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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00474

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 juin 2024, 24/00474


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS







































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM2G



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : du 16 février 2024,

rendue par le juge de l'exécution de chalon-sur-saÔne - RG : 14 24-22











APPELANTE :



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

Tour Kupka B

[Localité 3]



Assistée de Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS...

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM2G

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : du 16 février 2024,

rendue par le juge de l'exécution de chalon-sur-saÔne - RG : 14 24-22

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

Tour Kupka B

[Localité 3]

Assistée de Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024,

ARRÊT : non contradictoire,

PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant aux époux [I] [G] / [B] [S], présentée le 16 mai 2023 au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), représentée par Maître Cyrielle Cazelles, avocat au barreau de Senlis ;

Vu la demande d'avis à la Cour de cassation formée le 20 décembre 2023 par le juge de l'exécution saisi en ces termes : 'Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10.000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui ont une compétence nationale en vertu de l'article 2 I alinéa 2 de l'ordonnance n°2016-725 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques '' ;

Vu l'avis rendu le 25 avril 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sous le n°23-70.020 en ces termes : 'Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.' ;

*****

Vu la demande présentée les 9 novembre et 1er décembre 2023, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, par la SA CEGC, informée de l'intention du juge de l'exécution saisi de solliciter l'avis de la Cour de cassation ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a ordonné la disjonction de l'instance ouverte le 16 mai 2023 sous le n°RG 14-23-68, une nouvelle instance étant ouverte sous le n°RG 14-24-22, et statuant uniquement dans cette seconde instance sur la seule prétention présentée sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable cette prétention au motif que la SA CEGC n'était pas représentée par un avocat dont la résidence professionnelle était établie sur le ressort de la présente cour d'appel ;

Vu la lettre recommandée du 28 février 2024, adressée au greffe du juge de l'exécution de [Localité 4], par laquelle la SA CEGC a interjeté appel de cette ordonnance ;

Vu la transmission de l'appel à la présente cour ;

Vu la constitution de Maître Véronique Parenty-Baud, avocat inscrit au barreau de Dijon, pour la SA CEGC, le 15 avril 2024 ;

Vu les conclusions du 14 mai 2024 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.511-1, R.121-23 et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 808, 950 et 953 du code de procédure civile, de l'article 1635 bis P du code général des impôts, et de la loi du 31 décembre 1971, d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :

- l'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à l'encontre des époux [I] [G] / [B] [S], sur les biens et droits immobiliers leur appartenant sis [Adresse 2]), cadastrés section BT numéro 193, ce pour sûreté et conservation de la somme de 119 000 euros, à laquelle sa créance sera provisoirement évaluée en principal, intérêts, frais et accessoires,

- mettre les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;

Vu la communication du dossier au ministère public qui s'en rapporte par réquisitions du 16 mai 2024 ;

MOTIVATION

Il résulte de l'article 1031-1 du code de procédure civile que lorsqu'un juge demande l'avis de la Cour de cassation, il sursoit à statuer sur les prétentions dont il est saisi, l'alinéa 3 de ce texte précisant toutefois que la saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme supérieure à 10 000 euros.

L'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice est habilité à demander au juge de l'exécution les autorisations prescrites par la loi.

En conséquence, en l'espèce, la demande présentée les 9 novembre et 1er décembre 2023, dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2023 sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, aurait pu l'être soit par un avocat, soit par un huissier de justice.

L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui prescrit la règle de la postulation consacre un monopole territorial de représentation qui s'inscrit au sein du monopole général de représentation par un avocat énoncé à l'article 4 de cette même loi.

Ainsi, la règle de la postulation ne s'applique que dans les hypothèses où une partie doit être représentée et ne peut l'être que par un avocat.

La cour observe que cette interprétation des textes est conforme à l'avis rendu le 25 avril 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

En conséquence, le premier juge ne pouvait pas déclarer irrecevable la demande de la SA CEGC tendant à l'application de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, au motif qu'elle était présentée en son nom par un avocat du barreau de Senlis.

L'ordonnance dont appel est donc infirmée.

Sur le bien-fondé de la demande

L'ordonnance dont appel ayant mis fin à l'instance n°RG 14-24-22 sans se prononcer sur le fond, la cour use de la faculté d'évocation dont elle dispose en vertu de l'article 568 du code de procédure civile.

Les mesures qui peuvent être incidemment ordonnées en application de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile sont nécessairement différentes de celles qu'il est demandé au juge d'ordonner à titre principal par la prétention sur laquelle il sursoit à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation qu'il a sollicité.

Or, en l'espèce, la demande incidente présentée par l'appelante sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile tend exactement à la même fin que sa demande principale sur laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation rendu le 25 avril 2024, soit l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux [G].

Le fait qu'une telle inscription soit constitutive d'une mesure conservatoire ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à fonder la demande présentée en application du dernier alinéa de l'article 1031-1 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la SA CEGC de sa demande et de mettre à sa charge les dépens notamment d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée le 1er décembre 2023 par SA Compagnie européenne de garanties et cautions, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile,

Evoquant,

Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de cette demande,

Met les dépens à la charge de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00474
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00474 ?
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