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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00455

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00455


S.A.R.L. JS TRANS'ELAN, société à responsabilité limité unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [F] épouse [I], domicilié audit siège.





C/



[P] [Y]

















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me KOVAC







C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me BOUFLIJA

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OY



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - For...

S.A.R.L. JS TRANS'ELAN, société à responsabilité limité unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [F] épouse [I], domicilié audit siège.

C/

[P] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me KOVAC

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me BOUFLIJA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00024

APPELANTE :

S.A.R.L. JS TRANS'ELAN, société à responsabilité limité unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [F] épouse [I], domicilié audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

[P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 20 août 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par une société puis son contrat a été repris par la société JS Trans'elan (l'employeur).

A la suite de la démission du salarié et d'un litige portant sur des rappels de rémunérations, le conseil de prud'hommes a condamné, par jugement du 1er juin 2021, l'employeur à payer diverses sommes et à remettre au salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 20 août 2007 au 31 octobre 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les mêmes dates.

Ce jugement a force de chose jugée.

Par jugement du 7 juin 2022, cette juridiction a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, à la somme de 25 380 euros.

L'employeur a interjeté appel le 1er juillet 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement, demande la suppression de l'astreinte, à titre subsidiaire la minoration du montant fixé par le jugement et sollicite le paiement de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 48 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la somme de 100 euros par jour à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'à la présente décision ou, à titre subsidiaire, la somme de 25 380 euros,

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision, d'un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 20 août 2007 au 31 octobre 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les mêmes dates.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 et 19 octobre 2022.

MOTIFS :

Sur la liquidation de l'astreinte :

1°) L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

Il n'y a pas lieu à liquidation de cette astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée sans retard.

L'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

Par ailleurs, il est jugé que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères.

L' astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation , une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l' astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, le jugement a fixé une astreinte provisoire de 100 euros liée à la remise de deux documents.

L'employeur soutient qu'il a remis les documents de fin de contrat le 15 novembre 2019 et que faire figurer la date du 20 août 2007 reviendrait à lui demander d'établir un faux.

Il convient de rappeler que le jugement du 1er juin 2021 a force de chose jugée et qu'il ne peut être remis en cause, sauf par la voie de la révision.

Dès lors, il n'appartient pas à la cour de dire si la date du 20 août 2007 est ou non fondée mais seulement de vérifier si l'employeur a remis ou non les documents qu'il devait transmettre au salarié.

Dès lors que la demande de suppression de l'astreinte n'est pas possible, elle sera rejetée.

2°) Il appartient au salarié qui s'en prévaut d'établir l'absence de remise des documents.

Il produit un échange de SMS des 26 novembre et 15 décembre 2019 valant demande de remise de document, sa requête du 11 mai 2020 portant sur la même demande et la décision du BCO du 26 octobre 2020 accueillant cette demande.

Par ailleurs, l'employeur admet qu'il n'a pas remis les deux documents avec la date du 20 août 2007 alors que dans ses conclusions il reconnaît avoir repris le contrat par avenant du 1er octobre 2019.

De plus, la situation du salarié est indifférente pour procéder à la liquidation de l'astreinte.

Il sera relevé, également, que l'employeur ne justifie d'aucune cause étrangère et que l'attestation de l'expert-comptable sur la situation financière de la société ne constitue pas une telle cause.

Force donc est de constater que l'employeur a toujours refusé la remise des documents, soit un comportement constant et réitéré, et ne justifie d'aucune difficulté pour les remettre.

Il convient donc de procéder à la liquidation de l'astreinte, sur la période du 2 juillet 2021 au 2 novembre 2022 en recherchant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant demandé au titre de la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige.

Il convient de relever que l'astreinte porte sur le remise forcée de deux documents accessoires mais ayant aussi un effet concret quant à la prise en charge par Pôle emploi d'éventuelles allocations chômage au profit du salarié.

Au regard de l'enjeu du litige, le montant de l'astreinte sera liquidée à la somme de 30 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.

Il sera relevé que l'astreinte continue à produire effet à compter du 3 novembre 2022, en exécution du jugement précité du 1er juin 2021.

3°) De même, au regard de la force de chose jugée attachée à ce jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner, à nouveau, la production sous astreinte de ces documents, l'astreinte prononcée par ce jugement continuant à produire effet jusqu'à la remise effective des deux documents rectifiés.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 euros.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 2022 uniquement en ce qu'il condamne au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, la société JS Trans'elan à payer à M. [Y] la somme de 25 380 euros et en ce qu'il ordonne à la société JS Trans'elan de remettre à M. [Y] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi mentionnant une embauche du 20 août 2007 au 31 octobre 2019 ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne la société JS Trans'elan à payer à M. [Y], au titre de la la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, la somme de 30 000 euros pour la période allant du 2 juillet 2021 au 2 novembre 2022 inclus ;

- Rappelle que cette astreinte continue à produire effet à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'à la remise effective des documents visés dans le jugement du 1er juin 2021 ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JS Trans'elan et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros ;

- Condamne la société JS Trans'elan aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00455
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00455 ?
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