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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01576

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 juin 2024, 23/01576


[C] [E]



[J] [R] épouse [E]



C/



SIPE [Localité 6]



[23]



[19]



[16]



[11]



CA [17] - ANAP



[21]











































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR

D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKJ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2023,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-23/313







APPELANTS :



Monsieur [C] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [J] [R] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]



comparants en pe...

[C] [E]

[J] [R] épouse [E]

C/

SIPE [Localité 6]

[23]

[19]

[16]

[11]

CA [17] - ANAP

[21]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2023,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-23/313

APPELANTS :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [J] [R] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparants en personne

INTIMÉES :

SIPE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

[23]

[Adresse 1]

[Localité 7]

[19]

Chez [24]

[Localité 20]

[Localité 4]

[16]

Chez [24]

[Localité 20]

[Localité 4]

[11]

Chez [22]

[Adresse 2]

[Localité 9]

CA [17] - ANAP

[10] - Banque de France

[Adresse 13]

[Localité 8]

[21]

Chez [14]

[10] - Banque de France

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparants, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 pour être prorogée au 18 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 décembre 2022 M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 16 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 1er juin 2024, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 25 mensualités incluant un taux d'intérêt allant jusqu'à 2,06 % et, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 809,47 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 29 novembre 2023, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. et Mme [E] l'a déclaré recevable, et a adopté le plan imposé par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 21 décembre 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.

A l'audience, ils expliquent que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde au regard de la variabilité du salaire de M. [E] et du montant des charges réelles qu'ils supportent ayant un enfant à charge qui poursuit des études. Ils offrent d'affecter une somme maximale de 1 000 euros par mois au règlement de leur passif dont ils ne contestent pas le montant.

Les créanciers de M. et Mme [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Autorisés à l'audience, M. et Mme [E] ont produit leurs derniers bulletins de salaire et indiqué qu'ils estimaient pouvoir régler entre 800 et 900 euros par mois.

SUR CE

En application de l'article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer leur capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 1 809,40 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

- Monsieur [E] : salaire 2 426,60 euros (sur la base du cumul net imposable à fin juillet 2023),

- Madame [E] : salaire 1 627 euros (sur la base du cumul net imposable à fin septembre 2023).

Total : 4 054 euros.

Au titre des charges le tribunal a repris l'évaluation de la commission de surendettement, soit 2 244,60 euros par mois, considérant que le couple a 1 enfant à charge scolarisé.

Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple se présente de la manière suivante :

M. [E] : salaire net à payer après impôt sur les 3 premiers mois de 2024 : 1 982 euros,

Mme [E] : salaire net à payer après impôt sur les 3 premiers mois de 2024 : 1 720 euros,

Au total leurs ressources s'élèvent à 3 702 euros.

L'estimation des charges sous forme de forfait est pour partie remise en cause, M. et Mme [E] justifiant au travers des pièces produites, de leurs dépenses réelles comme suit :

- loyer : 605 euros,

- assurances voiture et habitation : 70 euros,

- gaz : 162 euros,

- eau : 50 euros,

- frais de scolarité : 109 euros,

- internet : 79 euros,

- téléphone : 100 euros.

Il convient pour le surplus d'appliquer le forfait de base qui couvre les dépenses d'alimentation d'habillement, de transport soit 1 231 euros ;

Le montant des charges s'élève par conséquent à 2 406 euros.

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1 296 euros par mois.

Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 1 809 euros doit donc être réduite à 1 296 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 1 893 euros.

M. et Mme [E] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant est de 48 440,08 euros, comprenant à hauteur de 1 300 euros le coût du permis de conduire pour leur fils. M. et Mme [E], prétendent qu'à la date de l'audience, ils ne doivent plus que 680 euros, mais ils ne fournissent aucune pièce permettant à la cour de vérifier le montant du solde de cette créance. Par conséquent, il leur appartiendra de déduire du montant de la créance de 1 300 euros, les versements d'ores et déjà effectués et de s'acquitter du solde, selon les mensualités prévues au plan jusqu'à extinction de cette créance.

Cette capacité de remboursement leur permet de s'acquitter en totalité de leur passif en 38 mensualités, la dernière mensualité étant augmenté du solde de chaque dette, dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.

Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [E] de ramener à 0, le taux d'intérêt et des dettes rééchelonnées

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [E], contre le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité de le Creusot,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts,

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [E] à 1 296 euros par mois,

Fixe le montant du passif à 48 440,08 euros,

Dit que M. et Mme [E] s'acquitteront de leur passif en 38 mensualités exigibles le 10 de chaque mois, à défaut de meilleur accord avec les créanciers, conformément au tableau annexé au présent arrêt,

Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan,

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées parla présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes,

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse,

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

plan de réglement

CREANCIERS

restant dû

1er palier

2ème palier

3ème palier

restant dû en

fin de plan

Montant

taux

durée

mensualité

solde

Taux

durée

mensualité

solde

taux

durée

mensualité

[12]

842,27 €

0

38

22,16 €

0,19 €

[12]

822,27 €

0

38

21,63 €

0,33 €

[12]

5 003,89 €

0

38

131,68 €

0,05 €

CA [18]

5 159,27 €

0

38

135,77 €

0,01 €

[15] 53311

2 034,44 €

0

38

53,53 €

0,30 €

[19]

32 222,31 €

0

38

847,95 €

0,21 €

[21] 3458

431,39 €

0

38

11,35 €

0,09 €

[21] 0318

624,16 €

0

38

16,42 €

0,20 €

[23]

1 300,00 €

0

38

34,21 €

0,02 €

Total

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01576
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01576 ?
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