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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00490

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00490


[I] [J]





C/



S.A.R.L. CEM





























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me WOIMBEE







C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-[V]





















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00035





APPELANT :



[I...

[I] [J]

C/

S.A.R.L. CEM

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me WOIMBEE

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00035

APPELANT :

[I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212312022000797 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Olivier WOIMBEE de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CEM

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé le 7 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d'électro-mécanicien par la société CEM (l'employeur).

Il a été licencié le 14 octobre 2020 pour absence prolongée.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 3 638,74 euros de rappel de congés payés,

- 6 170,04 euros d'indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire, 4 113,36 euros,

- 617 euros de congés payés afférents,

- 16 453,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 12 340,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 septembre et 7 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) Le salarié soutient que le licenciement est nul comme traduisant une discrimination fondée sur l'état de santé.

L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, le salarié se borne à soutenir que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé à partir de la décision du médecin du travail du 22 mai 2019 le déclarant inapte à titre temporaire et de la notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 27 novembre 2019.

Il en résulte que ces éléments pris dans leur ensemble, ne font pas présumer la discrimination alléguée.

La demande de nullité du licenciement sera rejetée.

2°) Il est jugé qu'un licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié est possible que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

En l'espèce, la lettre de licenciement indique qu'à la suite des absences du salarié, il est nécessaire de procéder à son remplacement par une personne qui doit se former sur un poste de bobinier et que cette absence : 'cause pour une petite entreprise, une perturbation telle dans l'entreprise que le remplacement par un contrat à durée indéterminée s'impose pour la bonne marche de la société'.

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les stipulations de l'article 231 de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne.

L'employeur répond qu'il a recruté M. [P] par contrat à durée indéterminée afin de le remplacer et que celui-ci a été formé sur l'emploi de bobinier.

L'article 231 de la convention collective des industries métallurgique de la Marne (qui a cessé de produire effet depuis le 1er janvier 2024) stipule que : 'Les absences résultant de la maladie ou de d'accidents, y compris les accidents du travails, et justifiées dès que possible par un certificat de travail, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

A l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur pourra prendre acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif ; dans ce cas la notification du constat de la rupture sera faite à l'intéressé par lettre recommandée.

L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé...'.

Le salarié admet, dans ses conclusions, que la période d'indemnisation maladie à 100 % était révolue au moment du licenciement mais soutient que l'article 231 n'a pas été respecté dès lors que le salarié recruté ne l'a pas été à un poste identique à celui qu'il occupait.

Cependant, la seule lecture de cet article, non communiqué par les parties à la cour, suffit à constater qu'il n'existe aucune obligation de remplacement sur le même poste.

Cet article ne fait que reprendre les conditions établies par la jurisprudence pour valider ce type de licenciement.

Il incombe donc à l'employeur d'apporter les éléments de preuve susvisés.

Or, force est de constater que si l'employeur justifie du recrutement d'un salarié par un contrat à durée indéterminée, il ne démontre aucunement que l'absence du salarié perturbait le fonctionnement de l'entreprise.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors que l'absence d'exécution du préavis résulte d'un licenciement abusif de la part de l'employeur et au regard des stipulations de l'article 231 précité, l'indemnité compensatrice de préavis est due.

Elle sera évaluée à la somme de 4 113,36 euros, soit deux mois de salaire.

Au regard d'une ancienneté de sept années entières, d'un salaire mensuel de référence de 2 056,68 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 7 000 euros.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande le paiement de jours de congés payés, soit 46 jours décomptés par l'employeur mais non réglés en raison des absences pour cause de maladie.

Il vise l'article 227 de la convention collective.

L'employeur refuse ce paiement en affirmant que les congés ont été 'perdus' en raison des absences pour maladie.

L'article 227 stipule que : 'Des congés payés seront attribués dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le mensuel absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 230 du présent avenant sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif au vertu de la loi...

Le mensuel absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation du contrat, une indemnité compensatrice de congé'.

Par ailleurs, par plusieurs arrêt du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur plusieurs points concernant l'adaptation des congés payés à la réglementation européenne et a décidé, notamment, pourvoi n°22-17.340, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie que celle-ci soit d'origine professionnelle ou non, continuent à acquérir des droits à congés payés sur cette période et, pourvoi n°22-17.638, que l'acquisition de congés pays en raison de la maladie ou d'un accident professionnel n'est pas limitée à un an.

Il en résulte que le salarié absent pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie est fondé à obtenir des jours de congés ou une indemnité compensatrice s'il ne peut les prendre.

En conséquence, le salarié est fondé à réclamer la somme de 3 638,74 euros au titre des congés payés acquis au cours de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie et non pris par la suite.

2°) L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 15 juin 2022 ;

Statuant à nouveau :

- Dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société CEM à payer à M. [J] les sommes de :

*3 638,74 euros de rappel de congés payés,

*4 113,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

*7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Y ajoutant :

- Condamne la société CEM aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00490
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00490 ?
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