[Z] [O]
C/
[B] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNXQ
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu le 11 Avril 2024
par la Cour d'Appel de Dijon - RG N°22/1126
APPELANT :
défendeur à la requête
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Mai 1970 au MAROC
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
demandeur à la requête
Monsieur [B] [P]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 1] (06)
domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d'appel de Dijon a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à M. [P] la somme de 1 339,98 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers ;
Statuant à nouveau :
- condamné M. [O] à payer à M. [P] la somme de 1 339,98 euros de dommages et intérêts au titre des ses préjudices financiers ;
- confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
y ajoutant :
- condamne M. [B] [P] au paiement à M. [Z] [O] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023.
- déboute M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les frais de postulation d'appel.
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 10 mai 2024, le conseil de M. [P] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt faisant valoir qu'il a été noté par erreur que c'est M. [P] qui est condamné au paiement de la somme de 4 800 euros alors que M. [O] a été condamné à cette somme dans les motifs de l'arrêt.
Bien qu'avisé par message électronique le 23 mai 2024, le conseil de M. [O] n'a pas fait part d'observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l'arrêt que celui-ci comporte une erreur dans le dispositif de l'arrêt qu'il convient de rectifier ainsi qu'il suit :
- la mention 'condamne M. [Z] [O] au paiement à M. [B] [P] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023' ;
remplace la mention : 'condamne M. [B] [P] au paiement à M. [Z] [O] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023' ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l'arrêt du 11 avril 2024 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt :
- la mention 'condamne M. [Z] [O] au paiement à M. [B] [P] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023' ;
remplace
- la mention : 'condamne M. [B] [P] au paiement à M. [Z] [O] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023' ;
Le surplus de la décision demeurant inchangé.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,