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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00640

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 juin 2024, 22/00640


S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE RESTAURATION ET LOISIRS



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON


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ARRÊT DU 18 JUIN 2024



N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OG



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J00039









APPELANTE :



S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE RESTAURATION ET LOISIRS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social si...

S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE RESTAURATION ET LOISIRS

C/

S.A. GENERALI IARD

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J00039

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE RESTAURATION ET LOISIRS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 2]

assistée de Me Etienne RIONDET, membre de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Michèle LOISY, avocat au barreau de MACON, postulant

INTIMÉE :

S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal domicilié es qualités au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD, membre du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 pour être prorogée au 18 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Hôtelière de Restauration et de Loisirs (Sohrel) exploite un hôtel à [Localité 2], sous l'enseigne « Hôtel Ibis [Localité 5] Sud» ainsi qu'un restaurant, bar et deux salles de conférence.

Cette société a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Generali Iard un contrat d'assurance multirisque n°AM752238 '100% Pro artisans-commerçants-prestataires de services' à effet du 1er janvier 2012, par l'intermédiaire de Val'Assurances.

Sous l'intitulé « Fermeture Administrative», en page 13 de la police, il est stipulé :

«Nous garantissons au titre du chapitre "Soutien financier" de l'annexe 100% pro «hôtel-restaurant », le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes».

Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel, à l'exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.

La société Hôtelière de Restauration et de Loisirs a fait une première déclaration de sinistre puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2020, a sollicité en vain de son assureur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Divers décrets, notamment du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publiés au journal officiel, ont maintenu la mesure d'interdiction d'accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, à l'exception de leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service» des restaurants et bars d'hôtel, et la restauration collective sous contrat.

La société Hôtelière de Restauration et de Loisirs a fait une deuxième déclaration de sinistre le 10 mars 2021 pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 et une nouvelle demande d'indemnisation à laquelle il n'a pas été donnée suite, les parties étant en désaccord sur les activités devant donner lieu à celle-ci.

Par acte du 14 juin 2021, la société Hôtelière de Restauration et de Loisirs a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de commerce de Mâcon en paiement de l'indemnité d'assurance.

Rejetant la demande de mobilisation de la garantie au titre de l'activité hôtelière au motif que celle-ci n'avait pas fait l'objet, dans le département de la Saône et Loire, d'une décision administrative de fermeture durant les périodes concernées, le tribunal de commerce de Mâcon a, par jugement du 22 avril 2022 :

- condamné Generali Iard à garantir les sinistres « perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré, la société Sohrel, par suite des décisions des autorités compétentes,

- ordonné, aux frais avancés de la société Sohrel, une expertise confiée à M. [L] [Z], sa mission consistant essentiellement, pour chacune des périodes définies par la fermeture administrative décidées par les décisions gouvernementales,à

' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,

' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

' donner son avis sur les aides / subventions d'Etat perçues par l'assuré,

' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,

- condamné la société Generali à payer à la société Sohrel la somme de 7 500 euros à titre de provision sur indemnisation à venir,

- jugé qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé qu'il y a lieu de réserver les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 mai 2022, la SAS Sohrel a relevé appel de cette décision.

En parallèle, l'expert judiciaire a mené ses opérations d'expertise, et a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2023.

' Selon conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SAS Sohrel demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- juger que la police d'assurance Generali est mobilisable pour l'ensemble de ses activités,

- condamner la société Generali à lui payer la somme de 393 257 euros au titre de la perte d'exploitation subie lors du premier confinement,

-condamner la société Generali à lui payer la somme de 132 052 euros au titre de la perte d 'exploitation subie lors du « deuxième confinement »,

subsidiairement,

-désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,

- juger que les frais d'expertise seront à la charge de Generali Iard,

- en tout état de cause, condamner Generali Iard à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 262 500 euros,

- rejeter la demande d'évocation formulée par Generali Iard,

- condamner Generali Iard à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures d'instance et d'appel,

- condamner Generali Iard en tous les dépens.

' Selon conclusions d'intimée notifiées le 20 mars 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la police d'assurance souscrite par la société Sohrel n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière,

- juger que la société Sohrel ne justifie pas du montant de ses demandes,

- juger que l'expert judiciaire désigné en première instance a chiffré l'indemnisation due à la société Sohrel à la somme de 7 380 euros,

- juger qu'elle a versé à la société Sohrel la somme de 7 500 euros à titre de provision,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon du 22 avril 2022 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Sohrel à lui restituer la somme de 120 euros,

- débouter la société Sohrel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Sohrel ne justifie pas du montant de ses demandes,

en conséquence,

- débouter la société Sohrel de ses demandes formées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- mettre à la charge de la société Sohrel les frais d'expertise judiciaire,

- dire que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Sohrel telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L121-1 du code des assurances,

En tout état de cause,

- condamner la société Sohrel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.

Sur ce la cour,

La compagnie Generali ne conteste pas la mobilisation de sa couverture pour les pertes liées aux activités de bar, restauration en salle et location de salles de séminaires de la société Sohrel, mais conteste le principe de la mobilisation de sa couverture d'assurance pour les pertes liées à la fermeture de l'activité hôtelière, activité qui n'a pas fait l'objet d'une « fermeture administrative ».

La question de la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' concernant l'activité restauration n'est donc pas discutée de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Generali à garantir les sinistres afférents à cette activité.

1/ Sur la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' concernant l'activité hôtelière

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le contrat groupe n°AM752238/C0044 conclu entre les parties, comporte un tableau en pages 4 et 5.

Sous l'intitulé «Protection Financière », il est mentionné : «Perte d'exploitation après incendie, explosions, événements assimilés (attentats, émeutes et mouvements populaires), tempête, ouragan, cyclone, grêle, neige sur les toitures, dégâts des eaux».

Sous cet intitulé, figure un sous-titre «Garanties».

Au titre de celles-ci figurent les indications suivantes :

«Perte d'exploitation après fermeture administrative telle que :

Intoxication alimentaire

Sinistre RC

Epidémie »

Le document contractuel énumère en page 12 et 13, sous le titre «Pérennité de l'entreprise» plusieurs types de sinistres couverts par la garantie.

Sous l'intitulé « Fermeture administrative » en page 13 de la police, il est stipulé :

«Nous garantissons au titre du chapitre "Soutien financier" des conditions générales 100 % pro, le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».

Ces stipulations qui sont explicites, claires et précises, ne nécessitent pas d'être interprétées.

Elles prévoient l'indemnisation en cas d'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré lorsque cette interruption totale ou partielle est la conséquence d'une fermeture totale ou partielle qui a été prescrite par l'autorité compétente par une décision s'imposant à l'assuré.

Le fait que soit souligné le membre de phrase «par suite d'une décision des autorités compétentes » démontre l'importance de la condition tenant à l'existence d'une décision imposant la fermeture partielle ou totale émanant d'une autorité compétente. Cette condition doit être remplie pour que la garantie 'Perte d'exploitation' soit mobilisable, ainsi d'ailleurs que le révèle d'emblée le titre de la clause : « Fermeture administrative ».

La société Sohrel n'est pas fondée à soutenir que la notion de 'fermeture administrative' recouvre la seule fermeture visée par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, sauf à ajouter une condition non stipulée au contrat d'assurance, lequel ne comporte aucune référence à cette disposition légale et alors qu'aucune distinction n'est faite dans le contrat entre 'la fermeture sur décision des autorités' et la 'fermeture administrative'.

Ainsi que le fait valoir la société Generali, les activités d'hôtellerie ne sont visées ni par l'arrêté du 14 mars 2020 ni par les textes qui l'ont complété, ni davantage par le décret du 29 octobre 2020 et elles n'ont donc fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative ou devant être assimilées à une telle fermeture.

En effet, l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 les établissements relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. »

Il a été précisé par l'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, que ne pouvaient accueillir du public au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

Ces mesures ont été reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19, il a été prévu que les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ne pouvaient accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont, à nouveau, été fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.

Aucune décision des autorités gouvernementales n'a imposé la fermeture des hôtels (et pensions de famille) qui sont classés en catégorie O.

Les hôtels ont ainsi été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un "room service", pour la clientèle résidant dans l'hôtel.

Si certains préfets de département ont pris des arrêtés ordonnant la fermeture des établissements hôteliers situés au sein de leur département, tel n'est pas le cas du département de la Saone et Loire de sorte que l'hôtel exploité par la société Sohrel n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative et pouvait poursuivre son activité.

La société rappelle par ailleurs que les autorités compétentes ont interdit tout déplacement et transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence, sauf motif impérieux d'ordre personnel, familial, de santé ou professionnel. Elle soutient que par suite de cette décision ayant interdit de facto à toute personne (sauf exceptions limitativement énumérées par la réglementation) de se déplacer depuis son lieu d'habitation vers une destination où elle ne disposerait pas d'hébergement, l'exploitation de l'hôtel a bien été interrompue, de manière partielle ou totale.

Elle ajoute que la perte d'exploitation subie par l'hôtel ne peut pas être dissociée de celle subie par le restaurant dès lors que selon les conditions particulières de la police, sont assurées toutes les activités exercées concourant notamment à la réalisation de son objet social et se rapportant directement à l'activité principale et qu'une activité réduite et contrainte limite considérablement l'attrait de l'établissement auprès du public.

Toutefois, la condition de mobilisation de la garantie étant l'existence d'une décision de fermeture administrative et les diverses mesures adoptées par les textes, sus rappelées, n'étant prononcées qu'au regard du type d'activités exercées, ce sont seulement les activités visées par les décisions de fermeture administrative qui entrent dans le champ de la garantie, qu'elles entraînent la fermeture totale de l'établissement ou seulement sa fermeture partielle.

S'il est certain qu'une partie de la clientèle de l'appelante se restaure ou consomme au bar de l'hôtel dans lequel elle séjourne, les activités d'hôtellerie et de restaurant-bar sont distinctes l'une de l'autre, et rien dans le contrat, qui est clair et ne nécessite aucune interprétation, ne permet de considérer que l'interruption partielle de l'activité de l'établissement tenant à la fermeture du restaurant et du bar par suite d'une décision des autorités gouvernementales, qui ouvre à l'assurée le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation' pour cette activité, impliquerait de mobiliser aussi la garantie pour l'activité d'hôtellerie, qui n'a jamais quant à elle fait l'objet d'une décision de fermeture de la part de ces mêmes autorités.

Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont, certes, réduit les activités hôtelières, et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs l'octroi de diverses aides financières de l'Etat, mais ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision de fermeture administrative des hôtels.

Ainsi, comme le soutient la compagnie Generali, la décision de fermeture de l'établissement hôtelier découle uniquement d'un choix de gestion de l'appelante.

La condition relative à la fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes exigée par la garantie « Fermeture administrative » de l'hôtel n'étant pas remplie, la garantie de Generali se limite aux conséquences de la fermeture partielle de l'hôtel-restaurant, ayant affecté la seule activité de restauration, et elle n'est dès lors pas mobilisable pour la perte d'exploitation qui a pu indirectement en résulter pour l'activité d'hôtellerie.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de Generali pour la perte d'exploitation relative à l'activité hôtelière de la société Sohrel.

2/ Sur l'expertise

Les premiers juges ont ordonné à bon droit une expertise afin de recueillir les éléments techniques permettant de chiffrer l'indemnité revenant à la société Sohrel.

Au vu de la confirmation par cette cour de l'absence de mobilisation de la garantie pour l'activité d'hôtellerie, il n'y a pas lieu d'envisager d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise visant à chiffrer les pertes d'exploitation relatives à cette activité.

3/ Sur la demande de fixation par voie d'évocation de l'indemnité revenant à l'assurée

La compagnie Generali demande à la cour d'évoquer pour trancher le litige au vu du rapport définitif déposé le 24 septembre 2023 par l'expert commis par le jugement déféré.

Toutefois, la cour n'en a pas le pouvoir, l'article 568 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, limitant désormais la faculté d'évocation par la juridiction d'appel aux hypothèses où celle-ci infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance. Or le jugement entrepris n'est ni réformé ni annulé.

L'article 88 du code de procédure civile invoqué par Generali et qui permet à la cour d'évoquer n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La juridiction consulaire, qui a tranché le principe et le périmètre de la garantie due par l'assureur et a, avant dire droit, ordonné une expertise en sursoyant sur les demandes indemnitaires de l'assuré dans l'attente du dépôt du rapport du technicien, statuera sur le montant de l'indemnité revenant à l'assuré en tranchant à cette occasion, si elle en est saisie, les moyens et prétentions formulés à ce titre par les deux parties, en ce compris les questions de l'assiette de la marge brute à considérer, de l'application d'un taux de réfaction et de la prise en compte de facteurs externes.

4/ Sur la provision

Le tribunal a retenu à bon droit que, le principe de la créance indemnitaire étant certain, l'assurée pouvait recevoir une provision à valoir sur l'indemnité à lui revenir selon le contrat, qu'il a justement fixée à 7 500 euros.

Le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

5/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sohrel, succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.

L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à évocation,

Condamne la SAS Société Hôtelière de Restauration et de Loisirs aux dépens d'appel,

Rejette les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00640
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.00640 ?
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