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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00223

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00223


S.A.S.U. [5]





C/



Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

































C.C.C le 13/06/24 à



-Me DUCHANOY

-SASU [5] (par LRAR)











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24

(Par LRAR) à:



-CPAM 21


























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n°...

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

C.C.C le 13/06/24 à

-Me DUCHANOY

-SASU [5] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24

(Par LRAR) à:

-CPAM 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00437

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [R] (chargée ) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ( la caisse) a notifié à la société [5] ( la société ) la prise en charge de l'accident survenu à son salarié, M. [D], le 7 juin 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse (CRA), la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 8 février 2022,le pôle sociale du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, a':

- déclaré le recours de la société recevable;

- déclaré que l'accident dont M.[D] a été victime le 7 juin 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;

- déclaré opposable à la société la décision rendue le 2 juillet 2018 par la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M.[D] survenu le 7 juin 2018, confirmée par la décision de rejet de la CRA';

-débouté la société de ses demandes';

- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 23 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 2 avril 2024, reprenant oralement ses conclusions transmises à l'intimée par courriel du 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 8 février 2022 en toutes ses dispositions telles que précédemment critiquées,

ce faisant,

- réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 septembre 2018,

- juger que l'accident dont M. [D] indique avoir été victime le 7 juin 2018 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle,

-condamner la caisse à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse, bien qu'avisée par lettre recommandée du 16 août 2023, n'a pas comparu, et ne s'est pas faite représenter.

MOTIFS

- Sur le non respect du délai pour informer l'employeur

La société fait valoir que M.[D] n'a pas respecté la procédure instaurée par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ce dernier ne l'a informé des circonstances de l'accident qu'une semaine plus tard.

L'article R 441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :'La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.'

Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, peu importe que M.[D] n'ait pas informé son employeur des circonstances de l'accident dans le délai maximum de vingt-quatre heures fixé par les dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 combinés du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est constant que le non-respect du délai n'est pas sanctionné.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les réserves émises par l'employeur

La société considère que ses réserves sont parfaitement motivées en ce qu'elles mettent un doute sur le lien de causalité entre l'accident et l'activité professionnelle de M. [D] en indiquant expressement qu'il ne relevait pas de ses fonctions de porter des palettes,alors que cela ne lui avait pas été demandé.

Selon l'article R.441-11 I du code de la sécurité sociale « la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ».

Aux termes du troisième paragraphe (III) du même article « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Au sens de ce texte constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que le courrier adressé par l'employeur à la caisse ne constituait pas des réserves motivées au sens de l'article R 441-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que, se limitant à reprocher à M. [D] de porter des palettes sans que que cette tâche lui ait été pas demandée, elles ne portent pas sur les ciconstances de temps et de lieu de l'accident ni sur une cause totalement étrangère.

Dans ces conditions, la caisse n'était pas contrainte de procéder à une instruction.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le respect du principe de la contradiction

La société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenter une enquête pour lui permettre par cette instruction d'avoir les informations nécessaires afin de soulever ses griefs.

Comme développé ci dessus, la caisse n'avait aucune obligation d'instruire l'affaire, au vu des réserves émises par la société.

Dès lors sans objet, le moyen soulevé par la société doit être rejeté

- Sur la qualification de l'accident du travail.

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique.

Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l'accident et l'accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d'origine professionnelle.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs.

La preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

La société remet en cause le caractère professionnel de l'accident dans la mesure où aucun témoin ne peut confirmer les propos de M. [D], par le fait également que ce dernier a porté des palettes à la main sans que cela lui soit demandé et n'a pas utilisé le chariot élévateur, et par sa volonté délibérée de se mettre en arrêt maladie comme l'atteste son attitude et le témoignage de Mme [S].

En l'espèce, il résulte de la déclaration du 14 juin 2018 que M.[D], employé en tant que chauffeur routier SPL, a déclaré en chargeant des palettes vides à la main, qu'il s'était fait mal au dos.

L'accident a eu lieu pendant son temps de travail et sur son lieu de travail puisque les horaires de travail de M.[D] étaient de 4h00 à 17 h30, et les nombreux échanges par SMS produits aux débats entre M.[D] et son employeur attestent que M.[D] s'est fait mal au dos à 14h 51 ( pièce n°9); ce qui démontre,par ailleurs, que la société était avisée dès le lendemain de son accident de travail.

M.[D] s'est rendu en fin de journée aux urgences, et le certificat médical du 7 juin 2018 corrobore les lésions décrites par M.[D].

Ni l'absence de témoin, ni les difficultés professionnels relatées par Mme [S] sur les conditions de travail de M. [D] ne permettent d'écarter la présomption d'imputabilité du fait accidentel du travail.

De plus, le caractère professionnel de l'accident n'est pas subordonné aux conditions anormales de travail décrites par la société à savoir le déchargement de palettes non autorisé et sans chariot élévateur effectué par M.[D].

Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité des faits allégués, et en conséquence le caractère professionnel de l'accident même en l'absence de témoins, alors que la société n'apporte aucun élément permettant de rapporter une cause totalement étrangère à cette lésion survenue en temps et lieu du travail.

En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail de M.[D] survenu le 7 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] présentée à hauteur de cour, le jugement étant confirmé sur ce point,

La société [5] supportera les dépens de première instance par voie de confirmation et d'appel,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement du 8 février 2022,

Y ajoutant:

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00223
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00223 ?
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