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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00494

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00494


[Z] [J]





C/



S.A.S. [H]

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 8]

Association GROUPE SOS SANTE











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MEUNIER

-Me PELISSIER







C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me FARGE

-Me [E]













































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, ...

[Z] [J]

C/

S.A.S. [H]

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 8]

Association GROUPE SOS SANTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MEUNIER

-Me PELISSIER

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me FARGE

-Me [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00334

APPELANT :

[Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.A.S. DESLORIEUX

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non représenté

Association GROUPE SOS SANTE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé le 1er février 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien urologue par la la fondation Hôtel Dieu du Creusot (l'employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2015, la SCP [H] étant nommée mandataire de cette liquidation judiciaire (le mandataire).

Il a été licencié le 1er juillet 2011.

Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 juin 2022, a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.

Le salarié a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement moral,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par Mme [D] [J],

- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, au rejet des demandes du salarié et sollicite le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association groupe SOS santé (l'association) conclut de la même façon que l'employeur et demande 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de Chalon sur Saône régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir cet acte, le 18 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7, 14 novembre 2022 et 15 mars 2023.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

1°) Le salarié soutient que son action soumise à un délai de prescription de 10 ans, est recevable.

Le mandataire répond que l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'un précédent litige s'oppose à tout examen au fond, y compris au regard de la règle de l'unicité de l'instance alors applicable, et qu'en tout état de cause la prescription est acquise.

L'association rappelle qu'une précédente procédure a été éteinte par péremption, que l'interruption de la prescription est non avenue et que l'action est prescrite.

La cour constate, d'abord, que le salarié a saisi, une première fois, la juridiction prud'homale par requête du 22 novembre 2011, soit avant le 1er août 2016, à une époque où le principe de l'unicité de l'instance s'imposait aux parties.

Par jugement du 9 janvier 2017, la péremption d'instance a été retenue.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 28 mars 2019 et le pourvoi a été rejeté par arrêt du 4 novembre 2020.

Le jugement du 9 janvier 2017 indique, parmi les prétentions du salarié, que celui-ci demande le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 61 698 euros.

Il en résulte que cette demande a été formulée, selon le principe alors applicable de l'unicité de l'instance.

Par ailleurs, cette instance s'est éteinte à la suite de la péremption constatée et cette décision est devenue irrévocable.

L'article 389 du code de procédure civile dispose que : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.

Il en résulte que le caractère irrévocable de la décision sur la péremption d'instance est sans effet sur l'action qui n'est pas éteinte de ce fait.

En l'espèce, le salarié peut donc reprendre son action sous réserve de la prescription de celle-ci.

Ensuite, il convient de rappeler que l'action en paiement de dommages et intérêts à la suite d'un harcèlement moral imputé à l'employeur se préscrit selon le délai de droit commun applicable au moment de l'introduction de l'action puisque les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail 3ème alinéa précisent que le délai déterminé par ce texte n'est pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 de ce code.

Par ailleurs, l'article 2226 du code civil prévoit un délai de prescription de 10 ans pour exercer l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel.

L'article 2224 du même code prévoit un délai de 5 ans pour les actions personnelles depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Ici, le salarié se prévaut d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et vise les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail pour demander la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral et le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il en résulte que cette action est soumise au délai du droit commun des actions personnelles, soit 5 ans, à compter du licenciement du 1er juillet 2011.

Si l'article 2242 du code civil dispose que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, il est aussi jugé de façon constante que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.

En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription liée à l'instance engagée le 22 novembre 2011 et déclarée périmée par jugement du 9 janvier 2017 devenu irrévocable le 4 novembre 2020.

En engageant une nouvelle action en indemnisation du préjudice allégué pour harcèlement moral en saisissant le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2020, le salarié ne peut échapper à la fin de non-recevoir opposée par les autres parties, dès lors que cette action est prescrite depuis le 22 novembre 2016.

Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la demande en indemnisation du salarié pour harcèlement moral, irrecevable.

2°) Le salarié demande aussi l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi sa fille, en tant que victime par ricochet.

L'employeur répond que cette demande est irrecevable en cause d'appel, comme nouvelle, et que l'intéressée n'a jamais été sa salariée.

Cette demande est recevable comme formée la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle est l'accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande formée devant le conseil de prud'hommes.

Toutefois, elle est irrecevable pour une autre cause.

En effet, le salarié ne justifie pas de la minorité de sa fille et n'agit pas, dans ses conclusions, en qualité d'administrateur légal à ce titre.

Si Mme [D] [J] est majeure, alors elle doit agir par elle-même son père ne pouvant valablement la représenter sauf mesure de protection spécifique concernant les majeurs ce dont il ne se prévaut pas.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur les autres demandes :

1°) L'employeur ne démontre pas en quoi l'action du salarié aurait dégénérée en abus.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

2) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'association et au mandataire, chacun, la somme de 4 000 euros.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement du 7 juin 2022 ;

Y ajoutant :

- Dit que la demande de M. [J] en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par Mme [D] [J], formée pour la première fois devant la cour d'appel n'est pas nouvelle, mais est irrecevable;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à l'association groupe SOS santé et à la SCP [H] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la fondation Hôtel Dieu du Creusot, chacun, la somme de 4 000 euros ;

- Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00494
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00494 ?
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