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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01473

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 juin 2024, 23/01473


FRANCE RESTAURATION RAPIDE



C/



DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 JUIN 2024



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N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZ7









APPELANTE :



S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Assistée de Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJO...

FRANCE RESTAURATION RAPIDE

C/

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZ7

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assistée de Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 31

INTIMÉE :

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assistée de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 96

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige enrôlé sous le n° RG 21 / 00164, opposant la SAS France Restauration Rapide à la direction interrégionale des douanes de Bretagne Pays de Loire, aux termes duquel la demanderesse a été :

- déboutée de ses demandes tendant à obtenir :

. d'une part le remboursement de la somme de 3 855 euros, au titre d'un trop payé sur la taxe intérieure de consommation finale d'électricité de l'année 2017 par son site de [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

. d'autre part une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée à payer à la défenderesse une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 24 novembre 2023 par laquelle la SAS France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement ;

Vu les conclusions de l'appelante du 21 février 2024 ;

Vu les conclusions de l'intimée du 12 avril 2024 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 30 avril 2024 afin qu'elles présentent leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre du jugement soulevée d'office ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Vu l'absence d'observations de l'intimée, dont le conseil a indiqué à l'audience du 16 mai 2024 qu'elle s'en rapportait ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles R. 211-3-25 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire en vigueur le 30 avril 2020, date à laquelle la SAS France Restauration Rapide a introduit son action que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, parmi lesquelles les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, l'action de la SAS France Restauration Rapide tend au remboursement de la somme de 3 855 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, soit une somme globale inférieure à 5 000 euros, même en considérant les intérêts produits entre le 23 décembre 2019 et le 30 avril 2020.

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué sur le jugement dont appel en vertu d'une mention qui ne lie pas la cour, ce jugement n'a pas été rendu en premier ressort et la voie de l'appel n'était pas ouverte à son encontre.

En conséquence, en l'espèce, l'appel est irrecevable.

L'appel ayant été introduit postérieurement au 1er janvier 2020, date à compter de laquelle l'article 367 du code des douanes ne s'applique plus, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la SAS France Restauration Rapide irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 00164 l'opposant à la direction interrégionale des douanes de Bretagne Pays de Loire,

Condamne la SAS France Restauration Rapide aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01473
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01473 ?
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