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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00117

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 13 juin 2024, 24/00117


[F] [V]



C/



[N] [H]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème chambre civile



ARRÊT DU 13 JUIN 20

24



N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK7E



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 décembre 2023,

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon

RG N°23/00053





APPELANT :



Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barrea...

[F] [V]

C/

[N] [H]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème chambre civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK7E

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 décembre 2023,

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon

RG N°23/00053

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27

INTIMÉE :

Madame [N] [H]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [V] et Mme [N] [H] ont vécu en concubinage à compter de septembre 2016 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 mars 2018 en optant pour le régime légal de la séparation des patrimoines.

Le pacte a été dissout le 15 juillet 2021.

Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2022, M. [F] [V] a fait assigner Mme [N] [H] devant le juge aux affaires familiales de Dijon, aux visas des articles 815 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer certaines sommes.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré M. [F] [V] irrecevable en ses demandes,

- condamné M. [F] [V] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [F] [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 22 janvier 2024, M. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2024, M. [F] [V], appelant, demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [H] signifiées le 04 avril 2023 alors que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 23 février 2024,

- écarter l'irrecevabilité soulevée par Mme [N] [H],

- dire que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires liés par une pacte civil de solidarité et qu'en l'espèce, la liquidation portera sur l'indivision du véhicule Peugeot 308 et des charges contributives de chacun des partenaires sur la base du projet d'état liquidatif de Me [S], Notaire, du 03 mars 2022,

- condamner Mme [N] [H] à verser à M. [F] [V] la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés, par application de l'article 699 du CPC, par Me Jean-Louis Chardayre, avocat au Barreau de Dijon.

Mme [N] [H], intimée, a communiqué ses uniques conclusions le 04 avril 2024.

La clôture a été ordonnée le 11 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 avril 2024.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé

M. [V], sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [H] signifiées le 04 avril 2023 alors que les conclusions d'appelant de M. [F] [V] ont été signifiées à Mme [H] le 23 février 2024.

Mme [N] [H] n'a pas répondu sur ce point.

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit, notamment, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ce délai d'un mois est impératif, le fait que l'intimé ait ou non constitué avocat étant sans emport.

En l'espèce M. [F] [V] a fait régulièrement signifier à Mme [N] [H] ses conclusions le 23 février 2024, elle disposait d'un délai d'un mois expirant le 23 mars suivant pour faire signifier ses conclusions, de sorte que ses conclusions signifiées le 04 avril 2023 sont tardives.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable les conclusions d'intimé du 04 avril 2023 et les pièces afférentes.

- Sur la recevabilité de la demande en partage

L'ordonnance entreprise, considérant que le véhicule litigieux appartient exclusivement à Mme [N] [H], a déclaré M. [F] [V] irrecevable en ses demandes.

M. [F] [V] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, et demande à la cour de constater que le véhicule Peugeot 308 est un bien indivis, et qu'il y a lieu à liquider cette indivision dans le cadre du compte liquidation-partage entre les ex-concubins sous PACS [V] / [H].

Il conteste l'appréciation du premier juge qui a considéré que Mme [N] [H] était seule propriétaire de ce véhicule, alors qu'il affirme l'avoir financé à hauteur de 9 000 euros, qu'il lui arrivait aussi d'utiliser le véhicule lors de la vie commune, qu'il n'appartenait pas exclusivement à Mme [N] [H].

Il explique que Mme [N] [H] était propriétaire d'un véhicule Peugeot 207, dont elle se servait au quotidien, qu'il n'a jamais accepté de considérer que le véhicule Peugeot 308 appartenait à Mme [N] [H] alors qu'il l'a financé pour plus de la moitié, et qu'il appartient à la cour de constater qu'il s'agit d'un bien indivis.

Il rappelle qu'à la fin du PACS, il a saisi son notaire aux fins d'établir un projet d'état liquidatif du PACS, qu'il a transmis le projet à Mme [N] [H] qui l'a refusé, qu'il a ensuite saisi le juge aux affaires familiales aux fins de procéder à la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, ayant, avant de délivrer l'assignation, entrepris les diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable.

En droit, aux termes de l'article 515-7 du code civil, « le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. ».

Selon l'article 815 du même code, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ».

L'article 840 du code civil précise que, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ».

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

La preuve de la propriété mobilière s'établit par tout moyen et en application des dispositions de l'article 515-5 du code civil « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

En l'espèce, les consorts [V] / [H] ont régularisé un PACS le 29 mars 2018 sous le régime de séparation de biens, prévoyant une clause de contribution aux charges du ménage proportionnellement aux facultés respectives de chacun des partenaires.

Suite à leur séparation M. [V], qui a sollicité son notaire Me [S], a effectivement diligenté des démarches amiables préalables à la saisine en ouverture des opérations de compte liquidation partage, mais en vain suite au refus de Mme [H], formalisé par l'intermédiaire de son conseil le 20 septembre 2022.

Le premier juge, analysant les pièces produites en première instance a retenu que le véhicule Peugeot 308 a été vendu le 27 août 2018 à M. [V] [F] et Mme [H] [N] pour une somme de 17 735 euros.

Le relevé de compte de Mme [H] produit par M. [V] montre que c'est Mme [H] qui a fait le chèque de règlement à partir de l'un de ses comptes personnels.

La demande d'immatriculation du véhicule et le certificat d'immatriculation du véhicule étant ensuite établis au seul nom de Mme [H] c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l'usage du véhicule était destiné à son usage, celle-ci apparaissant alors comme possesseur de bonne foi.

Au moment de la rupture, M. [V] expose avoir laissé le véhicule à Mme [H].

M. [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il serait propriétaire de ce véhicule.

Certes, M. [V] fait état de trois virements de 3 000 euros, soit 9 000 euros au total, sur le compte de Mme [H] les 26 avril, 12 juillet et 22 août 2018, mais il ne démontre aucunement que ces fonds étaient destinés au financement du véhicule litigieux, l'absence de concordance temporelle des virements ne permettant pas d'en affirmer l'affectation à cet achat à défaut d'autres éléments concordants.

Au surplus, la clause de contribution aux charges du ménage proportionnellement aux facultés respectives prévue au PACS du 29 mars 2018 ne signifie aucunement que les parties devaient nécessairement verser la proportion afférente de leurs revenus sur un compte joint, le projet de liquidation du notaire [S] du 03 mars 2022 ne permettant aucunement de retenir un principe de créance pour contribution excessive de M. [V], aucune évaluation des charges supportées n'étant alors réalisée par le notaire, ce alors que le conseil de Mme [H] (PA5) en sa note du 20 septembre 2022 produite par l'appelant, avec tableau récapitulatif, détaille une contribution bien adaptée de l'ordre de 45 % pour M. [V] et de 55 % pour Mme [H].

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant qu'il n'existe aucun bien en indivision, a déclaré irrecevable l'action en partage.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

- Sur les autres demandes

M. [F] [V], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevable les conclusions d'intimée du 04 avril 2023 et les pièces afférentes.

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00117
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00117 ?
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