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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00461

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00461


[E], [X], [S] [P]





C/



S.A.R.L. FAST EXPRESS



























C.C.C le 20/06/24 à



-Me GAUPILLAT

















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:



-Me GAVIGNET



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7SF



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00394







APPELANT...

[E], [X], [S] [P]

C/

S.A.R.L. FAST EXPRESS

C.C.C le 20/06/24 à

-Me GAUPILLAT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me GAVIGNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7SF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00394

APPELANT :

[E], [X], [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. FAST EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [P] a été embauché par la société FAST' EXPRESS par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 15 novembre 2017 en qualité de chauffeur livreur.

Le 18 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 suivant, auquel il ne s'est pas présenté.

Le 16 août 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 26 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, à titre de repos compensateur, à titre de

rappel de prime de nuit et de panier-repas, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation du contrat de travail et manquement à l'obligation de loyauté.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté la quasi-totalité de ses demandes.

Par déclaration formée le 5 juillet 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2023, l'appelant demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que le licenciement est parfaitement licite et repose sur une faute grave,

* l'a débouté :

- de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul,

- de ses demandes financières au titre du préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, du rappel d'heures liées à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour violation de son contrat de travail, de la prime de nuit et des congés payés afférents, de rappel de panier-repas, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, - de sa demande de remise sous astreinte par la société FAST' EXPRESS des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail) rectifiés sur la période de préavis,

* dit que la somme à nature salariale portera à intérêts légaux à compter de 30 jours après la notification à la SARL FAST EXPRESS par le greffe du présent jugement,

* l'a débouté du surplus de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,

- condamner la société FAST' EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :

* 942,33 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 94,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 027,42 euros nets pour travail dissimulé,

* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail,

* 1 018,60 euros nets à titre de rappel de panier-repas,

- juger nul le licenciement et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FAST' EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :

* 3 009,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 5 de la convention collective nationale + article L. 5213-9 du code du travail), outre 300,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 404,27 euros bruts à titre de rappel d'heures liées à la mise à pied conservatoire, outre 140,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- condamner la société FAST' EXPRESS à lui remettre les bulletins de paye au titre de la période de préavis ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés afin de tenir compte de ce même préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamner la société FAST' EXPRESS à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et violation des règles en matière de sécurité,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FAST' EXPRESS à lui payer la somme de 262,57 euros bruts au titre des repos compensateurs et 72,07 euros bruts à titre de rappel de prime de nuit, outre 7,21 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter la société FAST' EXPRESS de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la société FAST' EXPRESS demande de :

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement est parfaitement licite et repose sur une faute grave,

* débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société FAST' EXPRESS à lui payer la somme de 262,57 euros au titre des repos compensateurs et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 84,84 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités repas,

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions M. [P] sollicite notamment la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FAST' EXPRESS à lui payer la somme de 72,07 euros bruts à titre de rappel de prime de nuit, outre 7,21 euros au titre des congés payés afférents. Or cette condamnation n'a pas été prononcée par les premiers juges, lesquels ont rejeté cette demande.

I - Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M. [P] soutient que les relevés d'heures, les relevés de géolocalisation ainsi que les livrets individuels démontrent qu'il n'a pas été réglé de ses heures supplémentaires (pièces n°10, 14 et 15) et qu'un rappel d'heures supplémentaires de 942,33 euros bruts, déduction faite des heures supplémentaires réglées en décembre, lui est dû, outre 94,23 euros bruts au titre des congés payés afférents.

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Sur ce point, la société FAST' EXPRESS oppose que :

- la demande initiale a considérablement diminuée, passant de 5 000 euros dans la requête à 942,33 euros, ce qui en confirme déjà son caractère fantaisiste,

- aucune explication, calcul ou tableau ne permet de vérifier cette somme, de sorte que M. [P] ne satisfait pas à la charge de la preuve,

- elle verse aux débats des documents justifiant chaque heure effectivement travaillée par le salarié, signés par celui-ci (pièces 4, 7 et 10), de sorte que toutes les heures supplémentaires ont bien été réglées, étant précisé que le salarié travaillait régulièrement moins de 35 heures par semaine.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le salarié comme l'employeur s'appuient sur les mêmes éléments ( relevés d'heures, géolocalisation et bulletins de paye) pour soit justifier, soit contester la réalité des heures supplémentaires alléguées.

A cet égard, nonobstant l'absence de décompte des heures supplémentaires réclamées que le salarié n'a pas jugé utile d'établir, et peu important le caractère évolutif de sa demande, il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces ainsi produites que l'existence des heures supplémentaires alléguées, pas plus que leur répartition, n'est pas démontrée, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II - Sur le travail dissimulé :

Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, M. [P] soutient que ses relevés d'heures et la géolocalisation démontrent l'élément intentionnel du travail dissimulé puisque la société n'ignorait pas la réalité des heures de travail du salarié et qu'elle se félicitait de contrôler son activité par géolocalisation. Il sollicite en conséquence la somme de 9 027,42 euros à ce titre.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas démontrées. Il s'en déduit que la demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé fondée sur le non paiement de ces heures supplémentaires n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III - Sur les dommages-intérêts pour 'violation du contrat de travail' :

M. [P] soutient qu'il a commencé à travailler de jour à compter du 20 novembre 2017 et ce durant plusieurs semaines et que, à compter du 1 er janvier 2018 et de façon unilatérale, l'employeur a sollicité qu'il travaille de nuit, de sorte qu'il relevait de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du code du travail. Un avenant s'imposait donc et à défaut, un tel comportement constitue une violation du contrat de travail.

Le travail de nuit générant nécessairement une fatigue supplémentaire, qui plus est pour un travailleur handicapé, et des difficultés à s'organiser pour mener une vie familiale et privée décente, il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'employeur rappelle que le salarié a été embauché par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 en qualité de chauffeur livreur à temps complet (35 heures par semaine/151,67 heures par mois), sans indication horaire et oppose que :

- contrairement à ce que M. [P] affirme, il n'est pas passé d'un travail de jour à un travail de nuit puisque dès l'embauche il était convenu qu'il travaillerait la nuit (pièce n°26) et il le sait d'autant plus qu'il réclame par ailleurs le paiement de primes de nuit pour les mois de janvier à juin 2018,

- la critique initiale du salarié portait sur le passage prétendu d'un travail entièrement de jour à un travail en partie de nuit or il est démontré qu'il devait travailler le jour mais aussi la nuit, de sorte qu'il n'y a pas eu de modification du contrat,

- il n'affirme pas que M. [P] n'était pas travailleur de nuit, seulement qu'il a travaillé la nuit dès le début de son court contrat et qu'il y a consenti dès l'entretien d'embauche,

- le salarié ne justifie d'aucun préjudice et la décision de la commission des droits et de l'autonomie du 18 août 2016 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'a jamais été portée à sa connaissance et la communication très tardive de ce document le 29 juin 2020, alors que la saisine date de juillet 2019, démontre qu'il s'agit d'un argument « de rattrapage ».

Il résulte du contrat de travail du 15 novembre 2017 à effet au 20 suivant que M. [P] a été embauché en qualité de chauffeur livreur, groupe 3, classification 115M, et ce à temps complet (pièce n°1). Il s'en déduit que l'affirmation selon laquelle il a commencé à travailler de jour avant que le 1er janvier 2018 l'employeur lui impose de travailler la nuit n'est pas démontrée, le contrat de travail ne prévoyant aucunement qu'il devait travailler le jour ou la nuit, cette considération étant déterminée 'selon horaire convenu lors de notre entretien', lequel n'est pas précisé.

Toutefois, l'employeur ne conteste pas à M. [P] la qualité de travailleur de nuit et justifie même d'une demande de suivi de l'état de santé du travailleur du 15 novembre 2017, donc préalable à l'embauche, dans laquelle figure explicitement la mention d'un travail de nuit. Il s'en déduit que 'l'horaire convenu lors de notre entretien' prévoyait effectivement de travailler la nuit. Il s'en suit qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur ne n'avoir pas formalisé un quelconque avenant au contrat de travail, et donc d'avoir violé celui-ci.

S'agissant par ailleurs de l'argument selon lequel le travail de nuit génère nécessairement une fatigue supplémentaire, qui plus est pour un travailleur handicapé, et des difficultés à s'organiser pour mener une vie familiale et privée décente, la cour rappelle qu'en signant son contrat de travail M. [P] en a accepté les contraintes, ce qui implique d'avoir à travailler la nuit, et il ne justifie pas d'avoir informé l'employeur de son statut avant la rupture.

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

IV - Sur le rappel de prime de nuit et de repos compensateur :

Au visa des articles 3.1 à 3.5 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, M. [P] soutient que son travail de nuit s'est fait sans règlement de la totalité de la prime de nuit ni le moindre repos compensateur à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au licenciement intervenu le 16 août 2018.

Il ajoute que l'employeur n'a jamais imaginé lui avoir accordé des repos compensateurs et, de ce fait, n'en a jamais fait mention sur les bulletins de paie, qu'il n'y a jamais eu de procédure de prise de repos compensateur et que l'employeur ne produit aucun document par lequel il attribuerait un repos compensateur.

Sur la base de ses relevés d'heures, il sollicite la somme de 262,57 euros au titre du repos compensateur et 72,07 euros bruts à titre de rappel de prime de nuit, outre 7,21 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur oppose que :

s'agissant des repos compensateur :

Le salarié, qui a déjà pris l'intégralité des repos compensateurs acquis, chiffre uniquement les repos acquis sans prendre en compte les repos pris or les repos acquis sont les suivants :

5% x 63,75 heures = 3,19 heures de repos acquis en janvier 2018

5% x 103 heures = 5,15 heures de repos acquis en février 2018

5% x 73 heures = 3,65 heures de repos acquis en mars 2018

5% x 96 heures = 4,80 heures de repos acquis en avril 2018

5% x 100,5 heures = 5,03 heures de repos acquis en mai 2018

5% x 125 heures = 6,25 heures de repos acquis en juin 2018

soit un total de 28,07 heures,

et M. [P] a pris les repos suivants :

Semaine 4 = 12.5 heures de repos pris

Semaine 5 = 25 heures de repos pris (lundi, mardi, mercredi et vendredi non travaillés)

Semaine 9 = 20 heures de repos pris (lundi, jeudi et vendredi non travaillés)

Semaine 10 = 29 heures de repos pris (lundi, mardi, mercredi et vendredi non travaillés)

Semaine 11 = 1,5 heures de repos pris (lundi non travaillé)

Semaine 12 = 27,5 heures de repos pris (lundi et jeudi non travaillés)

Semaine 13 = 12 heures de repos pris (lundi et vendredi non travaillés)

Semaine 14 = 14 heures de repos pris (lundi, mardi et jeudi non travaillés)

Semaine 15 = 9,5 heures de repos pris (lundi et vendredi non travaillés)

Semaine 17 = 4,5 heures de repos pris (lundi et mercredi non travaillés)

Semaine 18 = 14 heures de repos pris (lundi, mardi et jeudi non travaillés)

Semaine 19 = 14 heures de repos pris (lundi, mardi et jeudi non travaillés)

Semaine 20 = 18,5 heures de repos pris (lundi, jeudi et vendredi non travaillés)

Semaine 22 = 24,5 heures de repos pris (lundi, mardi, mercredi et jeudi non travaillés)

soit 226,50 heures.

Il ajoute que M. [P] ne travaillait que du lundi au vendredi et accomplissait très régulièrement des semaines de travail d'une durée très inférieure à 35 heures, ce qui explique qu'il ait bénéficié de bien plus de jours de repos compensateurs que de droits acquis.

s'agissant des primes de nuit :

Le tableau établi par le salarié est inexact et M. [P] n'argumente même plus sur ce point. Les bulletins de paye de janvier à juin 2018 démontrent que chaque mois il est fait mention de la prime correspondant aux heures de nuit accomplies conformément aux feuilles de temps.

La cour relève en premier lieu que s'agissant des primes de nuit, l'examen comparé des heures de nuit effectuées selon les récapitulatifs horaires produits, lesquels sont pour leur quasi-totalité signés par le salarié, et des bulletins de paye démontre que M. [P] a été payé de l'intégralité des heures de nuit qu'il a lui-même déclaré. Il s'en suit que la demande de rappel n'est pas fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

En revanche, en ce qui concerne les repos compensateurs, l'article 3.4. de l'accord pré-cité prévoit que le nombre d'heures de repos compensateur acquis par le personnel travaillant de nuit

doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, la société FAST' EXPRESS ne saurait sérieusement prétendre que l'absence de mention d'heures travaillées sur certaines journées tient lieu de prise des repos compensateurs acquis par le salarié dès lors d'une part qu'aucune indication ne figure sur le motif de cette absence, et d'autre part qu'elle n'explique pas clairement pourquoi un salarié qui n'a acquis que 28,07 heures de repos a pu en prendre sur la période 226,50, total qui correspond à toutes les journées non remplies.

En conséquence, le jugement déféré qui a alloué à M. [P] la somme de 262,57 euros à ce titre sera confirmé.

V - Sur les indemnités de repas :

Rappelant qu'il a travaillé entre 18h45 et 21h15 à compte du mois de janvier 2018, M. [P] soutient que l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 applicable aux transports routiers de marchandises prévoyant que 'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15" s'applique et dès le 20 juillet 2018 il a sollicité la régularisation de ses indemnités.

Selon décompte produit en pièce n°8, il sollicite la somme de 1 018,60 euros à ce titre pour la période de 'novembre 2017 à juin 2017", ce en tenant compte de l'article 12 de ce texte qui prévoit une autre indemnité de 'casse-croûte' pour le personnel travaillant entre 22h et 7 h.

L'employeur oppose que M. [P] travaillait généralement de nuit or sa demande se fonde pour partie sur l'article 3 alinéa 1 du protocole du 30 avril 1974 qui ne concerne pas le travail de nuit. Il ne saurait donc revendiquer l'indemnité de repas d'un montant de 13,40 euros jusqu'au 1er mai 2018 et de 13,56 euros à compter de cette date, seulement l'indemnité de repas unique 'nuit' prévue par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, soit 8,03 euros jusqu'au 1er mai 2018 et 8,13 euros à compter de cette date, ce qui est moins que la somme perçue par M. [P] (9 euros par repas).

Selon décompte figurant dans ses conclusions, l'employeur soutient que M. [P] a même trop-perçu la somme de 84,84 euros et en sollicite le remboursement.

Il résulte du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers - frais de déplacement (annexe I) qu'en cas de déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail (article 3) le salarié une indemnité de repas, la prise du repas hors du lieu de travail étant présumée lorsque le salarié effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15. A cette disposition générale s'ajoute une indemnité 'de casse-croûte' (article 12) allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

En l'espèce, M. [P] invoque le bénéfice de la première indemnité, déduction faite des 9 euros perçus, sans toutefois justifier qu'il a effectué un service dont l'amplitude couvrait entièrement la période comprise entre 18h45 et 21h15. En effet, pour les 3 premières semaines de janvier 2018 (du 2 au 20 janvier) il fait mention sur son récapitulatif d'heures qu'il n'a travaillé qu'à partir de 21 heures et pour les semaines suivantes aucune indication horaire n'est précisée, seulement une durée du travail de nuit. Il ne saurait donc se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 3 pré-cité. Sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il ressort des bulletins de paye produits que M. [P] a perçu, en application de l'article 12 précité, des indemnités de repas à hauteur de 9,1 euros en lieu et place du tarif réglementaire applicable s'établissant, sur la période considérée, à 8,03 euros jusqu'au 1er mai 2018 et 8,13 euros à compter de cette date.

Il s'en déduit un trop perçu à hauteur de 84,84 euros que M. [P] sera condamné à payer, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

VI - Sur le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Aux termes de la lettre de licenciement du 16 août 2018, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief au salarié le fait suivant :

'Votre conduite de l'utilitaire confié pour votre travail n'est pas conforme au code de la route, pas plus qu'à nos demandes contractuelles, puisque vous roulez à ces vitesses excessives et interdites, mettant ainsi en danger la vie des autres usagers de la route, que nous avons en outre à déplorer une surconsommation de carburant coûteuse pour votre entreprises, et uin mécontentement des clients de nature à nous les faire perdre.

C'est ainsi que le procès-verbal pour excès de vitesse relevé le 12 juin 2018 que nous venons de recevoir constitue le 5ème depuis le début de votre contrat.

Les vitesses relevées sont également très régulièrement au-delà de la limite autorisée par le code de la route et par notre contrat (120 kms/heure).

Votre consommation de carburant telle qu'inscrite dans le tableau dédié demeure très élevé au regard de la norme des autres chauffeurs et augmente nos charges.[...]

En outre, votre précipitation à accomplir votre tournée vous pousse également à négliger nos clients et à ne pas prendre soin des marchandises, d'une particulièrement importance puisqu'il s'agit de médicaments.

Nous recevons régulièrement des plaintes par mail de nos donneurs d'ordre à votre sujet, accompagnés de photos éloquentes sur l'état de cartons que vous avez manifestement brutalement jeté [U] accusé réception terre, en partie éventrés.

Ils se plaignent aussi de vos erreurs sur le site à livrer : [Localité 5] au lieu de [Localité 9], [Localité 8] au lieu de [Localité 6]. [...]

Nous avons aussi appris que vous conduisez régulièrement sous l'emprise de cannabis, ce qui est interdit, met en danger les auitres usagers de la route et contribue certainement à la médiocre qualité de votre travail.

Enfin, nous avons reçu de votre part un SMS inquiétant, pour être insultant et menaçant, libellé dans les termes suivants :

'Bonjour, regarde bien mon frigo, dieu et grand et tu vas le payer surtout que tu voles sur la suere des personnes qui boss pour toi, la honte qui est pitoyable en fait' [...]. (pièce n°3)

M. [P] soutient :

* à titre principal que son licenciement est nul au motif que le SMS du 21 juillet 2018 ne saurait fonder la mesure de licenciement dès lors qu'il n'a souhaité que montrer, photo à l'appui, les conséquences de la mise à pied conservatoire injustifié sur les ressources alimentaires du foyer, et annoncer la saisine du conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.

Il ajoute que l'employeur est mal fondé à prétendre avoir été inquiété par ce SMS car lui-même a été contraint de déposer une première plainte pour des menaces de mort par le dirigeant de l'entreprise au cours du mois d'août 2018 et une deuxième pour mise en danger de sa personne ainsi que de celle de ses filles par l'épouse du dirigeant le 8 février 2020, cette dernière n'ayant pas manqué de renverser en voiture le salarié et ses enfants sur le chemin de l'école (pièces n°17 à 19).

Il conclut que la preuve de sa mauvaise foi au sens de la Cour de cassation n'est pas rapportée.

* à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que :

- sa situation de droit implique de reconnaître qu'il était en arrêt de travail d'origine professionnelle lorsqu'il a été licencié et que, partant, seul un licenciement pour faute grave pouvait être prononcé,

- l'employeur produit 5 avis de contravention (6 décembre 2017, 12 janvier, 17 et 24 février, 15 juin 2018) or la lettre de licenciement fait état d'une contravention du 12 juin 2018 dont il n'est pas justifié et l'employeur est prescrit à invoquer en tant que telles la quasi-totalité de ces contraventions puisqu'elles remontent à plus de 2 mois,

- l'avertissement disciplinaire du 26 février 2018 ne concernait pas ses contraventions mais uniquement d'avoir eu une vitesse excessive le 24 février 2018,

- la notification d'une sanction disciplinaire a pour effet d'épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour tous les faits antérieurs dont il pouvait avoir connaissance. Il ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à l'avertissement or l'avis de contravention visé par la lettre de licenciement du 16 juin 2018 était largement connu de lui à la date où l'avertissement lui a été adressé le 28 suivant puisque celui-ci ne rapporte pas la preuve de la réception de cette contravention du 16 juin 2018 postérieurement à l'avertissement du 28 juin 2018,

- la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce qui impose de mettre en 'uvre la procédure dans un délai restreint. Or si l'avis de contravention date du 16 juin 2018, l'employeur n'a initié la procédure de licenciement qu'à la date du 18 juillet 2018, soit plus d'un mois après, de sorte que ce grief ne saurait fonder la faute grave,

- déjà sanctionné par un avertissement disciplinaire s'agissant de sa vitesse excessive le 28 juin 2018, la lettre de licenciement ne peut concerner que des agissements postérieurs à cette date et l'avertissement disciplinaire exigeant du salarié qu'il réduise sa vitesse au volant ne lui a été présenté que le 4 juillet 2018, soit le jour de son accident du travail, la date d'envoi de cette sanction étant illisible. L'employeur ne saurait dès lors tirer argument de l'existence de cet avertissement pour prétendre avoir sollicité du salarié qu'il modifie son comportement et acter une réitération des faits fautifs dans le cadre de la lettre de licenciement,

- le véhicule est équipé d'une géolocalisation permettant à l'employeur de connaître instantanément le comportement routier de son personnel. Si ses agissements relevaient réellement de la faute grave, la société FAST EXPRESS aurait agi dans un 'délai restreint' sans attendre 3 semaines pour initier la procédure de licenciement,

- en termes de preuve, il faudrait expliquer comment une photo prise par quelqu'un sur la voie de gauche peut traduire un excès de vitesse d'un autre véhicule le précédant également situé sur la voie de gauche. S'il y a un véhicule doublé, il n'est plus sur la voie de gauche. Et aucun lien ne peut être établi entre les deux photos juxtaposées,

- s'agissant de la surconsommation en carburant, la société fait preuve d'une carence probatoire

manifeste. Pour justifier d'une surconsommation, il lui appartiendrait de justifier de la vitesse effective des autres chauffeurs, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de verser aux débats un livret des carburants et kilomètres parcourus qu'elle a rempli elle-même. Or nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même. En outre le coût du carburant dépend du marché,

- s'agissant des courriers électroniques de la société DHL des 8, 27, 29 juin et 5 juillet 2018, les deux premiers ne sauraient être invoqués à l'appui du licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la notification de l'avertissement disciplinaire du 28 juin

2018. La non-conformité signifiée le 29 juin 2018 ne relève à l'évidence pas de la faute grave puisque la procédure de licenciement n'a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint mais le 18 juillet 2018, soit plus de 3 semaines après la connaissance des faits. En tout état de cause, les courriers électroniques des 29 et 5 juillet font état de 2 erreurs de livraison. A l'évidence, 2 erreurs de livraison en 8 mois d'exécution du contrat de travail ne sauraient justifier un licenciement, encore moins pour faute grave. Quant à l'arrivée tardive exposée par DHL le 5 juillet 2017, cela n'a jamais été invoqué dans les mails précédents de DHL,

- il ne suffit pas que DHL fasse état d'un retard pour le rendre opposable au salarié, encore faut-il pour l'employeur qu'il justifie de la réalité de ces retards. Or prenant à 19h30 et devant ensuite faire le plein du camion, il était normal qu'il ne puisse pas être à 19h30 chez le client,

- la société FAST' EXPRESS fait état d'un courrier électronique du DRH de DHL du 9 août 2018 dont il n'est pas justifié,

- la société produit aux débats 2 photographies de colis éventrés qui ne sont pas exploitables puisqu'elles ne sont pas datées et il n'est même pas possible de savoir s'il s'agissait bien de colis appartenant à une de ses tournées. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce soit les destinataires livrées à tort qui ont pu ouvrir les colis pour en vérifier le contenu,

- les deux seuls courriers électroniques de DHL susceptibles d'être invoqués (29 juin et 6 juillet 2018) ne font pas état de colis détériorés,

- concernant le courrier électronique de M. [C], celui-ci se présentant comme le meilleur ami du dirigeant, il est évident qu'il ne peut avoir fumé un joint devant lui.

- le client CERP n'a jamais établi le moindre document de sorte qu'il n'y a que le donneur d'ordre de la société FAST' EXPRESS qui relaye des propos mais ne peut témoigner personnellement à la place de la CERP,

- enfin, le poids du chargement donnait lieu à pesée et la société FAST' EXPRESS avait un double des tickets de pesée, ce qui permet d'appréhender la complexité des tâches confiées au salarié. Il est fait sommation à l'employeur de produire ces pièces aux débats,

- le grief fondé sur le soupçon d'effraction dans un entrepôt de la société Transeo est inadmissible. Les faits ne sont pas datés et l'employeur ne justifie d'aucun élément quant à la réalité de l'effraction ni son implication. La société ne pouvait invoquer une infraction pénale à l'appui du licenciement sans décision du juge pénal,

- sur la prétendue conduite sous stupéfiants, les faits ne sont ni datés, ni justifiés de sorte que le grief sera nécessairement écarté des débats et nul doute que s'il conduisait réellement sous l'emprise de stupéfiants, qui plus est 'régulièrement' comme le prétend mensongèrement l'employeur, celui-ci aurait agi sans délai pour les faire cesser. En l'absence de toute obligation de sa part, il a pris soin de réaliser une toxicologie urinaire qui démontre le caractère mensonger des accusations de l'employeur (pièce n° 24).

a) sur la nullité du licenciement :

Il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d' expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

Il résulte de la lettre de licenciement que le SMS du 21 juillet 2018 qu'il a dressé à son employeur figure au rangs des griefs formulés à son encontre et participe, de ce fait, de la décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de travail.

Il convient donc de déterminer si ce SMS, lequel est en lien avec la liberté d' expression conçue de façon générale, est abusif.

A cet égard, les propos retenus par le salarié dans son adresse à son employeur ('Bonjour, regarde bien mon frigo, dieu et grand et tu vas le payer surtout que tu voles sur la suere des personnes qui boss pour toi, la honte qui est pitoyable en fait' se révèlent objectivement menaçants ('dieu et grand et tu vas le payer') et dénigrants ('tu voles sur la suere des personnes qui boss pour toi, la honte qui est pitoyable en fait') et donc excèdent manifestement la liberté d'expression du salarié au sein de l'entreprise par la menace de représailles qu'il manifeste et par la mise en cause de l'honnêteté du dirigeant, propos que M. [P] ne saurait sérieusement expliquer par la seule volonté de lui 'montrer les conséquences de la mise à pied conservatoire' et lui 'annoncer la saisine du conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits'.

Dans ces conditions, peu important que postérieurement à ce SMS M. [P] ait lui-même déposé plainte contre son employeur et son épouse pour des faits des menaces de mort et pour mise en danger, ce qui est sans conséquence sur la solution du litige, les prétentions de M. [P] au titre d'un licenciement nul pour violation de sa liberté d'expression ne sont pas fondées.

S'agissant du moyen tiré du fait que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la protection dont bénéficient les victimes d'accidents du travail pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, la cour relève que si le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail et que pendant cette période de suspension il est, en principe, interdit de le licencier, il ne saurait être ignoré que l'article L.1226-9 prévoit deux exceptions dont la première est la faute grave, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient de déterminer si la faute grave alléguée est fondée.

b) sur la faute grave :

A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions M. [P] fait sommation à l'employeur de produire aux débats le double des tickets de pesée, sans toutefois formuler de demande en ce sens dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce égard.

Par ailleurs, il soutient que le grief fondé sur un soupçon d'effraction dans un entrepôt de la société Transeo est 'inadmissible' et infondé or aucun grief de cette nature ne figure dans le lettre de licenciement.

Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur indique que :

- les 26 février et 28 juin 2018, M. [P] a fait l'objet de deux avertissements respectivement pour avoir roulé à une vitesse très élevée (150km/h) et pour une consommation trop élevée de carburant (pièce n°5), puis pour une conduite dangereuse et une consommation de carburant beaucoup trop élevée (pièce n°6). L'employeur a acté et déploré la réitération des faits fautifs dans la lettre de licenciement,

- le contrat de travail lui impose de conduire son véhicule de transports de marchandises conformément à la réglementation du travail et du transport routier et de ne pas dépasser la vitesse légale autorisée de 120 km/h. Averti et mis en demeure deux fois de cesser son comportement routier dangereux, il n'a jamais obtempéré. Les relevés de géolocalisation montrent qu'il roulait très régulièrement au-delà de la limite autorisée (pièce n°7), ce qui a pu être constaté par une photo jointe à un échange de SMS entre l'employeur et un ami également transporteur (pièce n°8),

- M. [P] a fait l'objet de 5 procès-verbaux pour excès de vitesse en à peine 7 mois de travail (pièce n°9),

- le 12 juin 2018, il roulait 21 km/h au delà de la limite autorisée (120 km/h) et sur ce point il confond la date de commission de l'infraction (12 juin 2018 à 23h42) avec la date de l'avis de contravention (15 juin suivant), avis reçu par l'employeur après le 28 juin 2018 compte tenu des délais de traitement et d'expédition par voie postale depuis le centre national de traitement situé à [Localité 10],

- la conduite dangereuse est également établie postérieurement à l'avertissement par les relevés de géolocalisation,

- si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois,

l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les 2 fautes procèdent d'un comportement identique, ce qui le cas de M. [P]. La lettre de licenciement donne les procès-verbaux en exemples de cette

conduite dangereuse, le fait du 12 juin 2018 constituant le 5ème depuis le début du contrat,

- cette conduite à vitesse excessive avait une conséquence pécuniaire, à savoir une surconsommation de carburant qui ressort des tableaux de consommation de carburant de l'ensemble des chauffeurs (pièce n°10),

- la question du maintien du salarié dans l'entreprise doit s'analyser à la lumière de son absence pour arrêt de travail du 4 juillet 2018 jusqu'au terme du contrat et si la Cour de cassation considère qu'il n'est pas possible de laisser un salarié travailler dans l'entreprise s'il a commis une faute grave, tel n'est pas le cas de M. [P] (pièce n°30). Par ailleurs, l'extraction

des données par le prestataire extérieur qui héberge le dispositif de géolocalisation nécessitait plusieurs jours de sorte que la société n'a pas eu connaissance immédiatement du comportement routier de M. [P] et a attendu les relevés avant de pouvoir constater à nouveau des vitesses excessives et engager une procédure de licenciement,

- sur la négligence et l'absence de soins conduisant à un mécontentement des clients, de nombreuses plaintes de clients lui ont été adressées par courriers électroniques des donneurs d'ordre avant l'avertissement du 29 juin 2018 (pièces n°11, 12, 28) mais aussi après (pièces n° 13, 14, 22),

- il est reproché à M. [P] de conduire régulièrement sous l'emprise de stupéfiants et plus particulièrement de cannabis, ce qui ressort du courrier électronique de M. [C],

autre salarié (pièce n°28), et une toxicologie urinaire produite tardivement ne constitue pas la preuve que le salarié ne conduisait pas sous l'emprise de stupéfiants à l'époque, le prélèvement ayant eu lieu le 3 septembre 2019, soit plus d'un an après le licenciement alors que le temps durant lequel le cannabis peut être dépisté est au maximum de 70 jours pour un consommateur chronique (pièce n°23),

- l'ultime grief concerne l'envoi d'un SMS menaçant et insultant à son employeur le 21 juillet 2018 (pièce n°15). A lui seul, ce SMS odieux justifie pleinement la faute grave,

- M. [P] a cru se protéger en portant plainte contre le gérant de la société en août 2018,

puis en février 2020 contre l'épouse du gérant, plaintes opportunistes sans lien avec le licenciement qui date du mois d'août 2018 et qui n'ont d'ailleurs pas donné lieu à engagement de poursuites de la part du ministère public qui les a classées sans suite. En réalité, depuis son licenciement M. [P] nourrit une haine féroce à l'égard de M. [K] et multiplie des actes d'intimidations, de harcèlement, dans la droite ligne de son SMS (pièce n°25).

S'agissant du moyen tiré du délai pour agir, il est constant que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Ce délai restreint court à compter de la connaissance des faits par l'employeur.

A cet égard, nonobstant le fait que le dernier avis de contravention date du 15 juin 2018 pour des faits constatés le 12 précédent, qu'il ne peut donc avoir été reçu qu'à partir du 16 juin même si l'employeur ne justifie pas de la réception de cet avis 'après le 28 juin 2018" comme il le prétend, il ne saurait être ignoré que la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée le 18 juillet 2018, soit un mois après ce dernier avis de contravention, alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 4 précédent et que pour avoir une exacte connaissance des faits de conduite à des vitesses excessives reprochés au salarié, lesquels ne se limitent pas aux seuls excès de vitesse ayant fait l'objet de procès-verbaux automatisés de constat dressés par les autorités, il lui a été nécessaire de solliciter un prestataire extérieur, ce qui implique un délai de traitement. Les données extraites s'arrêtent d'ailleurs au 3 juillet, veille de son arrêt de travail. La cour considère donc que la société FAST' EXPRESS, qui n'a pu avoir une connaissance précise et complète des faits en lien avec la conduite à vitesse excessive qu'à partir du 3 juillet, a agi dans un délai restreint. Le moyen n'est donc pas fondé.

S'agissant du moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour constate que M. [P] a fait l'objet les 26 février et 28 juin 2018 de deux avertissements en lien avec une conduite à une vitesse excessive, donc dangereuse, et une surconsommation de carburant en lien avec ces vitesses excessives, ces avertissements sanctionnant un comportement général et non un fait en particulier (pièces n°5 et 6).

Toutefois, la cour constate qu'il ressort des données de géolocalisation produites que, sur la seule base du contrat de travail interdisant à M. [P] de conduire au delà de 120 km/h, de multiples excès de vitesse sont encore relevés postérieurement au dernier avertissement (129 à 141 km/h le 29 juin, 123 à 156 km/h le 30 juin, 126 à 135 km/h le 3 juillet). Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur induit par le dernier avertissement notifié, le constat de faits postérieurs à celui-ci induit que le moyen n'est pas fondé.

S'agissant du moyen tiré de la prescription, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.

En l'espèce, M. [P] soutient que la lettre de licenciement ne fait état que d'une contravention du 12 juin 2018 et qu'il est prescrit à invoquer en tant que telles la quasi-totalité de ces contraventions puisqu'elles remontent à plus de 2 mois. Néanmoins, la lecture de la lettre de licenciement démontre que la contravention du 12 juin 2018 (dont avis a été dressé le 15 suivant) n'est citée que comme étant la 5ème depuis le début de la relation de travail et que comme exemple de sa conduite récurrente à des vitesses élevées. S'agissant donc d'un comportement qui a perduré au delà des infractions officiellement constatées, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé.

Sur le fond, il résulte des pièces produites, en plus particulièrement des données de géolocalisation, que les 29 et 30 juin puis encore le 3 juillet 2018, M. [P] a conduit son véhicule de transport à des vitesses largement supérieures aux vitesses autorisées par son contrat de travail, soit 120 km/h au maximum, ce alors même qu'en février 2018 et plus encore le 28 juin 2018, soit la veille, il a fait l'objet de deux avertissements pour des faits identiques.

Par ailleurs, il a adressé le 28 juillet 2018, soit pendant la durée de la mise à pied conservatoire, un message menaçant et dénigrant à son employeur.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des autres griefs allégués, la cour considère que ces deux faits suffisent à caractériser une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté les demande de M. [P] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère professionnel de son arrêt de travail, il s'induit également que les prétentions de M. [P] au titre d'un licenciement nul pour être intervenu pendant son arrêt de travail ne sont pas fondées et seront en conséquences rejetées.

VII - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant qu'il a été amené à travailler dans des conditions 'totalement anormales' (en déplacement à [Localité 7], après une semaine d'hôtel l'employeur a fait le choix d'une location manifestement moins chère et il a du se contenter d'un matelas à même le sol (pièce n°20), il a été accusé à tort de vol de gasoil devant un de ses collègues (pièce n° 21), il ne bénéficiait jamais de la pause journalière prévue par l'article L.3121-16 du code du travail (pièces n°14 et 15) et il découvrait le soir même quel était son parcours (pièce n° 22). Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'employeur oppose que l'attestation de M. [H], établie tardivement pour les besoins de la cause, ne fait que rapporter 'avoir vu le matelas de Mr [P] sur les lieux' sans plus de précisions alors qu'il produit la facture de l'hôtel Ibis budget [Localité 7] sur la période du 2 au 6 janvier 2018 puis un contrat de bail d'un appartement sur la période du 5 janvier au 31 décembre 2018 (pièces n°16 et 17) et il ment s'agissant de la prétendue accusation à tort d'un vol de gasoil. S'agissant des pauses, M. [P] travaillait souvent moins de 6 heures d'affilée et il ne donne aucune précision sur ce point, notamment les dates des prétendues journées travaillées sans pause. Enfin, en ce qui concerne le parcours à suivre, la demande du salarié n'est pas plus explicite.

L'article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il est par ailleurs constant que la charge de démontrer la prise effective de ces temps de pause incombe à l'employeur.

En l'espèce, la société FAST' EXPRESS ne justifie d'aucun élément à cet égard et les récapitulatifs d'heures produits ne font pas mention des heures de pauses prises. Par ailleurs, s'il ressort des données de géolocalisation des temps d'arrêt (contact mis ou contact coupé), il ne saurait en être déduit qu'il s'agissait de temps de pause au sens de l'article pré-cité.

En conséquence, faute pour l'employeur de pouvoir utilement contredire l'affirmation du salarié à cet égard, il y a lieu de considérer, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la pertinence des autres griefs allégués, que la société FAST' EXPRESS a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de veiller à respecter ses obligations en matière de sécurité.

Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, faute pour M. [P] de démontrer en quoi le non respect de ses temps de pause a eu pour conséquence un dépassement de la durée maximale du travail, celui-ci n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

VIII - Sur les demandes accessoires :

- sur la remise documentaire :

Par infirmation du jugement déféré, la société FAST' EXPRESS sera condamnée à remettre à M. [P] un bulletin de paye rectifié tenant compte de sa condamnation à lui payer la somme de 262,57 euros au titre du repos compensateur.

En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une quelconque astreinte, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Pour le surplus, les demandes de M. [P] sont sans objet et seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.

- sur les intérêts au taux légal :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de 30 jours après la notification à la société FAST' EXPRESS du présent jugement.

Il sera dit que la condamnation au paiement de créances de nature salariale ou assimilée portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FAST' EXPRESS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société FAST' EXPRESS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné la société FAST' EXPRESS aux dépens.

M. [P] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société FAST' EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

La demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,

M. [P] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 23 juin 2022, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société FAST'EXPRESS à titre de remboursement du trop perçu d'indemnité de repas,

- dit que la somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de 30 jours après la notification à la société FAST' EXPRESS du présent jugement,

- rejeté la demande de remise d'un bulletin de paye rectifié,

- condamné la société FAST' EXPRESS aux dépens

Statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société FAST' EXPRESS à remettre à M. [E] [P] un bulletin de paye rectifié tenant compte de sa condamnation à lui payer la somme de 262,57 euros au titre du repos compensateur,

DIT que la condamnation au paiement de créances de nature salariale ou assimilées portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FAST' EXPRESS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société FAST' EXPRESS les sommes suivantes :

- 84,84 euros à titre de remboursement du trop perçu d'indemnité de repas,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de M. [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00461
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00461 ?
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