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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00720

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 juin 2024, 23/00720


[O] [M]

S.A.S.U. META-MAIA



C/



S.A.S. ENTREPRISE PERROUX

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2024



N° 24/



N° RG 23/00720 -

N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMZ









APPELANTES :

Défenderesses à l'incident



Madame [O] [M]

née le 21 Août 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



S.A.S.U. META-MAIA représentée par son ancien président M. [P] [I] es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 22 janvier 202...

[O] [M]

S.A.S.U. META-MAIA

C/

S.A.S. ENTREPRISE PERROUX

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2024

N° 24/

N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMZ

APPELANTES :

Défenderesses à l'incident

Madame [O] [M]

née le 21 Août 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.S.U. META-MAIA représentée par son ancien président M. [P] [I] es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 22 janvier 2024

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assisté de Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

S.A.S. ENTREPRISE PERROUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 13 mars 2023 qui a :

- condamné l'Entreprise Perroux à payer à Mme [O] [M] la somme de 9520 euros au titre de ses prestations et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Meta-Maïa à payer à l'Entreprise Perroux la somme de 7889 euros HT en paiement de travaux, celle de 1242 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'intérêts moratoires,

- débouté l'Entreprise Perroux de sa demande d'appel en garantie de la société Meta-Maïa,

- débouté la société Meta-Maïa de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'Entreprise Perroux,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'Entreprise aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel de la société Meta-Maïa et de Mme [M] en date du 9 juin 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelantes le 8 septembre 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2023 par les intimées emportant appel incident,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Perroux a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :

- déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Meta-Maïa,

- réserver les dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Mme [M] et la société Meta-Maïa demandent à la cour de :

- rejeter l'incident,

- condamner la société Entreprise Perroux, en cas de plaidoirie de l'incident, à payer à M. [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Meta-Maïa, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Perroux soutient que la déclaration d'appel de la société Meta-Maïa est entachée de nullité pour avoir été régularisée par une société ayant fait l'objet d'une radiation avec publication des comptes définitifs de liquidation et dépourvue de représentant légal.

La société Meta-Maïa et Mme [M] font valoir qu'en vertu de l'article L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la première a subsisté en dépit de sa radiation, qu'un mandataire ad'hoc lui a été désigné régularisant sa déclaration d'appel.

L'article L.237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Il doit s'en déduire que la personnalité morale survit aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

Au cas particulier, la société Meta-Maïa ayant été condamnée au paiement de diverses sommes par jugement du 13 mars 2023, sa personnalité morale a donc subsisté malgré sa radiation du RCS le 4 avril 2023, pour permettre la liquidation de ses obligations.

La société Meta-Maïa n'est donc pas dépourvue de capacité à agir en justice.

La désignation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 22 janvier 2024 de M. [P] [I] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Meta-Maïa aux fins de la représenter dans le cadre de toutes les procédures engagées ou à engager par elle ou à son encontre a fait disparaître la cause de nullité.

En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de nullité de la déclaration d'appel formée le 9 avril 2024 par la société Meta-Maïa.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel formée le 9 avril 2024 par la SAS Meta-Maïa,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00720
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00720 ?
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