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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00502

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00502


[I] [Y]





C/



S.A.S. ATELIERS D'ARMANCON

































C.C.C le 20/06/24 à



-Me GOULLERET

-Me LEJEUNE











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:



-Me BELLICHACH



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00024
...

[I] [Y]

C/

S.A.S. ATELIERS D'ARMANCON

C.C.C le 20/06/24 à

-Me GOULLERET

-Me LEJEUNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me BELLICHACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00024

APPELANT :

[I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. ATELIERS D'ARMANCON prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 18 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'équipe par la société ateliers d'Armançon (l'employeur).

Il a été licencié le 23 juillet 2020 pour faute.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juillet 2022, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 18 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 761,61 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

- 176,61 euros de congés payés afférents,

- 25 329,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite la remise d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité de certaines demandes, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 avril et 6 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied :

L'employeur soutient que cette demande, nouvelle à hauteur d'appel, est irrecevable tant en application des dispositions de l'article 564 que de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Le salarié répond qu'il a subi une mise à pied conservatoire le 2 juillet 2020 dans l'attente de la sanction disciplinaire intervenue par licenciement du 23 juillet et que le salaire correspond à cette mise à pied doit lui être remboursé en l'absence de faute grave.

Il sera relevé que cette demande, nouvelle à hauteur d'appel, est recevable comme étant le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code précité, de la demande contestant la validité du licenciement dès lors que cette mise à pied a été prononcée dans l'attente de la décision ayant mené au licenciement.

Par ailleurs, l'article 910-4 du même code dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Ici, la demande en paiement du rappel de salaire n'a pas été formée par les premières conclusions de l'appelant prises en application des dispositions de l'article 908 du même code le 17 octobre 2022, mais dans les conclusions n°2 du 6 avril 2023.

Il en résulte que cette prétention tardive est irrecevable.

Sur le licenciement :

La preuve de la faute n'incombe pas spécialement à l'une des deux parties.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute consistant en des actes d'insubordination soit par la remise en cause systématique des tâches lui incombant.

L'employeur précise qu'en dépit du 'recadrage' effectué lors de l'entretien annuel du 11 mars 2020 au cours duquel il lui a été demandé un changement radical de comportement en relevant son agressivité et sa 'négativité', une absence d'effort et d'écoute.

Sur les faits contenus dans la lettre de licenciement, l'employeur se reporte à un mail du salarié du 9 juin 2020 demandant au manager s'il doit aussi s'occuper d'une tâche déterminée et la réponse de la manger lui rappelant qu'il a commandé la machine et qu'il doit signaler le problème de grille la concernant, à un mail de Mme [W], responsable d'équipe, qui énumère les manquements du salarié qui refuse de répondre ou de se déplacer, de longues discussions pour qu'il intervienne ou encore un refus d'investissement.

Le mail de M. [V], responsable de l'amélioration continue, est un témoignage indirect et ne sera pas retenu.

Mme [X] indique que le salarié se déchargeait de ses responsabilités en renvoyant les difficultés vers d'autres services.

Mme [W] atteste dans ce sens pour un fait survenu le 2 juillet 2020 où le salarié n'a pas voulu réaliser le réglage d'une machine à rembord.

L'employeur produit également la fiche contresignée par le salarié valant descriptif du poste d'agent méthodes site qui vise comme mission d'apporter des solutions aux dysfonctionnements de la production en analysant et en modifiant les modes opératoires, les postes, les paramétrages de machines, de matériel et la prise en charge de la gestion des arrêts et redémarrages des produits.

Il ajoute par l'attestation de M. [K], responsable industrialisation, que le comportement du salarié a eu des répercussions de l'état de santé de Mme [Z], qui a été vue, par le témoin, en pleurs, lui expliquant que l'attitude du salarié n'était plus supportable et qu'elle avait l'impression de manager un enfant.

Le salarié conteste les actes d'insubordination reprochés, soutient qu'une nouvelle organisation avait été mise en place, comme en atteste M. [H], qu'il effectuait les tâches confiées en leur intégralité et renvoie aux attestations de M. [S] et de Mme [E] lourant ses qualités professionnelles.

Ces deux attestations ne contredisent pas les éléments apportés par l'employeur.

Par ailleurs, sur le changement d'organisation, le salarié se borne à renvoyer à un 'powerpoint' valant fusion de certains services avec une activité correspondant à un rôle spécifique, soit : 'une intervention sur le process et une intervention limitée en vie série'.

Comme le relève l'employeur, le document en Powerpoint ne remet pas en cause le descriptif des tâches à exécuter et ne porte que sur une méthode de résolution de problème, de sorte que la fiche de poste de 2015 continue à produire effet.

La cour relève, au regard de l'ensemble des explications des parties, que la faute du salarié est démontrée, que le refus persistant, malgré un rappel, de changement de comportement et de s'investir dans les missions confiées et acceptées caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement proportionné, prononcé à son encontre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du salarié.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Déclare irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de M. [Y] tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied ;

- Confirme le jugement du 12 juillet 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société ateliers d'Armançon la somme de 1 500 euros ;

- Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00502
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00502 ?
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