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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00233

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00233


Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)





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[I] [W]



































C.C.C le 23/05/24

(Par LRAR) à



-M. [W]



-CPAM 21









Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-Me AUDARD





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GD



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/225





APPELANTE ...

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

C/

[I] [W]

C.C.C le 23/05/24

(Par LRAR) à

-M. [W]

-CPAM 21

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-Me AUDARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/225

APPELANTE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [G] [M] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W], salarié de la Société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 13 octobre 2017, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été consolidé le 26 septembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 8'% ainsi que l'attribution d'une indemnité en capital.

La commission médicale de recours amiable de la caisse (la CMRA), par décision du 5 mai 2021, lui a attribué un taux d'IPP de 10'%, et l'indemnité en capital initiale est devenue une rente trimestrielle.

Le 5 juillet 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de la décision de la CMRA, lequel, par jugement du 11 mars 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], a':

- déclaré le recours recevable';

sur le fond, infirmé la décision de la CMRA en date du 5 mai 2021';

- dit qu'au 25 septembre 2020, date de consolidation des séquelles de l'accident de travail du 13 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente de M. [W] doit être porté à 18 % tous éléments confondus (15% de taux médical et 3% de coefficient professionnel)';

- condamné la caisse aux dépens';

- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 31 octobre 2023, la caisse demande de :

- infirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 11 mars 2022 et statuant à nouveau,

- à titre principal, confirmer la décision de la CMRA notifiée le 5 mai 2021 et le taux d'incapacité permanente de 10% attribué à 'Monsieur [X] [K]',

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de M. [W] fixée au 25/09/2020, suite à l'accident du travail du '16/10/2017", au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

- en tout état de cause, condamner M.[W] aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures adressées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la caisse,

en revanche, le déclarer mal fondé,

- confirmer la décision entreprise sauf à majorer le taux d'IPP retenu et à le porter à 25'% dont 20'% au titre du taux médical et 5'% au titre du taux socio-professionnel,

- subsidiairement, avant dire droit, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée par la caisse,

- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Sur le taux médical:

En l'espèce, le certificat médical initial du 16 octobre 2017 concernant l'accident du travail de M. [W] mentionne: 'traumatisme de l'épaule gauche - tendinopathie'.

Par lettre du 29 octobre 2020, la caisse a informé M. [W] de la fixation de son taux d'incapacité permanente à 8% et des conclusions suivantes:'limitation douloureuse légère de un ou plusieurs mouvements de l'épaule gauche non dominante'.

Ce taux a été réévalué par la CMRA qui, par décision du 6 janvier 2021, l'a fixé à 10%, à compter du 26 septembre 2020.

Toutefois, le médecin désigné par le tribunal, le docteur [R], conclut à un taux d'IPP de 15 % dans l'avis suivant repris des motifs du jugement:

'Monsieur [W], âgé de 59 ans, ne declare aucun antécédent susceptible d'établir un état anterieur à l'accident de travail du 13/10/2017 responsable selon, le certificat

medical initial, d'un traumatisme de l'épaule gauche, tendinopathie. ll existait cependant un état antérieur puisqu'une échographie du 20/10/2017 retrouvait tendinopathie calcifiante discale du sus epineux, les calcifications ne pouvant intervenir en 3 jours.

Les suites étaient douloureuses. Une IRM de l'épaule gauche du 16/05/2019 confirmait une tendinopathie du sus épineux par conflit sous acromial sans rupture ainsi qu'une arthropathie acromioclaviculaire dégénérative, inflammatoire. Cela a motivé une acromioplastie le 5/09/2019, nous ne disposons pas du compte rendu opératoire mais il semble que la prise en charge de cette intervention l'ait été au titre de l'accident de travail.

Monsieur conserve des douleurs invalidantes de l'épaule gauche avec limitations. lldeclare être gaucher contrarié.

A l'examen clinique, on note une discrète amyotrophie deltoïdienne gauche, activement l'épaule gauche est limitée puisque l'antépulsion est de 110°, l'abduction de 110°, la rotation externe de 40°. La mobilite controlatérale est complète. Passivement, l'épaule gauche est de mobilité normale mais douloureuse en fin de mouvement.

ll n'est pas mesuré d'amyotrophie brachiale ou au coude, une discrète amyotrophie de l'avant-bras gauche de 1 cm. Le testing musuclaire de l'épaule est positif.

Au vu des éléents cliniques, et compte tenu du fait que le patient soit gaucher

contrarié, nous proposons un taux d'lPP de 15 % auquel se rajoutent de consequences professionnelles.'

Pour contester ce taux et le fixer à 10 %, la caisse indique que le médecin conseil, le docteur [J], retient des séquelles avec limitation douloureuse lègère de un à plusieurs mouvements de l'épaule gauche non dominante, et que les schémas inclus dans le barème d'invalidité indiquant l'angle de 90° pour passer au taux supérieur de 10% ne concernent pas les amplitudes de mouvements décrites.

La cour rappelle que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires notamment relative à la mobilité de l'épaule, préconise un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Comme le relève M. [W], la caisse n'a pas tenu compte du fait qu'il est un 'gaucher contrarié' à savoir qu'il écrit de la main droite mais effectue des gestes de la vie courante avec la main gauche.

De ce fait, il convient de se reporter au barème précité de l'épaule dominante à juste titre adopté par le docteur [R] qui, ce faisant, a considéré que les douleurs invalidantes de l'épaule gauche avec limitations ainsi qu'une discrète amyotrophie de l'avant-bras gauche justifient un taux d' IPP de 15%.

En revanche, M. [W] ne peut revendiquer une taux de 20% puisque les amplitudes des mouvements décrites par le docteur [R] correspondent à une limitation lègère.

De plus, ce dernier a pris en compte dans l'évaluation des séquelles, un état antérieur, objectivé par une imagerie du 20 octobre 2017.

Le taux strictement médical de 15% doit, par conséquent, être retenu.

Sur le taux socio-professionnel:

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M.[W], né le 5 février 1963, était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il produit la décision de la MDPH du 26 avril 2018 qui lui reconnaît le statut de travailleur handicapé, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 juin 2021, précisant que 'M. [W] est inapte à son poste de technicien d'atelier moteur', qu'il occupait depuis le 4 octobre 2004 et justifie de son licenciement intervenu le 30 décembre 2021.

Ces éléments impactent certainement son évolution professionnelle.

En conséquence, la fixation du taux socio-professionnel à 3 % apparaît conforme à la situation de M. [W] .

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

La cour, s'estimant suffisamment informée sur les éléments du dossier, la demande d'une nouvelle expertise médicale est rejetée.

La caisse supportera les dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 11 mars 2022,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise médicale sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00233
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00233 ?
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