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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01033

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 juin 2024, 23/01033


[P] [W]



C/



[M] [F]

S.A.S. T.H.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU

18 JUIN 2024



N° 24/



N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZO









APPELANTE :

Défenderesse à l'incident



Madame [P] [W]

de nationalité Française

née le 13 Février 1974 à [Localité 4] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIME :



Mons...

[P] [W]

C/

[M] [F]

S.A.S. T.H.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2024

N° 24/

N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZO

APPELANTE :

Défenderesse à l'incident

Madame [P] [W]

de nationalité Française

née le 13 Février 1974 à [Localité 4] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIME :

Monsieur [M] [F]

de nationalité Turque

né le 20 Septembre 1976 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIME :

demandeur à l'incident

S.A.S. T.H.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 26 juin 2023 qui a :

- débouté Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'article 1241 du code civil,

- condamné Mme [P] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionelle,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 3 août 2023, intimant M. [M] [F] et la SAS T.H.A,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 2 novembre 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024 par M. [F],

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024 par la société T.H.A,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société T.H.A. a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :

- déclarer irrecevables les conclusions et demandes de Mme [W] à l'encontre de la SAS T.H.A,

- en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées contre la SAS T.H.A.,

- en conséquence, confirmer le jugement dont apple dans toutes ses dispositions en ce qui concerne la SAS T.H.A. et constater que le jugement de première instance est désormais définitif en ce qui concerne la SAS T.H.A., et qu'aucune demande et en conséquence aucune condamnatio ne peut être prononcée contre elle,

- condamner Mme [W] à payer à la SAS T.H.A. une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'appel et de l'incident.

La société T.H.A. soutient que si les premières conclusions d'appel de Mme [W] contiennent une demande de réformation du jugement, elles ne font pas état d'une demande de condamnation à son encontre, que ce n'est que par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023 que Mme [W] sollicite la condamnation solidaire des deux intimés, que cette demande formées postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile, est irrécevable en application de l'article 910-4 du même code.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [W] entend voir :

- juger recevables les demandes de Mme [W] à l'encontre de la SAS THA,

- débouter la SAS THA de toutes ses demandes et prétentions ,

à titre subsidiaire,

- condamner la SAS THA à verser à Mme [W] à titre de dommages et intérêts la somme équivalente aux préjudices subis,

- condamner la SAS THA à verser à Mme [W] la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] réplique que ses conclusions du 9 novembre 2023 n'étaient que des conclusions récapitulatives des premières conclusions d'appel et conteste avoir formulé de nouvelles prétentions postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile.

M. [F] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour déposer au greffe de la cour et notifier à l'intimé ses conclusions, dans lesquelles il doit, sous peine d'irrecevabilité, présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond.

S'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer irrecevables les conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'examen de la fin de non recevoir édictée par l'article 910-4 du même code relève, non pas de la procédure d'appel, mais de l'appel et donc de la compétence de la cour.

Il y a lieu de provoquer les observations des parties sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société T.H.A.dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouverture des débats sur l'incident le 9 juillet 2024 à 9h,

Invite les parties à fournir leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état à connaître de la fin de non recevoir édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile,

Surseoit à statuer sur les dépens et les demandes accessoires.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01033
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01033 ?
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