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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00485

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00485


[J] [K]





C/



S.A.S. ACORA BOURGOGNE

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MONOD







C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me BRIEL



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XU



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00596





APPELANT :



[J] [K]

[A...

[J] [K]

C/

S.A.S. ACORA BOURGOGNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MONOD

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me BRIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00596

APPELANT :

[J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. ACORA BOURGOGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable par la société Acora Bourgogne (l'employeur).

Il a démissionné le 2 mars 2021.

Estimant être créancier d'une contrepartie financière au titre d'une clause de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2022, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'employeur un euro de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le salarié a interjeté appel le 11 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :

- 20 183,68 euros de contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022,

- 2 018,37 euros de congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 septembre et 26 octobre 2022.

MOTIFS :

Sur la clause de non-concurrence :

Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

1°) En l'espèce, le contrat de travail contient une clause de non-concurrence ainsi rédigée : '...Cette obligation de non-concurrence est limitée à une durée de 3 ans, ainsi qu'au territoire géographique suivant : ville d'implantation des bureaux où le salarié a exercé ses fonctions et communes limitrophes.

L'employeur se réserve la possibilité de réduite la durée d'application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en en informant le salarié au plus tard dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ou en l'absence de préavis, au départ effectif du salarié au plus tard.

En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, l'entreprise s'engage à lui verser une somme égale à 25 % de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois (commissions et primes exceptionnelles non comprises), sous la forme d'une indemnité versée mensuellement. Toutefois, l'employeur sera dispensé de ce versement s'il a renoncé dans les délais prévus, à l'application d ela clause de non-concurrence'.

Le salarié soutient que l'employeur a renoncé tardivement à cette clause, soit par lettre datée du 28 mai 2021 et expédiée le 31 mai suivant, alors qu'il devait le faire jusqu'au 23 mars 2021.

Il demande donc le paiement de la contrepartie financière.

L'employeur répond qu'il a annoncé au salarié, verbalement, son intention de ne pas se prévaloir de cette clause et que le salarié ne l'a pas respectée en étant embauché par une société FECRA et en exerçant son activité à [Localité 7], dans un secteur géographique regroupant les régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes.

Il sera relevé, sur le premier point, que l'article 8.5.1 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 stipule que : 'Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence. Celle-ci doit être limitée à une durée maximale de 3 ans, au champ d'intervention du cabinet et à l'activité professionnelle de l'employeur, sous quelque statut que ce soit, étant entendu que l'interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d'expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l'activité qui y est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois. La contrepartie pécuniaire est versée pendant la durée d'application de la clause, en principe au mois le mois, sauf disposition contractuelle contraire.

Le contrat de travail peut prévoir que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen de preuve, le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d'absence de préavis, dans les 2 semaines suivant la rupture du contrat de travail.

Si le contrat de travail est à temps partiel et que le salarié occupe déjà un autre emploi, le contrat de travail ou l'avenant indique l'identité de l'autre employeur afin de l'exclure de la clause de non-concurrence'.

Ici, le préavis après démission du salarié a été effectué, de sorte que l'employeur avait un délai de trois semaines suivant la notification de la démission, à l'origine de la rupture du contrat, pour renoncer au bénéfice de la clause et ce par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen probant.

Cette formalité n'est pas qu'un moyen de preuve mais une obligation pesant sur l'employeur, de sorte que l'information verbale du salarié, au surplus non démontrée, est sans effet.

La démission a été notifiée à l'employeur le 2 mars 2021 de sorte qu'il avait jusqu'au 23 mars 2021 pour renoncer à cette clause.

En effectuant la démarche par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mai 2021, l'employeur n'a pas respecté le délai conventionnel et reste redevable de la contrepartie financière sauf a établir que le salarié n'a pas respecté cette clause.

2°) Le salarié admet qu'il a été recruté comme expert-comptable du 1er juin au 13 juillet 2021 par une société FECRA et que son lieu de travail était situé à [Localité 7], soit une commune non-limitrophe de [Localité 6] et [Localité 5], communes dans lesquelles il était responsable d'agences pour le compte de l'employeur.

Cependant, l'article 6 du contrat de travail conclu avec la société FECRA prévoit que le salarié exerce son activité dans l'établissement de [Localité 7] mais aussi que ses fonctions : 'l'amèneront à effectuer régulièrement des déplacements professionnels dans le secteur géographique suivant : régions Bourgogne/Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes'.

Il en résulte que le salarié a pu exercer une activité prohibée, au titre de la clause de non-concurrence, dans le secteur géographique visé par celle-ci dès lors que la région Bourgogne inclut les communes limitrophes aux communes de [Localité 6] et d'[Localité 5], ainsi que ces deux communes.

Pour se libérer du paiement de la contrepartie financière, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non concurrence.

Il est jugé que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation, mais aussi que l'indemnité prend naissance mois par mois et que le salarié qui n'a violé l'interdiction de concurrence qu'à compter d'une certaine date ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour la période antérieure à cette date.

En l'espèce, la demande du salarié est formé à partir du 1er juin date à laquelle il a conclu un contrat avec la société FECRA, société concurrente de l'employeur, pour un emploi identique et sur un territoire géographique se superposant, en partie, avec le territoire prohibé par la clause de non-concurrence dont il demande application.

Cette conclusion de contrat constitue en soi un acte de concurrence prohibé et donc une violation de la clause.

La contrepartie financière n'est donc pas due et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.

3°) Au regard du non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et l'employeur est fondé à réclamer la somme d'un euro en réparation du préjudice subi et résultant de la volonté délibérée de ne pas respecter cette clause alors qu'il en revendique la non-dénonciation valable par l'employeur.

4°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en soutenant que l'employeur a tenté de se soustraire au paiement de la contrepartie financière de la clause en violation de ses obligations contractuelles.

Cependant, dès lors que la contrepartie financière de la clause n'est pas due, aucune exécution déloyale ne peut être retenue à ce titre et la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande la remise de divers documents sous astreinte.

Aucun bulletin de paie n'est dû, ni de certificat de travail ou encore l'attestation destinée à Pôle emploi dès lors que le présent arrêt ne porte pas sur la rupture du contrat de travail qui résulte de la démission non querellée du salarié.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 4 juillet 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société Acora Bourgogne la somme de 1 500 euros ;

- Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00485
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00485 ?
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