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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00231


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)





C/



Société [4]





























C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à



-CPAM 71

-Société [4]











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-Me DENIZE





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FY



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/1681


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Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

Société [4]

C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à

-CPAM 71

-Société [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-Me DENIZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/1681

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un message adressé au greffe le 28 mars 2024

INTIMÉE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'un message adressé au greffe le 25 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] (la société) a déclaré le 7 janvier 2014 une maladie professionnelle dont est atteinte sa salariée, Mme [L], auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), laquelle, l'a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 28 janvier 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer à 10 %, à compter du 2 novembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L].

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision par laquelle la caisse a attribué à Mme [L] un taux d'incapacité permanente de 10 %, à la consolidation de son état de santé au 1er novembre 2015, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 7 janvier 2014,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée est de 5 %,

- condamné la caisse aux dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 10 juillet 2023, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,

- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à la salariée, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 7 janvier 2014, a été correctement évalué,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 25 mars 2024, la société demande de :

- constater que la caisse n'apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s'opposer aux conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges,

en conséquence,

- débouter la caisse de son appel,

- confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire,

- condamner la caisse aux dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 3 février 2014 fait mention d'une « coiffe des rotateurs épaule D », et son certificat médical initial d'une « tendinopathie du sus épineux droit ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 1er novembre 2015, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez une droitière, opérée, à type de limitation légère de la rotation externe, de la latéropulsion et de la rétropulsion ».

Ce taux de 10 % a été ramené à 5 % par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [G], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :

« Madame [L] est porteuse d'une maladie professionnelle 57A de l'épaule droite dominante, en date du 7/01/2014, s'agissant d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante chez une ouvrière de production qui a repris le travail, avec une IRM du 14/11/2013 qui montrait une tendinopathie simple du sus épineux non rompue, avec une possible part conflictuelle sans notion pour autant d'un bec acromial agressif.

Elle a été opérée le 17/09/2014 avec acromioplastie et résection discale de la clavicule dans geste sur le tendon.

Le médecin-conseil retrouvait une mobilité active subnormale en dehors d'une rotation externe diminuée d'1/3 et retenait un taux d'IPP de 10 % alors qu'il n'était pas fait état de douleurs dans les doléances mais d'une gêne fonctionnelle. Dans ces conditions, le taux a été surévalué, et on propose un taux de 5 %. »

Pour contester ce taux, la caisse soutient que le docteur [G] a réduit le taux d'IPP à 5 % en raison de l'absence de douleur et non en tenant compte du taux indiqué dans le barème correspondant aux limitations de la mobilité de l'épaule dominante relevées lors de l'examen clinique.

La société fait valoir à contrario que le docteur [G] a réduit le taux à 5 % au vu de la limitation très légère de certains mouvements de l'épaule et non de l'absence de douleur.

Elle demande le maintien du taux à 5 %, bien que son médecin conseil préconise un taux à 3 % mais dont elle considère l'avis similaire à celui du médecin désigné par le tribunal, libellé comme suit : « Nous sommes devant une épaule droite dominante chez une femme âgée de 53 ans, avec des limitations extrêmement légères de la rotation externe, associées à une latéropulsion dans les limites de la normale.

Quant à la rotation externe qui est dite « légèrement diminuée », elle n'est pas vérifiée, ce qui est un grave manquement clinique par l'étude des mouvements complexes que sont la main/tête, la main/nuque, la main/lombes.

Enfin, venant nous conforter sur un examen clinique proche de la normale, aucune amyotrophie n'est à signaler.

Cette épaule est indolente ; aucun traitement médical n'est rapporté.

Nous sommes sur une épaule que l'on peut évaluer à 3% ».

Ainsi, la société met en avant, une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante.

Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

Contrairement à ce que soutient la caisse, le taux retenu par le docteur [G] est justifié non pas par l'absence de douleur, mais au vu de l'examen clinique proche de la normale, dont il ressort une diminution du seul mouvement de rotation interne, et comme le souligne le médecin conseil de la société, une utilisation alors normale de l'épaule droite dominante corroborée par l'absence de douleur et d'amyotrophie.

Au vu du barème indicatif, et de ces séquelles décrites, le taux de 5 % est justifié

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

- Sur les autres demandes

La caisse supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 3 mars 2022,

Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00231 ?
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