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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00431

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00431


[B] [M]





C/



Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté (CARSAT)











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à :

-CARSAT de Bourgogne Franche-Comté(LRAR)







C.C.C délivrées le 13/06/24 à :

-Me RUELLE-WEBER

-[B] [M](LRAR)










































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HQ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée e...

[B] [M]

C/

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté (CARSAT)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à :

-CARSAT de Bourgogne Franche-Comté(LRAR)

C.C.C délivrées le 13/06/24 à :

-Me RUELLE-WEBER

-[B] [M](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/428

APPELANT :

[B] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté (CARSAT)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [F] [N] (juriste chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 12 décembre 2020, M. [M] s'est vu refuser la majoration de sa pension de retraite personnelle par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT).

Suite au rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 7 juin 2022, a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté M. [M] de sa demande tendant à la majoration de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude,

- débouté M. [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et mis les dépens à la charge de M. [M].

Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.

M. [M] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de :

- déclarer son recours recevable;

- réformer le jugement rendu le 7 juin 2022;

- juger que la CARSAT a commis une faute pour défaut d'information et de conseil sur ses droits concernant la liquidation de la retraite anticipée pour handicap et ce dès 2015 ;

- la condamner à lui verser de façon rétroactive la majoration de la retraite anticipée pour handicap depuis 2015;

à titre subsidiaire,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sous la forme de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;

- la condamner au versement de la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral;

- la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CARSAT demande, aux termes de ses conclusions adressées le 11 mars 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de :

-confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 7 juin 2022,

-confirmer que M. [M] ne peut prétendre au versement de la majoration de retraite pour assuré handicapé et le débouter de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS :

Sur la demande principale

Devant les premiers juges M. [M] a demandé la majoration de sa pension de retraite, compte tenu de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 4 novembre 1974, et la condamnation de la Carsat à lui verser l'indemnité correspondante ce rétroactivement depuis le 1er avril 2018.

A hauteur de cour, M. [M] étend le point de départ de sa demande de condamnation avec effet rétroactif, en sollicitant désormais le versement de la majoration de la retraite anticipée pour handicap depuis 2015.

Toutefois, la majoration de la retraite anticipée pour handicap ne peut porter la pension au-delà du montant que l'assuré aurait obtenu pour une carrière complète dans le régime concerné en application de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.

Or, la CARSAT démontre que le montant de la pension personnelle servie à M. [M] depuis le 1er avril 2018 ne lui permet justement pas, en vertu de cette réglementation, à prétendre à la majoration sollicitée en tout cas depuis cette date, ainsi qu'il le reconnaît au demeurant lui-même dans ses conclusions lorsqu'il soutient, que le fait de bénéficier actuellement du montant maximal de la retraite est sans emport sur le fait qu'il aurait pu en bénéficier pleinement dès 2015.

Ainsi la partie de la demande qui porte sur la période postérieure au 31 mars 2018, infondée, puisque M. [M] bénéficie déjà en toute hypothèse du montant maximal de retraite auquel il peut légalement prétendre, doit être rejetée, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ce point.

Sur la période antérieure, il est acquis aux débats que M. [M] pouvait prétendre à une retraite anticipée pour son handicap dès 2015, ainsi que la majoration subséquente, puisqu'il réunissait l'ensemble des conditions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, plutôt que la pension d'invalidité dont il bénéficiait depuis le 1er juillet 2016.

M. [M] fonde sa demande de rappel de majoration sur l'article 1240 du code civil, en invoquant une faute commise par l'organisme social, pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard, ne l'ayant pas, alors qu'elle ne peut nier qu'elle connaissait l'existence de son handicap dès communication d'une fiche de liaison en décembre 2014, avisé de ses droits à ce moment-là, portant sur sa possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée dès 2015, lui causant une perte de chance d'obtenir la liquidation de ses droits dès 2015, plus adaptée et favorable.

Par application de l'article 1240 du code civile, l'action en responsabilité dirigée par l'assuré à l'encontre de la caisse suppose la preuve d'une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l'assuré réclame la réparation.

L'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est toutefois sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte.

Il résulte des articles L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition.

L'obligation d'information pesant sur les caisses, en application du premier de ces articles, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu'un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, et l'obligation d'information générale découlant du second texte leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et donc nullement, à défaut de demande de l'assuré, de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels.

En l'espèce, M. [M], qui n'invoque aucun texte, pas même les textes susvisés, ne justifie pas que l'information querellée, sur sa possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée compte tenu de sa situation de handicap, figure dans les prévisions du premier de ces textes, ou qu'il ait spécifiquement demandé en 2014 à la Carsat de le conseiller au titre de la pension de retraite anticipée pour assuré handicapé.

Il s'ensuit que M. [M] ne peut valablement reprocher à la Carsat de ne pas l'avoir informé ou conseillé afin de pouvoir bénéficier de sa pension de retraite en 2015, et il échoue donc à rapporter la preuve d'un quelconque manquement fautif de la caisse.

Il convient par conséquent, en ajoutant au jugement, de rejeter sa demande principale, tendant à la majoration de la retraite anticipée pour handicap depuis 2015, qui n'est pas fondée.

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour préjudice financier

Aucune faute et notamment n'étant reconnue à l'encontre de la Carsat, la demande en dommages et intérêts de M. [M], doit, ajoutant au jugement, être rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Succombant au principal, la demande accessoire en dommages et intérêts pour préjudice moral doit, ajoutant à l'arrêt, être rejetée.

Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M], le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

M. [M] supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de M. [M] au titre de la majoration de la retraite anticipée pour handicap depuis 2015, en dommages et intérêts pour son préjudice financier et pour préjudice moral ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M];

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00431
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00431 ?
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