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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00232


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)





C/



Société [3]

































C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à



-CPAM [Localité 2]



-[3]











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-Me PRADEL



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5F5



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/2159

...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)

C/

Société [3]

C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à

-CPAM [Localité 2]

-[3]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-Me PRADEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5F5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/2159

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparaitre en vertu d'un mail reçu au greffe le 28 mars 2024

INTIMÉE :

Société [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER Katherine, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ( la caisse ) a notifié à la société [3] (la société), par lettre du 21 juillet 2014, sa décision de fixer à 10% à compter du 14 juillet 2014, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 7 mars 2012 de Mme [C], salariée de la société, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [V], a':

- déclaré son recours recevable;

- infirmé la décision de la caisse qui attribue un taux d'incapacité de 10% à Mme [C] à la consolidation de son état de santé au 13 juillet 2014, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 7 mars 2012';

- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [C] doit être fixé à 8%;

- condamné la caisse aux dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique à l'intimée et à la cour le 6 juillet 2023, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,

- juger que le taux d'IPP de 10% attribué à Mme [C], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 7 mars 2012, a été correctement évalué,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures reçues à la cour le 18 juillet 2023, la société demande de :

- confirmer le jugement entrepris,

- fixer le taux d'IPP à 8%.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [C] du 12 juin 2012 mentionne: 'tendinite chronique du tendon sus épineux épaule', accompagnée du certificat médical initial du 7 mars 2012 indiquant:'épaule droite- bec acromial au contact de face supérieure du sus épineux et hypertrophie de articulation acromio claviculaire déformant face supérieure du sus épineux.'

L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 13 juillet 2014, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes :'limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante après acromioplastie, cléidoplastie.'.

Ce taux est minoré par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [V], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :

'Madame [C], porteuse d'une maladie professionnelle 57A de l'épaule droite dominante en date du 7/03/2012 chez une caissière qui a pu être licenciée (').

Elle a été opérée sous arthrosopie Ie 13/02/2013 suite au CMI du 27 mars 2012 qui faisait état d'un bec acromial au contact de Ia face supérieure du sus épineux avec hypertrophie de l'acromioclaviculaire déformant la face supérieure du sus épineux, lésion qui n'entrait pas dans Ie cadre stricte de la maladie professionnelle 57A d'aprés le médecin mandaté par l'employeur.

A son examen clinique, le médecin-conseil retrouvait une antépulsion à 140°, une abduction à 120°, une rotation externe et interne à 60° traduisant une raideur légère et une mobilité normale des rotations, sans qu'on sache s'il s'agissait de mouvements passifs ou actifs.

ll était noté ausssi des douleurs nocturnes et la nécessité d'un traitement antalgique.

On rappellera que l'intervention chirurgicale avait consisté dans une résection de l'acromion ainsi que de Ia partie externe de Ia clavicule sans geste direct sur Ies tendons de Ia coiffe.

En conclusion, le taux d'IP en lien direct, certain et exclusif avec la tendinite parait surévalué et on proposera un taux de 8 %.'

Pour contester ce taux, et le fixer à 10 %, la caisse reprend les observations de son médecin conseilqui indique que les mouvements de rotation et de rétropulsion sont normaux, que ce type de pathologie peut être révélé par un conflit sous acromial d'où l'opération chirurgicale subie par Mme [C], et conclut que le taux revendiqué correspond aux préconisations au point 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité.

La cour rappelle que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires notamment relative à la mobilité de l'épaule, préconise un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante..

Comme le relève la société, la caisse n'apporte aucun élément nouveau pour contredire l'avis du médecin consultant du tribunal.

Aussi bien le médecin conseil de la société, le docteur [P], que le docteur [V] retiennent une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, les mouvements d'abduction et d'antépulsion traduisant une raideur lègère.

Mais, ils retiennent également un état antérieur dégénératif à l'origine d'un conflit sous acromial qui ne relèvent pas du tableau n°57 A et donc estiment que toutes les séquelles de Mme [C] ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle retenue.

Dès lors, ils concluent à un taux inférieur à celui fixé par le barème précité.

En conséquence, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une limitation lègère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, et d'un état antérieur dégénératif à l'origine d'un conflit sous acromial, le taux de 8 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 3 mars 2022;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00232 ?
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