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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00227

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00227


Société [5]





C/



Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)































C.C.C le 13/06/24 à



-Me













Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-Me





































RÉPUBLIQUE FRANÇA

ISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FL



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 191684





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]...

Société [5]

C/

Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)

C.C.C le 13/06/24 à

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 191684

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [V] [E] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 19 février 2016, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 6 février 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident survenu le 30 juillet 2014 à son salarié, M. [U], pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [M], a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé la décision par laquelle la caisse a attribué à M.[U] un taux d'incapacité permanente de 15 % à la consolidation de son état de santé au 5 février 2016, au titre de l'accident du travail survenu le 30 juillet 2014,

- dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 15%,

- condamné la société au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles adressées à la cour et à la caisse, le 3 juillet 2023, la société demande de :

- la dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel,

- reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP, dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 5 %,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,en désignant un expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur, en prenant acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le 'tribunal', à titre d'avance sur les frais d'expertise, et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issu du litige.

Aux termes de ses conclusions n°2 adressées à la cour le le 12 septembre 2023, la caisse demande de :

- confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter la société de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale,

- condamner la société aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail de M.[U] survenu le 30 juillet 2014 indique comme siège des lésions « coiffe gauche, les côtes gauche, bras gauche et genoux droit » et précise la nature des lésions, à savoir « possible fracture de la coiffe, morsure et douleurs ».

Le certificat médical initial mentionne une « chute avec polytraumatisme. Probable rupture de la coiffe G. Contusion côtes gauches. Fessalgie G. Petite écorchure face externe genou droit. Bilan radiologique », et le certificat médical final en date du 5 février 2016 fait état d'une « rupture de coiffe épaule G. ».

L'état de santé de M.[U] a été déclaré consolidé le 5 février 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelle d'une rupture de coiffe itérative de l'épaule gauche chez un assuré droitier : limitation moyenne de tous les mouvements ».

Ce taux est confirmé par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [M], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :

« Monsieur [U] était âgé de 69 ans quand il a été victime d'une chute en vélo, mordu par un chien alors qu'il distribuait des prospectus, le 30/07/2014, chute responsable d'une probable rupture de la coiffe de l'épaule gauche d'après le CMI.

Dans ses antécédents, on note une luxation de l'épaule gauche le 7/12/2011, déclarée guérie le 13/03/2012.

L'imagerie médicale montrait une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs réparée chirurgicalement le 17/11/2014.

A son examen du 27/01/2016, le médecin-conseil retenait des difficultés pour porter les objets d'après les doléances ainsi qu'une raideur moyenne de cette épaule gauche non dominante avec une abduction passive à 70°, une antépulsion passive à 85°, une rotation interne relativement satisfaisante ainsi que la rotation externe.

Le médecin conseil retenait un taux d'IP de 15 % qu'il convient de maintenir alors que la luxation de l'épaule a constitué un seul épisode, qu'elle a été déclarée guérie, que l'arthroscanner ne faisait pas été de lésion osseuse ou du bourrelet glenoïdien en faveur donc d'une luxation guérie sans séquelles.

Par ailleurs, l'existence une arthrose claviculaire est fréquemment retrouvée et ne constitue pas un état antérieur patent. On confirme le taux de 15 % ».

Pour contester ce taux et le fixer à 5 %, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [O], lequel mentionne l'existence d'un état antérieur relatif à une arthrose acromio-claviculaire sans lien avec l'accident du travail, non pris en compte par le médecin conseil de la caisse et le médecin désigné par le tribunal, mais qui a eu des répercussions sur la fonctionnalité de l'épaule non dominante.

La société soutient également que seuls 2 mouvements de l'épaule sur les 6 prévus par le barème sont limités. Elle ajoute encore qu'il n'est pas constaté d'amyotrophie ce qui signifie une mobilisation normale de l'épaule.

Elle indique que la luxation de l'épaule en 2011 n'a pas été prise en compte alors que celle-ci a occasionné des lésions micro et macroscopiques tant tendineuses qu'osseuses.

Cet avis n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du médecin consultant du tribunal, lequel a clairement indiqué et précisé que d'une part, il n'y a aucune influence dans la mobilité de l'épaule gauche relative à la luxation, celle-ci étant déclarée réparée le 13 mars 2012 sans séquelle, réparation d'ailleurs objectivée par l'arthroscanner, et d'autre part, l'arthrose acromio claviculaire est fréquemment retrouvée, et ne constitue pas un état antérieur patent.

De plus, l'examen clinique de M.[U], réalisé par le médecin conseil de la caisse, démontre que l'ensemble des six mouvements de l'épaule gauche non dominante sont limitées, contrairement à ce que prétend la société, qui par ailleurs n'apporte aucun élément nouveau pour contredire les avis concordants des médecins conseils de la caisse et médecin conseil du tribunal.

La cour rappelle que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires notamment relative à la mobilité de l'épaule, préconise un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante.

En conséquence, au vu du barème indicatif, de l'absence d'un état pathologique préexistant, et des séquelles relatives à une limitation, pouvant être qualifiée de moyenne, de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante, le taux de 15 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

Les éléments médicaux versés aux débats étant suffisants à la cour pour se prononcer et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée, à titre subsidiaire, par la société est rejetée.

La société supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 3 mars 2022;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise présentée par la société [5];

Condamne la société aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00227
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00227 ?
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