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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01481

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 juin 2024, 22/01481


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expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le









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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00347











APPELANTE :



Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE &...

[R] [Z]

C/

[T] [E] épouse [K]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00347

APPELANTE :

Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉE :

Madame [T] [E] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine CONVERSET, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 pour être prorogée au 18 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Deux salariées, exerçant respectivement les fonctions de comptable et de responsable administrative, en l'occurrence Mme [R] [Z] et Mme [T] [E], épouse [K] travaillaient au sein de la société [G] [C].

Le 22 mars 2018, Mme [K] a déposé plainte contre Mme [Z] pour des faits d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, commis le 11 mars 2018.

Une enquête pénale a eu lieu au terme de laquelle M. [U] [M], concubin de Mme [Z], a fait l'objet de poursuites.

Le 28 août 2018, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.

Par acte du 1er février 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.

En réplique, Mme [K] a conclu à l'irrecevabilité de l'action en l'absence de diligences aux fins de parvenir à une résolution amiable du litige et subsidiairement au rejet de la demande à défaut de démonstration d'une quelconque faute de sa part.

A titre reconventionnel, elle a présenté une demande indemnitaire reprochant à Mme [Z] d'avoir commis un abus de droit.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré l'action de Mme [Z] recevable,

- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement déféré en tous ses chefs rejetant ses demandes.

Au terme de ses conclusions n°2 du 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens, Mme [R] [Z] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [T] [E] épouse [K] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi,

- condamner Mme [T] [E] épouse [K] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [T] [E] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens, Mme [T] [K] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] de l'ensemble de ces demandes,

- le réformer ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de l'action abusive qu'elle a engagée,

- condamner Mme [R] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la demande indemnitaire de Mme [Z]

Mme [Z] fait valoir que le jugement critiqué n'a pas pris en considération les éléments de preuve démontrant l'hostilité de Mme [K] à son égard. Elle soutient que cette dernière adoptait une attitude disqualifiante à son encontre, dont elle faisait part à son mari par courriels.

Elle affirme, pour le démontrer, que Mme [K] a fait le choix d'avoir recours à la messagerie commune de la société et non pas d'utiliser son adresse professionnelle individuelle, observant qu'elle a ainsi sciemment choisi de prendre le « risque » que ses propos dénigrants soient lus, tant par elle-même, victime de ses critiques, que par les secrétaires de l'entreprise ayant également accès aux messages de l'entreprise.

Elle considère que Mme [K] n'avait manifestement aucune intention de dissimuler ses opinions désobligeantes à son égard et ce, afin de lui nuire.

Elle ajoute que les courriels de Mme [K], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, démontrent son animosité, voire sa haine. Elle considère que les attestations produites par elle devant le tribunal établissent que son état de santé s'est dégradé, en raison même des messages hostiles et dénigrants envoyés par Mme [K].

Enfin Mme [Z] allègue de la plainte pénale déposée contre elle par Mme [K] en 2018, traduisant encore, d'après l'appelante, la volonté de cette dernière de lui occasionner des difficultés supplémentaires. Elle rappelle que ces faits ont conduit à son licenciement pour faute grave de la société [C], cette mesure ayant toutefois été annulée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon.

En réponse, Mme [K] affirme que Mme [Z] a, sciemment et de manière prolongée, violé les règles d'utilisation des moyens informatiques professionnels mis à sa disposition.

Elle soutient qu'elle s'est notamment permis d'utiliser le mot de passe de sa boîte électronique nominative professionnelle pour consulter ses messages et pour conserver des captures d'écran.

S'agissant de la plainte pénale déposée contre Mme [Z], l'intimée fait valoir que les poursuites ont été engagées contre son compagnon et non contre l'appelante qui n'a ainsi subi aucun préjudice à la suite de cette action.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le concubin de Mme [Z] a fait l'objet de poursuites pénales à la suite de la plainte déposée par Mme [K] le 21 mars 2018 pour atteinte au secret des correspondances. Il a été alors établi que le compagnon de Mme [Z] utilisait la messagerie professionnelle de sa compagne, consultait les courriels de Mme [K] et en a profité pour transférer des messages de cette dernière à diverses personnes de la société ou extérieures.

Si Mme [Z] affirme avoir été dénigrée par Mme [K] et en avoir conçu une profonde déstabilisation psychologique, il reste que, ainsi que l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents adoptés par la cour :

les éléments versés au dossier révèlent une ambiance de travail au sein de la société [C] altérée par le comportement de certains salariés, sans que l'attitude de Mme [K] puisse être regardée comme nocive à l'endroit de Mme [Z],

les courriels du 6 février et 9 mars 2018 de Mme [K], considérés comme offensants à son égard par Mme [Z], ont certes été écrits par l'intimée, mais adressés à son mari, M. [V] [K] et non à l'appelante, pas plus qu'à de tierces personnes ; et sans l'intervention du compagnon de l'appelante, ils n'auraient été diffusés à personne d'autre ;

précisément, le premier message ne permet pas d'identifier Mme [Z] comme étant la personne visée, tandis que le second ne contient aucun terme disqualifiant pour l'appelante ; enfin, les autres messages dénoncés par Mme [Z] ne se rapportent pas à elle, mais à une autre personne ;

la plainte pénale déposée en 2018 par Mme [K] contre Mme [Z] ne se trouvait portée par aucune volonté de lui nuire par principe, mais tendait à identifier l'auteur de l'infraction commise à son préjudice, en l'occurrence une violation du secret des correspondances ;

Mme [Z] ne peut se plaindre d'investigations opérées à son domicile à la suite de la plainte déposée, puisque son compagnon se trouvait être l'auteur des faits, commis au moyen des outils informatiques dont elle disposait chez elle ;

si Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, il convient cependant de constater que par arrêt du 3 novembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, ce licenciement a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse et il a été fait droit pour partie aux demandes indemnitaires de l'intéressée ; en outre, la rupture du lien professionnel et ses suites ne peuvent être imputées à Mme [K], qui n'est pas à l'origine de ces procédures.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [Z] échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par Mme [K], de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Le jugement attaqué mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire, étant observé en outre que les attestations qu'elle a produites ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses difficultés relationnelles avec Mme [K], dès lors que les témoins évoquent des tensions avec diverses personnes.

Sur la demande indemnitaire de Mme [K] pour procédure abusive 

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

Le fait que Mme [Z] ait succombé en ses demandes tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ne suffit pas à établir qu'elle aurait abusé de son droit d'agir à l'encontre de Mme [K], à laquelle il incombe de prouver que l'appelante a commis une faute. Or, elle se contente sur ce point d'affirmations.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais de procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [Z].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [K] mais, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01481
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01481 ?
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