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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00209

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, 22/00209


Société [5]





C/



Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)





























C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à :



-CPAM 21



-Société [5]

















Expédition revêtue de la formule exécutoire le 13/06/24 à:



-Me RIGAL



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47A



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/1835





AP...

Société [5]

C/

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

C.C.C le 13/06/24

(par LRAR) à :

-CPAM 21

-Société [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire le 13/06/24 à:

-Me RIGAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/1835

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Houria BOUSEKSOU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [D] [V] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail dont a été victime Mme [N], en y joignant un certificat médical initial du même jour mentionnant : « traumatisme du genou droit », accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 24 octobre 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer à 12 % à compter du 1er septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident de Mme [N].

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 17 février 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [S], a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée par la société,

- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [N] doit être fixé à 10 % au 1er

septembre 2016,

- infirmé la décision de la caisse qui fixe, au 1er septembre 2016, un taux d'incapacité de 12 % à Mme [N] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident du travail survenu le 20 octobre 2014,

- condamné la société au paiement des dépens,

- dit que la caisse prendra en charge les dépens et les frais de consultation médicale.

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 11 avril 2022 à la cour, la société demande de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 février 2022,

y faisant droit, et statuant à nouveau,

- constater que le taux médical de 12 % auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente attribuée à Mme [N] au titre de son accident du travail du 24 octobre 2014, a été mal évalué,

par conséquent,

- déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Mme [N] au titre de son accident du 24 octobre 2014 doit être fixé à 5 %, avec toutes les conséquences de droit y afférent,

à défaut,

- ordonner la tenue d'une consultation médicale,

- désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à la salariée,

en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 13 juillet 2023, la caisse demande de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 février 2022,

- confirmer le taux d'IPP de 10 % opposable à la société,

- débouter la société de l'ensemble e ses prétentions,

- condamner la société aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que la société demande, dans sa déclaration d'appel du 18 mars 2022, l'infirmation totale du jugement du 17 février 2022 , mais ne reprend dans ses conclusions que le moyen relatif à la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle, et non l'exception d'inopposabilité soulevée par la société en premiere instance, et dont la cour n'est par conséquent pas saisie.

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail, dont a été victime la salariée le 24 octobre 2024, mentionne une possible entorse du genou droit, avec indication dans le certificat médical initial d'un traumatisme du genou droit.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er septembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 12 % au titre des séquelles suivantes :

« Traumatisme du genou droit. Persistance d'une légère hydarthrose, blocages intermittents et douleur importantes à l'effort genou dominant sur état antérieur, sans influence sur le calcul du taux d'IPP ».

Ce taux de 12 % est ramené à 10 % par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [S], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :

« Mme [N], âgée de 51 ans au moment de l'AT dont elle a été victime le 24/10/2014 au décours d'une chute d'un escabeau.

Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du genou droit.

Nous disposons d'une IRM en date du 07/11/2014 qui devait faire état de lésions méniscales fissuraires de la corne postérieure du ménisque interne et de la corne antéro externe du mécanisme externe, il est précisé que la lésion concernant le ménisque interne est d'allure plus récente.

On ne retrouve aucun élément dégénératif de l'articulation, les structures ligamentaires sont intègres.

Malgré un traitement médical marqué par 4 infiltrations en un mois entre octobre et décembre 2014, elle a finalement une ménisectomie bilatérale intéressant les deux zones précitées.

Elle devait être consolidée au 01/09/2016 avec persistance de douleurs modérées aggravées à l'effort et pouvant être insomniantes.

Elle présenterait des épisodes de blocage intermittent.

L'examen clinique du 29/09/2016 fait état d'un genou fonctionnel sans limitation des amplitudes, il n'est pas retrouvé d'instabilité ni d'amyotrophie.

Il existe simplement un léger choc rotulien témoignant d'un épanchement articulaire persistant.

Il est a noté dans le dossier qu'elle a présenté le 22/08/2006 un accident du travail sur lequel elle a présenté une entorse du genou droit avec notion de séquelles non indemnisées pour laquelle nous n'avons aucun élément documenté.

Par conséquent, s'agissant d'une chute d'escabeau par un mécanisme à faible cinétique, les lésions méniscales présentées posent le problème du caractère de l'étiologie traumatique et dégénérative. Il est précisé que la lésion du ménisque interne semble d'allure plus récente confirmant une potentielle origine traumatique mais on ne pourra pas méconnaître l'existence possible d'un état antérieur dégénératif sur le ménisque externe.

S'agissant de la gêne fonctionnelle alléguée par l'assurée, de l'examen clinique normal et de cet état antérieur, nous retiendrons un taux d'IPP selon le barème en vigueur à 5 %.

S'agissant du blocage et des douleurs de ce genou, nous retiendrons par ailleurs un taux de 5 % en relation avec l'hydarthrose légère ».

La caisse demande la confirmation du taux de 10 %, et fait valoir que le docteur [S], ainsi que le docteur [R], son médecin conseil, ont retenu tous deux la présence d'une gêne fonctionnelle du genou droit ainsi que la prise en considération de l'existence d'un état pathologique antérieur localisé au niveau du ménisque externe dans l'évaluation des séquelles résultant de l'accident qui a aggravé cet état pathologique antérieur dont les conséquences ne sauraient être écartées de l'évaluation de l'IPP de la salariée.

Pour contester ce taux, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [O], tiré de son rapport du 6 avril 2021 et de sa note technique complémentaire du 8 mars 2022, qui préconise un taux d'IPP de 5 % au vu des séquelles suivantes « une hydrarthrose légère associée à des douleurs sans atteintes de la mobilité articulaire sur un état pathologique antérieur dégénératif ».

A partir de ce rapport et cette note, elle soutient que Mme [N] présente un état antérieur dégénératif à prendre en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, que l'hydarthrose ainsi que la boiterie sont en lien avec cet état antérieur non imputable de manière certaine, directe et exclusive avec le fait accidentel.

Elle ajoute qu'aucune amyotrophie n'est constatée, ni d'atteinte fonctionnelle en flexion/extension, ni d'instabilité du genou, et que les allégations sur la base desquelles le docteur [S] attribue un taux de 5 % pour la gêne fonctionnelle ne sont pas médico-légalement recevables.

Il ressort de l'avis du docteur [S], qu'au jour de la consolidation de son état de santé, le genou de Mme [N] était fonctionnel sans limitation des amplitudes, sans instabilité et sans amyotrophie, qu'il persistait un épanchement articulaire qui n'avait aucune conséquence sur la mobilité du genou.

Par ailleurs, l'ensemble des avis médicaux sont convergents sur l'existence d'une hydarthrose légère.

En conséquence, au vu du barème indicatif, et des séquelles subies par Mme [N], à savoir une hydrarthrose légère, sans gêne fonctionnelle de la mobilité du genou, sans instabilité et sans amyotrophie, le taux de 10 % est surévalué, et doit être fixé à 5 %.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement qui condamne la société aux dépens étant infirmé sur ce point, et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant de manière contradictoire,

Confirme le jugement du 17 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 10 % au 1er septembre 2016, et condamné la société [5] aux dépens;

statuant à nouveau et y ajoutant;

- Dit que le taux d'incapacité permanente alloué à compter du 1er septembre 2016 à Mme [N] au titre de son accident du 24 octobre 2014, doit être fixé à 5 %;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00209
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00209 ?
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