète du juge, qui doit analyser non seulement la question posée, sans pour autant la trancher, mais aussi les arguments développés par les parties et leur valeur respective.

L'évidence est l'aune à laquelle l'intervention du juge des référés doit être mesurée et l'absence de contestation sérieuse doit être vérifiée en fonction de telles évidences.

Pour obtenir paiement de sa facture établie le 25 janvier 2023 à titre provisionnel, la société Flug in Farbe, qui fait observer qu'une résiliation à titre conservatoire n'existe pas en droit français, soutient que la lettre de résiliation de la SAS Luxdis a été adressée tardivement de sorte que le contrat s'est renouvelé tacitement.

L'intimée répond que si le contrat a été signé le 6 février 2020, cette date n'a pas d'incidence sur les obligations contractuelles qui ont commencé à être exécutées à partir du 15 février 2020 ; que des échanges sont intervenus sur les bons à tirer (BAT) qui n'ont pas été validés immédiatement dans leur globalité et que l'installation des panneaux a été effectuée au 15 février 2020, date de commencement du contrat de location des emplacements de sorte qu'en adressant sa lettre de résiliation par courrier du 9 novembre 2022, elle a régulièrement mis fin au contrat le 15 février 2023 en respectant le délai de préavis de trois mois.

Les parties sont en désaccord sur la date d'échéance du contrat.

Il est constant que le 6 février 2020, la société Luxdis (E.Leclerc [Localité 1]) a passé commande pour l'implantation de panneaux signalétiques longue conservation pour les deux enseignes en place sur la RN6 et la mise en place d'une pré-enseigne.

La commande est détaillée comme suit :

-la location annuelle de 2 panneaux de 12 m² chacun (déjà en place), la pose de nouvelles enseignes et frais techniques pour 7 000 euros HT,

-1 pré-enseigne 1000 x 1500mm=1,5 m² pour 950 euros HT,

-le prix des taxes municipales annuelles pour 3 panneaux est de 500 euros HT,

-soit un prix forfaitaire de 8 450 euros HT ou 10 140 euros TTC, sauf pour la première année bénéficiant d'une ristourne de 450 euros.

Il est prévu que cette publicité aura une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction et que les conditions générales de location font partie intégrante de ce bon de commande qui devront être paraphées en même temps.

Il est précisé qu'un BAT (bon à tirer) sera envoyé pour validation, la pose des panneaux devant intervenir sous 10 jours après signature du bon de commande, approbation des BAT et virement du premier acompte suivant les conditions générales de paiement.

Une actualisation et indexation du prix est prévue chaque année à la date anniversaire d'entrée en vigueur du contrat.

Enfin, il est stipulé aux conditions de règlement que les trois panneaux seront mis en place vers le 15 février 2020 si la signature intervient au plus tard le 7 février 2020 et les BAT sont signés ainsi que les conditions générales de location, précision étant donnée que la deuxième année et les années suivantes, le paiement devra intervenir au moment de la présentation de la facture et à la date du contrat signé.

L'article 4 des conditions générales de location longue conservation prévoit que le délai de pose est fixé par le bon de commande signé et l'acompte versé mais au maximum un mois après réception des maquettes/fichiers.

L'article 7 des mêmes conditions générales indique que «le solde du paiement s'effectue au moment de la finition des travaux et de la pose des enseignes et des affiches préalablement à celle-ci.»

L'article 8 dispose que «Le présent contrat se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à sa date d'échéance pour une durée identique à celle initialement dans le contrat, sauf préavis adressé par l'une des parties au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d'échéance dudit contrat.»

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de distinguer entre un premier contrat portant sur la fourniture instantanée de panneaux et d'enseignes et un second contrat portant sur la location des emplacements publicitaires.

En effet, un seul et même contrat a été conclu entre les parties portant sur une prestation de publicité intégrant l'implantation de panneaux signalétiques avec la pose d'enseignes et la location de l'emplacement publicitaire, les deux prestations étant interdépendantes.

Si les factures produites aux débats (janvier 2022 et janvier 2023) mentionnent une location allant du 15 février au 14 février de l'année suivante, elles précisent également plus haut qu'il s'agit d'un bon de commande 01571-3/2020 Location LC du 06/02/2020.

Aucune disposition du contrat ne laisse penser que celui-ci commencerait à courir à la date de première échéance de la location des panneaux de sorte que les arguments de l'intimée sur une clause intégrée dans un contrat d'adhésion sont inopérants.

Il est inexact de soutenir que la première échéance du contrat intervient au moment de la finition des travaux et de la pose des enseignes et des affiches alors que l'article 7 des conditions générales repris plus haut, intitulé «'Paiements'» évoque non pas une première échéance mais «'le solde du paiement'» au moment de la finition des travaux, ce qui induit le règlement d'un acompte.

En outre, la société intimée ne saurait se prévaloir, pour retarder la date d'échéance du contrat, des dispositions relatives aux conditions de règlement ou de paiement qui repoussent naturellement le paiement de la location de l'emplacement publicitaire à la date de mise en place des panneaux, la société Luxdis laissant s'instaurer une confusion entre la date d'entrée en vigueur du contrat et le point de départ de ses obligations.

En effet, et tel que le fait observer la société appelante, la société Luxdis a validé les BAT des panneaux le 6 et 7 février 2020 en apposant les mentions «'bon pour accord'» pour l'un ou «'non à retravailler selon mail du 7/02/20'», pour l'autre, confirmant ainsi la prise d'effet du contrat, les prestations de la société Flug in Farbe ayant été mises en 'uvre, peu important que le second BAT ait été validé le 10 février suivant.

Aussi alors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit une date d'échéance reportée dans le temps, il s'en déduit de manière évidente que la date d'échéance du contrat est celle de sa signature, alors au surplus que le contrat précise bien que le paiement se fera les années suivantes au moment de la présentation de la facture et à la date du contrat signé (soit le 6 février 2020).

Par suite, l'intimée s'oppose à la demande en paiement provisionnelle en soutenant que l'implantation des panneaux est devenue irrégulière au regard du règlement unique adopté par le Grand Chalon le 25 octobre 2022, plus restrictif que le règlement national, la commune de [Localité 1] étant concernée par ces restrictions.

Elle ajoute avoir découvert que la société Flug In Farbe ne payait pas le propriétaire du terrain avec lequel il a contracté pour installer le panneau publicitaire.

Il résulte de l'extrait du registre des délibérations du Grand Chalon du 25 octobre 2022 que, comme le soutient l'appelante, celui-ci a adopté un règlement portant la hauteur maximale des publicités murales à 6 mètres au lieu de 5 mètres par rapport au sol et la surface maximale à 4,7 m² au lieu de 6 m².

Or, la cour observe que les deux panneaux litigieux étant sur pied, la réglementation invoquée ne leur est manifestement pas applicable.

Au demeurant, l'article 5 des conditions générales de location prévoient que le client est seul responsable des lieux et conditions d'implantation des drapeaux et enseignes et des travaux divers générés par ces implantations sur les lieux.

Si l'article R581-87 du code de l'environnement réprime par une amende de la 4ème classe le fait de maintenir, après mise en demeure, une publicité sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement, l'intimée ne démontre aucunement que la société Flug in Farbe aurait pu recevoir une telle mise en demeure, celle adressée par l'intimée étant sans effet de ce chef.

Enfin, si l'intimée soutient que la somme réclamée au titre d'un contrat résolu doit être considérée, en application de l'article 1231-5 du code civil, comme étant une clause pénale qu'il convient de réduire à un euro, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, dès l'instant qu'il n'a pas de compétence au fond, de diminuer le montant de la clause à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier (conf. Cass. 3 civ., 19 févr. 2003, n° 01-16.991).

Le simple fait que le juge du fond dispose de la possibilité théorique de réduire le montant de la clause ne suffit pas à rendre contestable l'obligation, et partant, à exclure la compétence du juge des référés pour accorder une provision.

La cour observe, au demeurant, que la société Flug in Farbe ne réclame paiement que de l'échéance au titre de la période du 15 février 2023 au 14 février 2024, soit une année et non pas trois.

En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse et par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de condamner la société Luxdis au paiement de la somme de 9 358,44 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation.

4/ Sur la demande reconventionnelle en retrait des panneaux

Selon l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la société Luxdis qui ne justifie ni de l'illécéité des panneaux publicitaires ni d'une injonction de la commune d'avoir à retirer les panneaux alors au demeurant qu'elle est responsable des conditions d'implantation des drapeaux et enseignes succombe dans la démonstration d'un trouble manifestement illicite.

Tel que l'a justement relevé le premier juge, la société Luxdis ne justifie pas de son droit à agir pour faire cesser le trouble qu'elle qualifie de manifestement illicite.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est infirmé sur les dépens mais confirmé sur les frais irrépétibles.

La société Luxdis, succombant en appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce que le premier juge s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de ce litige,

Dit que cette cour est territorialement compétente pour connaître de ce litige,

Déboute la société de droit allemand Flug in Farbe de sa demande en nullité de la décision déférée,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur la demande de provision et sur les dépens, la confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de réduire le montant d'une clause pénale,

Condamne la SAS Luxdis à payer à la société de droit allemand Flug in Farbe la somme de 9 358,44 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

Condamne la SAS Luxdis aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01398
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01398 ?
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