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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00213

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00213


G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR





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[H] [Z]



































C.C.C

le 13/06/24 à :



-MDPH 21 ( LRAR)



-Mme [Z]

(LRAR)



-Me GESLAIN







Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:



-Me PICHON





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47X



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/332





APPELANTE :



G...

G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR

C/

[H] [Z]

C.C.C

le 13/06/24 à :

-MDPH 21 ( LRAR)

-Mme [Z]

(LRAR)

-Me GESLAIN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:

-Me PICHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/332

APPELANTE :

G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] s'est vue attribuer, par la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (la MDPH) la prestation de compensation du handicap (PCH), versée par le conseil départemental de la Côte d'Or.

Elle a perçu également une pension d'invalidité de catégorie 3, assortie de la majoration pour tierce personne (MTP) allouée par la caisse primaire d'assurance de la Côte d'Or (la caisse).

A l'occasion d'une réactualisation de son dossier, le conseil départemental de la Côte-d'Or a notifié, le 14 janvier 2020, à Mme [Z] un indu de 22 748,74 euros correspondant au trop-versé de la PCH entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, puis a émis un titre de recettes à l'encontre de cette dernière, signifié le 18 septembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 23 108,74 euros, frais de recouvrement compris.

Après rejet de son recours devant le conseil départemental de la Côte d'Or, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir annuler l'indu réclamé, lequel, par jugement du 15 février 2022, a':

- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n°4419 en son montant de 22 748,74 euros au titre de l'indu, signifié le 18 septembre 2020';

- condamné Mme [Z] à payer au conseil départemental de la Côte d'Or la somme de 22 748,74 euros correspondant au trop-perçu de prestation de compensation du handicap sur la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, outre frais de recouvrement';

- condamné en conséquence la MDPH à garantir Mme [Z] du paiement de la somme de 23 108,74 € frais de recouvrement compris';

- condamné la MDPH à verser à Maître Pichon la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';

- condamné la MDPH aux dépens, qui comprendront les frais de signification du titre de recette querellé.

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, le G.I.E MDPH de la Côte d'Or a interjeté partiellement appel du jugement susvisé.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 à la cour, la MDPH demande de :

-réformer le jugement en date du 15 février 2022 n°22/00151 en ce qu'il a':

«'-condamné en conséquence la MDPH de Côte d'Or à garantir Madame [H] [Z] du paiement de la somme de 23 108,74 € frais de recouvrement compris;

-condamné la MDPH de Côte d'Or à verser à Maître Charles PICHON la somme de 800'€ par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

-condamné la MDPH de la Côte d'Or aux dépens, qui comprendront les frais de signification du titre de recette querellé.'»;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [Z] de sa demande de garantie à son encontre;

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions;

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son argumentation,

en conséquence,

- dire et juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 22 748,74 euros;

y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Dijon le 15 février 2022 en toutes ses dispositions;

en toute hypothèse,

- condamner la MDPH à payer la somme de 2 400 € à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur l'appel en garantie à l'encontre de la MDPH

L'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.'

L'article L. 146-3 alinéa 1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, applicable dans sa version au litige, dispose que :

'Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.'

Aux termes de l'article D. 245-50 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable au litige, l'allocataire de la prestation de compensation doit informer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.

En l'espèce, Mme [Z] a cumulé plusieurs prestations à savoir la PCH depuis mars 2015, instruite par la MDPH et versée par le conseil départemental, ainsi que la MTP auprès de la caisse primaire d'assurance maladie depuis décembre 2015, sans que les sommes versées au titre de cette prestation viennent en déduction de la PCH.

Mme [Z] a ainsi été condamnée par les premiers juges, à payer au conseil départemental la somme de 22 748,74 euros au titre de la PCH indument versée pendant la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019, outre frais de recouvrement.

Les premiers juges ont retenu que la MDPH avait commis une erreur dans sa décision d'attribution de la PCH à Mme [Z], n'ayant pas procédé à la déduction des sommes perçues au titre de la MTP, dûment déclarée par la bénéficiaire, et l'ont condamnée à garantir Mme [Z] du paiement de la somme de 23 108,74 euros frais de recouvrement compris au titre de l'indu précité.

Afin de s'exonérer de sa responsabilité, la MDPH soutient n'avoir commis aucune d'erreur dans sa décision d'attribution de la PCH, que cette aide est versée par le conseil départemental qui devait en calculer le montant et que Mme [Z] a manqué à son obligation déclarative auprès dudit conseil en ne l'informant pas de l'allocation de la MTP.

Mais, il résulte de la combinaison des articles L. 146-3 et L. 245-1 précités, que l'évaluation et l'attribution des droits et prestations visées sont confiées à la MDPH devant laquelle l'interessé présente sa demande, instruite par ses soins, le département étant l'organisme payeur de la PCH.

Néanmoins, le conseil départemental notifie aux bénéficiaires des allocations l'obligation de déclarer toute modification, auprès du président du conseil départemental, de sa situation qui est de nature à avoir une incidence sur ses droits, tels que le prévoit l'article D.245-50 précité.

Or, il résulte du courriel produit par la requérante que, pour les besoins de sa demande de renouvellement de sa PCH, suite à son déménagement dans le département de la Côte d'Or, elle avait déclaré le montant de la MTP dont elle bénéficiait, à la MDPH de la Côte d'Or, laquelle n'en a toutefois pas tenu compte pour fixer le montant de l'allocation de compensation.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la MDPH, Mme [Z] a bien rempli son obligation déclarative auprès du service instructeur de sa demande de PCH, et il ne saurait lui être valablement fait grief de s'être abstenue d'une telle déclaration au président du conseil général, auprès duquel elle n'est tenue que du signalement de modification intervenue dans sa situation, postérieurement à la décision d'attribution.

L'indu dont Mme [Z] est débitrice à l'égard du département de la Côte d'Or résulte bien en conséquence de l'erreur commise par la MDPH, qui n'a pas procédé à la déduction des sommes perçues au titre de la MTP pourtant dûment déclarée par la bénéficiaire.

Il convient par conséquent de faire droit à l'appel en garantie et par voie de confirmation du jugement déféré, de condamner la MDPH à garantir Mme [Z] du paiement au conseil départemental de la Côte d'Or, de la somme de 23 108,74 euros frais de recouvrement compris.

- Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision justifie de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 en faveur de l'avocate de Mme [Z] et les dépens dont les frais de signification du titre de recette querellé.

La demande de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.;Il n'y a pas lieu en revanche de substituer la contribution de l'Etat à l'indemnité également sollicitée sur ce fondement à hauteur de cour.

La MDPH, succombant, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du 15 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or;

- Rejette la demande de Mme [Z] sur l'application, à hauteur de cour, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or aux dépens d'appel.

Le Greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00213
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00213 ?
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