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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00543

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00543


Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)





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Société [5]





























C.C.C le 13/06/24 à



-Me DE FORESTA



-Société GROUPE [5] (par LRAR)









Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-CPAM 69 (par LRAR)






























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAA7



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

C/

Société [5]

C.C.C le 13/06/24 à

-Me DE FORESTA

-Société GROUPE [5] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-CPAM 69 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAA7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/474

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

Service contentieux général

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un courrier reçu le 20 mars 2024

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à la société groupe [5] (la société), par courrier du 8 avril 2021 sa décision de fixer à 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 31 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), en indemnisation des séquelles de l'accident survenu le 27 mars 2019 à son salarié, M. [F] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de ce taux, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par décision du 30 juin 2022, a :

-déclaré la société recevable en son recours ;

-déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de fixer le taux d'IPP du salarié à 10 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 27 mars 2019 ;

-condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dispensée de comparution, la caisse demande aux termes de ses conclusions " n°2 " adressées par courrier du 20 mars 2024 à l'intimée, de :

à titre principal,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 19 " juillet " 2022 en ce qu'il déclare inopposable à la société le taux d'IPP de 10 % attribué au salarié au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2019 ;

-confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 10 % dont 5 % de taux socioprofessionnel, attribué au salarié pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 27 mars " 2017 " ;

à titre subsidiaire,

-ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise pour permettre la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions adressées par courrier du 21 décembre 2023 à l'appelante et reprises oralement à l'audience, la société demande de :

-déclarer sa constitution recevable ;

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

-constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire, en phase amiable, de l'entier rapport médical ;

-dire qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif ;

en conséquence,

-juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 10 %, au salarié au titre de son accident du travail du 27 mars 2019, inopposable à son égard ;

à titre subsidiaire,

-dire que le taux d'IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 mars 2019 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en tenant compte du déficit fonctionnel permanent (DFP) du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, non établi en l'espèce ;

-juger que le taux d'IPP global attribué au salarié, doit être réduit à hauteur de 5 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué ;

à titre très subsidiaire,

-juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 8 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre elle et la caisse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE :

Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente pour absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles en phase amiable

La caisse reproche aux premiers juges d'avoir déclaré la décision attributive de rente inopposable à la société sur la base de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, faute de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur dans le cadre de sa contestation devant la commission médicale de recours amiable (cmra) alors que pourtant, d'une part les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, d'autre part les règles et délai de procédure devant la cmra ne sont assortis d'aucune sanction et enfin, l'employeur dispose de la faculté de solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, afin d'être en mesure de se faire communiquer ledit rapport.

En réplique, la société soutient que la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable faute de transmission du rapport médical à son médecin conseil, le docteur [I], en phase amiable, en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n'ayant ainsi, pas été mise en mesure d'exercer effectivement son droit au recours en phase amiable.

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.

Il résulte de ces textes, d'une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable et d'autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction.

Ainsi, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles ; elle doit par conséquent être rejetée et le jugement déféré, infirmé sur ce point.

Sur l'exclusion du DFP de la rente

A titre subsidiaire, la société invoque la jurisprudence de la cour de cassation, (notamment ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47) qui, excluant désormais du champ de réparation de la rente le DFP, a pour effet, selon elle, de circonscrire les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant au seul préjudice professionnel, à la différence de l'évaluation de la caisse qui, en fixant en l'espèce un taux médical de 5 % en se basant sur le barème indicatif d'invalidité, n'a donc tenu compte que de l'incapacité physique ou psychique du salarié, soit du seul DFP, de sorte que ce taux ne saurait lui être opposable, ni le taux socio-professionnel, qui ne se fonde sur aucun élément tangible, ou doivent être ramenés à 0 % à son égard, ou à tout le moins, à un taux d'IPP global au quantum du seul taux socio-professionnel, soit 5 %.

La caisse objecte à la société d'une part, que les arrêts cités, rendus dans le cadre de litiges relatifs à des demandes de reconnaissance de la faute inexcusable, sont sans incidence sur les modalités d'évaluation des taux d'IPP régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'attribution d'un capital d'une rente à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en fonction du taux d'IPP déterminé à partir de critères définis dans cet article et compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, la caisse n'ayant pas, eu égard au caractère forfaitaire du capital ou de la rente, à établir la réalité du préjudice professionnel, en particulier pour les quatre premiers critères énoncés à cet article.

En vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ".

L'article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. "

L'article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'" Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. "

Dans le chapitre préliminaire à l'annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : " L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. "

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. ['] ".

Ainsi la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d'avoir procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d'invalidité susvisé, qui tiennent compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d'évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l'indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l'employeur, si bien que, comme lui objecte la caisse, il ne pèse sur elle aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l'incidence professionnelle résultant de l'accident.

Et la solution adoptée par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n'est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, tant l'inopposabilité du taux d'IPP litigieux, que sa réduction à 0 % ou sa limitation au taux dégagé en fonction du seul critère médico social, dont le salarié reste atteint en vertu d'une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d'une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.

Toutes les demandes présentées par la société au titre de l'exclusion du DFP de la rente, ainsi mal fondées, doivent donc être rejetées, étant ajouté sur ce point au jugement déféré.

Sur l'évaluation du taux d'IPP

La société ne conteste pas le taux médical qu'elle considère justement évalué à 5 % par le médecin conseil de la caisse à la différence du taux socio-professionnel de 5% qu'elle estime disproportionné par rapport aux séquelles minimes de l'accident, outre l'absence d'élément versé par la caisse pour en justifier, et demande à la cour de l'annuler ou le réduire à hauteur de 3 % et de fixer par conséquent à hauteur de 8 % maximum le taux d'IPP opposable à son égard.

Concernant le correctif socioprofessionnel, la caisse fait valoir, en faveur de la confirmation du taux de 5 %, l'inaptitude déclarée le 1er juillet 2019 par la médecine du travail du salarié au poste de grutier-chauffeur qu'il occupait, l'avis d'inaptitude faisant état de contre-indications de PL, au port de charge supérieure à 5 kg, à la manutention de charge possible, même mécanisée, aux postures forcées, accroupie et agenouillée, ainsi que son licenciement pour inaptitude le 23 juillet 2019, sans proposition de reclassement.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel, au regard des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment d'un licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Né le 15 août 1960, le salarié était âgé de 60 ans lors de la consolidation de son état de santé acquise le 30 janvier 2021, date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente de la victime.

Si les séquelles de son accident, consistant, suite à un traumatisme sur son genou droit, en des gonalgies et une gêne fonctionnelle sur état antérieur ont, au vu de l'avis d'inaptitude et de son âge, nécessairement entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, en particulier, de ses aptitudes, restreignant ainsi l'employabilité du salarié, le taux de 5 % est néanmoins surévalué et doit être fixé à 3 %.

Le taux d'incapacité permanente partielle, pris dans la totalité de ses composantes, doit par conséquent être fixé à 8%.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en audience publique par décision contradictoire ;

Infirme le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de la société groupe [5] sur l'inopposabilité de la décision d'attribution d'un taux d'IPP à M. [F] au titre de son accident du travail du 27 mars 2019 pour absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles en phase amiable ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société [5] sur l'exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente ;

Fixe, dans les rapports entre la société groupe [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à 8 % dont 3 % de taux socioprofessionnel, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 27 mars 2019 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00543
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00543 ?
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