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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01374

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 juin 2024, 23/01374


MAAF ASSURANCES



C/



GROUPAMA GRAND EST



S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE



S.A. GENERALI



Commune de [Localité 10]



SMAB















































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 JUIN 2024
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N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJK4







APPELANTE :



Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96







INTIMÉES :



Compagnie d'assurance GROUPAMA G...

MAAF ASSURANCES

C/

GROUPAMA GRAND EST

S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE

S.A. GENERALI

Commune de [Localité 10]

SMAB

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJK4

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96

INTIMÉES :

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST agissant en qualité d'assureur 'dommages aux biens et risques annexes' du Groupement de commandes des Chambres d'Agriculture de Bourgogne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE exerçant sous l'enseigne ATI ELEVAGE immatriculée au RCS de Châlon-sur-Saône sous le n° 401 783 980, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

S.A. GENERALI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

Commune DE [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Non représentée

Compagnie d'assurance SMAB

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,

Selon devis du 30 juin 2015, la ferme expérimentale de [Localité 10] a commandé des travaux de remplacement de chéneaux à la société Agri Gauthier, assurée auprès de la société Generali Iard.

Ces travaux ont été réalisés par la société Assistance Technique Industrielle (ATI), qui a absorbé la société Agri Gauthier et qui est assurée auprès de la société Maaf Assurances.

Le 9 juillet 2015, durant les travaux, une étincelle a provoqué un incendie à l'origine de la destruction d'un bâtiment de la ferme et de dommages sur les bâtiments voisins de celui-ci.

A la demande de la société Groupama, assureur de la ferme, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé : cf ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon du 14 septembre 2015 et arrêt de cette cour du 7 juin 2016. Elle a réalisée au contradictoire initialement des sociétés ATI, Maaf Assurances et Generali Iard puis de la commune de [Localité 10] et de la société SMAB, son assureur.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2017.

Par acte du 9 juillet 2020, la société Groupama a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mâcon, la commune de [Localité 10] et la société SMAB, ainsi que la société ATI et les sociétés Maaf Assurances et Generali Iard, afin essentiellement d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des indemnités qu'elle a servies.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment déclaré irrecevables les demandes de la société Groupama présentées à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la société SMAB.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné la société ATI à payer à la société Groupama la somme de 28 407 euros, correspondant au montant de sa franchise contractuelle,

- condamné la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Generali Iard à hauteur de 50 % des sommes qu'elle a déjà réglées à la société Groupama, soit à hauteur de 150 384,27 euros, et de toute somme versée au titre du sinistre du 9 juillet 2015,

- condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2023, la société Maaf Assurances a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre la société Groupama, la commune de [Localité 10] et la société SMAB, la société ATI et la société Generali Iard et tous les chefs du jugement étant expressément critiqués à l'exception de celui ayant condamné la société ATI à payer à la société Groupama la somme de 28 407 euros.

Les sociétés Groupama, Generali Iard et ATI ont constitué avocat les 7, 20 et 27 novembre 2023.

La société Maaf Assurances a remis ses conclusions au greffe et les a notifiés aux intimés ayant constitué avocat le 25 janvier 2024.

Elle ne les a pas signifiées à la commune de [Localité 10] et à la SMAB, à l'encontre desquelles elle ne forme aucune prétention.

La société Generali Iard a conclu le 12 avril 2024 en sollicitant la confirmation du jugement dont appel. Elle a fait signifier ses conclusions à la commune de [Localité 10] et à la SMAB, par actes des 17 et 19 avril 2024.

La société Groupama a conclu et formé appel incident le 17 avril 2024, aucune de ses prétentions n'étant dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la SMAB, auxquelles elle a néanmoins fait signifier ses conclusions par actes des 23 et 25 avril 2024.

La société ATI a conclu et formé appel incident le 24 avril 2024, aucune de ses prétentions n'étant dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la SMAB, auxquelles elle a néanmoins fait signifier ses conclusions par actes des 30 avril 2024.

Par message du 30 avril 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité voire l'irrecevabilité de l'appel de la société Maaf Assurances à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la SMAB.

Selon conclusions d'incident du 14 mai 2024, la société Groupama demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550, 908 et 911 du code de procédure civile, de :

- statuer ce que de droit en cas de défaut de signification des conclusions de la Maaf Assurances à la commune de [Localité 10] et la SMAB,

- dans l'hypothèse d'une caducité envisagée, juger que la caducité doit être partielle et ayant effet exclusivement vis-à-vis de la commune de [Localité 10] et de la SMAB,

- condamner la Maaf Assurances aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'incident du 15 mai 2024, la société Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger que si la caducité de son appel devait être prononcée, elle ne serait que partielle à l'égard des intimées non constituées,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, débouter Groupama de sa demande sur ce fondement,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 mai 2024.

MOTIVATION

Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, la société Maaf Assurances devait signifier ses conclusions du 25 janvier 2024 à la commune de [Localité 10] et à la SMAB, qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard le 27 mai 2024.

Or, elle ne l'a pas fait.

En conséquence, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de ces deux intimées.

Dans la mesure où le litige n'est pas indivisible, cette caducité ne s'étendra pas aux autres intimées.

Comme les appelantes incidentes ne forment aucune demande à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la SMAB, l'instance se poursuivra sans elles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- les dépens de l'incident doivent être supportés par la société Maaf Assurances,

- les dépens liés à la signification des conclusions des intimées constituées à la commune de [Localité 10] et de la SMAB resteront à la charge de ces intimées.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Groupama. Mais dans les circonstances de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Maaf Assurances à l'égard de la commune de [Localité 10] et de la société SMAB,

Constatons que dans le cadre de leur appel incident, les sociétés Groupama et ATI ne présentent aucune demande à l'encontre de la commune de [Localité 10] et de la société SMAB,

Disons que la procédure d'appel se poursuivra entre la société Maaf Assurances et les sociétés Groupama, ATI et Generali Iard,

Condamnons les sociétés Groupama, ATI et Generali Iard aux dépens d'appel constitués par les frais de signification de leurs conclusions à la commune de [Localité 10] et à la SMAB,

Condamnons la société Maaf Assurances aux dépens de l'incident,

Déboutons la société Groupama de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01374
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01374 ?
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