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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01300

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 juin 2024, 23/01300


[V] [J]



[A] [Z] épouse [J]



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[W] [U] épouse [N]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJ

ON



1re chambre civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI6R



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023,

par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00095











APPELANTS :



Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 9]



...

[V] [J]

[A] [Z] épouse [J]

C/

[D]-[E] [N]

[W] [U] épouse [N]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI6R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023,

par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00095

APPELANTS :

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [A] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (71)

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74

INTIMÉS :

Monsieur [D]-[E] [N]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MALI)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [W] [U] épouse [N]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12] (71)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentés par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024 pour être prorogée au 21 Mai 2024 puis au 18 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [J] et Mme [A] [Z] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 9]. Leur propriété surplombe celle de M. [D]-[E] [N] et Mme [W] [U] épouse [N], située au [Adresse 7].

Se plaignant des fumées émanant de la cheminée de la maison de leurs voisins, les époux [J] ont faire intervenir un expert amiable, le cabinet Elex, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, et ont fait dresser en mars et mai 2023 des constats par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 9].

Par actes du 14 avril 2023, les époux [J] ont fait attraire les époux [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu'il leur soit ordonné de faire cesser les nuisances sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après signification de la décision et qu'ils soient condamnés à leur verser les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle des préjudices subis et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [J] ont en outre sollicité à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise permettant de déterminer les solutions de nature à faire cesser les nuisances alléguées.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, faisant application des dispositions des articles 835 et 145 du code de procédure civile, a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté Mme [A] [Z] et M. [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [A] [Z] et M. [V] [J] à verser à Mme [W] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [A] [Z] et M. [V] [J] aux entiers dépens,

- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.

Les époux [J] ont relevé appel de cette ordonnance le 13 octobre 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l'article 544 du même code, et de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 26 septembre 2023,

- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

- condamner solidairement M. [D] [E] [N] et Mme [W] [N] à faire cesser les nuisances qu'ils subissent du fait des fumées s'échappant de leur cheminée, ce par tous moyens, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. [D] [E] [N] et Mme [W] [N] à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice,

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Dijon avec la mission suivante :

se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

se rendre sur place pour examiner la cheminée des époux [N],

établir un historique des éléments du litige,

constater l'existence des désordres allégués tels qu'ils sont repris dans les constats dressés par Me [K], ce au besoin en procédant à des investigations techniques permettant de relever la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur de la maison des époux [J],

au besoin, dresser la liste des désordres, ou non-façons affectant l'ouvrage et pour chacun d'eux, en préciser l'origine et dire s'il provient d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou encore d'une négligence dans l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage,

décrire les désordres, les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier et les solutions à apporter pour supprimer toute nuisances résultant de la combustion du bois et de la fumée s'échappant de la cheminée des époux [N],

donner son avis sur l'origine des désordres,

évaluer financièrement les préjudices subis par les époux [J] et leur famille du fait de ces désordres,

- leur donner acte de ce qu'ils offrent de consigner telle provision qu'il plaira au titre des frais et honoraires d'expertise,

- condamner solidairement M. [D] [E] [N] et Mme [W] [N] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [D] [E] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens d'appel.

Par des conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 1244 du code civil, de :

- déclarer l'appel de M. et Mme [J] recevable en la forme, mais mal fondé au fond,

- débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,

Y ajoutant,

- condamner chacun de M. et Mme [J] à payer à chacun d'eux la somme 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite et la demande de provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

En matière de provision, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

M. et Mme [J], au soutien de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à faire cesser les nuisances qu'ils dénoncent et au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice, font valoir qu'ils subissent un trouble anormal résultant des émanations de fumées en provenance de la cheminée de leurs voisins, qui génèrent un risque pour leur santé et leur intégrité physique.

Ils produisent un rapport d'expertise amiable du cabinet Elex, qui a été établi le 4 mai 2021 à l'issue d'opérations menées alors que les cheminées n'étaient pas en fonctionnement, de sorte que ses constatations sont particulièrement limitées, et ne permettent aucunement de justifier des allégations des époux [J].

Il est également versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2023 par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 9], qui relève que la maison des époux [N] est située en contrebas de la parcelle appartenant aux époux [J], précisant que depuis la terrasse et le jardin de cette parcelle, le conduit de la cheminée se trouve à hauteur d'homme, et à une dizaine de mètres du jardin et de la maison des époux [J].

Maître [K] signale que de la fumée en provenance de la cheminée des époux [N] est rabattue sur la parcelle des époux [J], en fonction de l'orientation du vent, et qu'une odeur de fumée est perceptible, par intermittence, durant toute son intervention.

Il rapporte en outre les déclarations de M. [J], qui affirme avoir été obligé de boucher les aérateurs des fenêtres et baies vitrées car de la fumée pénètre pas ces orifices. Après utilisation d'un capteur d'air de marque Netamo, il relève un niveau de CO2 à 5 000 ppm, qualifié de mauvais.

Un second procès-verbal de constat dressé le 15 mars 2023 relève que de la fumée provenant de la cheminée des époux [N] est rabattue sur la parcelle des requérants en fonction de l'orientation du vent. Il y est en outre fait état d'une odeur persistante de fumée de combustion, qualifiée d'âcre et d'irritante, perceptible sur toute la moitié Ouest de la parcelle des époux [J].

Après utilisation d'un capteur de qualité d'air de marque Temtop, Maître [K] fait état d'une concentration de particules inférieures à 5 µg/m3 à l'abri de la fumée, contre une concentration oscillant entre 45 et 50 µg/m3, et qui a même pu dépasser les 75 µg/m3, au niveau de la terrasse, de la piscine des jeux pour enfants et du potager.

Un troisième procès-verbal de constat du 23 mai 2023 mentionne également des dégagements de fumée depuis la cheminée des époux [N], rabattue côté Nord-Ouest de la parcelle des époux [J], le commissaire de justice précisant sentir une odeur de fumée par intermittence sur la terrasse à l'Ouest de la maison.

Ces pièces confirment que de la fumée en provenance de la cheminée de l'habitation de M. et Mme [N] peut être perçue, visuellement et olfactivement, depuis le terrain des époux [J], à tout le moins lorsque certaines conditions atmosphériques et d'orientation du vent sont réunies.

Elles ne permettent cependant pas d'établir la fréquence et l'ampleur des nuisances susceptibles d'être subies par les appelants, que ce soit dans leur jardin ou à l'intérieur de leur maison.

En outre, les mesures effectuées par Maître [K] au moyen d'appareils acquis par les époux [J] ne peuvent être qualifiées de probantes, en l'absence de garanties quant à la fiabilité du matériel et aux modalités de son utilisation, alors qu'un commissaire de justice ne dispose pas de qualifications particulières s'agissant de la prise de mesures de pollution de l'air et de leur interprétation.

Enfin, si M. [J] verse aux débats un certificat du docteur [F] décrivant les conséquences d'une intoxication chronique par de la fumée, il sera relevé que ce médecin ne fait que rapporter les doléances de son patient. De même, le certificat du docteur [G] du 1er février 2020, qui indique avoir constaté chez M. [J] une 'intoxication par fumée', sans autre précision, ne permet pas de retenir un lien de causalité non équivoque entre les dégagements de fumée émis par la cheminée des époux [N] et l'état de santé de M. [J], alors qu'il ressort des éléments du dossier que les appelants ont également dénoncé les émanations de deux autres habitations du voisinage, et que M. [J] a signalé à l'expert amiable Elex que son intoxication de février 2020 avait été provoquée par des fumées provenant de l'habitation de M. [H].

Il en résulte que M. et Mme [J] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, et que, compte tenu de l'existence corrélative d'une contestation sérieuse quant à la réalité du droit à indemnisation des époux [J], c'est à juste titre que le juge des référés a rejeté leurs demandes à ces deux titres

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée, qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites par les époux [J] et analysées ci-dessus, si elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, amènent toutefois à considérer que les appelants justifient bien d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à faire établir par un homme de l'art les nuisances susceptibles de résulter des dégagements de fumée dont l'existence est attestée par les procès-verbaux de constat produits, à en faire préciser les causes et les conséquences, et à décrire les moyens à mettre en oeuvre, le cas échéant, pour y remédier.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les frais de procès

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens de première instance, les époux [J] étant demandeurs à la mesure d'instruction.

Pour cette même raison, les époux [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

L'ordonnance sera en revanche infirmée sur les frais irrépétibles, et il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [J] de leur demande d'expertise, et en ce qu'elle a condamné ces derniers au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [C] [M] ' demeurant [Adresse 5] à [Localité 11], Mèl : [Courriel 8] ' en qualité d'expert avec pour mission de :

- convoquer les parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause présentés par les parties ; les entendre en leurs explications et revendications ; entendre tout sachant, si nécessaire,

- se rendre sur les lieux,

- dire si la cheminée implantée sur la maison d'habitation de M. [D]-[E] [N] et Mme [W] [U] épouse [N] située [Adresse 7] à [Localité 9] est conforme aux normes d'urbanisme et aux normes techniques applicables,

- dire si la (ou les) non conformité(s) éventuellement constatée(s) est (sont) à l'origine de nuisances subies par M. [V] [J] et Mme [A] [Z] épouse [J], propriétaires de la maison située [Adresse 1] à [Localité 9],

- dire si, indépendamment de toute non conformité, la cheminée cause des nuisances subies par M. et Mme [J],

- décrire aussi précisément que possible toute nuisance olfactive, visuelle ou d'autre nature avérée (fréquence, intensité, circonstances les déclenchant ou les favorisant...),

- préciser si les taux de particules présentes dans les fumées détectées sur la parcelle et dans l'habitation de M. et Mme [J] excède le seuil au-delà duquel il existe des risques pour la santé des personnes,

- déterminer les travaux ou les mesures techniques de nature à remédier aux nuisances relevées,

- en chiffrer le coût,

- réunir tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices causés par ces nuisances à M. et Mme [J],

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone,

Fixe à 2 500 euros le montant de la consignation sur les frais d'expertise que M. et Mme [J] devront verser à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone au plus tard le 30 juillet 2024,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile,

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans un délai de cinq mois suivant l'avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [J],

Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01300
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01300 ?
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