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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 24/00045


[T] [I]



C/



[D] [X]



CREDIT FONCIER DE FRANCE



TRESOR PUBLIC- SIP DE [Localité 5]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

CO

UR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKQ4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00007











APPELANT :



Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

[A...

[T] [I]

C/

[D] [X]

CREDIT FONCIER DE FRANCE

TRESOR PUBLIC- SIP DE [Localité 5]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKQ4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00007

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE -NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4

INTIMÉES :

Madame [D] [X]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non représentée

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, agissant par son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Assistée de Me Paul BARROUX, membre de la SARL BACLE BARROUX Avocats, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, et représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 16

TRÉSOR PUBLIC- SIP DE [Localité 5] agissant sous l'autorité de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne Franche Comté et du Département de Côte d'Or

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 1er avril 2008, les époux [T] [I] / [D] [X] ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France (CFF), les quatre prêts suivants destinés au financement d'une part de l'acquisition d'un terrain sis sur la commune de [Localité 5], cadastré section ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et d'autre part de la construction sur ce terrain de leur résidence principale :

- un prêt à taux zéro de 21 500 euros, référencé sous le n°1256575

- un prêt Vivrelec Habitat Neuf de 5 000 euros, référencé sous le n°1256576

- un prêt à l'accession sociale Tendance de 158 311 euros, référencé sous le n°1256577, remboursable en 348 mensualités après une période dite de compte courant d'une durée de 24 mois,

- un prêt foncier Duo de 5 000 euros, référencé sous le n°1256578.

Le remboursement de ces prêts est garanti par une hypothèque grevant les biens acquis.

Par actes du 28 juillet et du 17 août 2021, le CFF a fait signifier à M. [I] et à Mme [X], époux divorcés, un courrier daté du 1er juillet 2021 les mettant en demeure de régler dans un délai de 30 jours la somme de 8 227,03 euros correspondant aux échéances échues impayées des prêts n°1256575 et 1256577, à hauteur respectivement de 4 740,92 euros et de 3486,11 euros et leur précisant que 'A défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux articles L.313-51 et L.312-59 du code de la consommation ainsi qu'aux conditions générales des prêts susvisés, les prêts susvisés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autres formalités'. Il était précisé que dans ce cas :

- ils seraient redevables des sommes suivantes, outre intérêts à compter du 1er juillet 2021 : 4 740,92 euros au titre du prêt n°1256575 et 120 558,63 euros au titre du prêt n°1256577,

- une procédure de saisie immobilière serait mise en oeuvre à leur encontre.

Par acte des 17 et 19 octobre 2022, le CFF a fait délivrer à M. [I] et à Mme [X] un commandement de payer la somme de 106 911,28 euros, arrêtée au 22 septembre 2022, au titre du prêt n°1256577, valant saisie immobilière de la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section ZA n°n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Ce commandement a été publié le 25 novembre 2022.

Par acte du 23 janvier 2023, le CFF a fait assigner M. [I] et Mme [X] à l'audience d'orientation du 15 mars 2023.

Par acte du 24 janvier 2023, le CFF a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public - SIP de [Localité 5], créancier inscrit qui a déclaré une créance de 12 019,73 euros le 23 mars 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- écarté des débats les trois courriers recommandés de M. [I] reçus les 18 octobre, 14 et 15 novembre 2023,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation du commandement des 17 et 19 octobre 2022,

- débouté M. [I] de sa demande de sursis à statuer,

- constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenu la créance du CFF au 16 juin 2023 aux sommes suivantes :

. 4 740,92 euros au taux de 0% l'an au titre du prêt n°1256575

. 109 931,73 euros au taux de 2,62% l'an au titre du prêt n°1256577,

- autorisé M. [I] et Mme [X] à vendre les biens saisis, dans les conditions suivantes :

. prix minimal de vente : 160 000 euros,

. délai pour la signature de l'acte authentique de vente : 20 mars 2024,

- taxé les frais préalables de poursuite à la somme de 3 571,37 euros,

- rappelé les dispositions des articles L.322-14 et R.322-14 du code des procédures civiles d'exécution

- dit qu'en cas de renvoi en vente forcée, le montant de la mise à prix sera fixé à la somme de 120 000 euros,

- rappelé qu'en cas de carence d'enchère, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ,

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2024.

Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Saisie par requête du 10 janvier 2024, la première présidente de la cour a autorisé M. [I] à assigner à jour fixe pour l'audience du 9 avril 2024, le CFF, Mme [X] et le Trésor public - SIP de [Localité 5].

Les assignations délivrées aux intimés les 23, 24 et 31 janvier 2024 ont été remises au greffe de la cour le 4 février 2024.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande d'annulation du commandement des 17 et 19 octobre 2022,

- l'a débouté de sa demande de sursis à statuer,

- a constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- a retenu la créance du CFF aux sommes suivantes :

. 4 740,92 euros au taux de 0% l'an au titre du prêt n°1256575

. 109 931,73 euros au taux de 2,62% l'an au titre du prêt n°1256577,

- a taxé les frais préalables de poursuite à la somme de 3 571,37 euros,

- a dit qu'en cas de renvoi en vente forcée, le montant de la mise à prix sera de 120 000 euros,

En conséquence, statuant à nouveau,

' à titre principal,

- déclarer non écrites les clauses 'défaillance de l'emprunteur' figurant en pages 45 et 61 de l'acte du 1er avril 2008,

- déclarer irrecevables les demandes du CFF faute de justifier d'une créance exigible,

- déclarer en conséquence nuls le commandement des 17 et 19 octobre 2022 et les actes subséquents,

- ordonner la radiation de ce commandement,

' à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que les demandes du CFF sont recevables,

- fixer la créance du CFF comme suit :

. capital restant dû au 31 décembre 2022 : 93 467,75 euros - 11 858,12 euros = 81 609,63 euros,

. à déduire la somme de 7 031 euros correspondant aux versements effectués auprès de la Caisse des Dépôts, outre la somme de 7 742,51 euros correspondant à l'indemnité d'exigibilité ramenée à 1 euro,

. condamner le CFF à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme équivalente aux intérêts conventionnels,

- retenir en conséquence le montant de la créance du CFF pour la somme maximale de 66 837,12 euros,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CFF demande à la cour, au visa des articles R.311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger M. [I] irrecevable en ses demandes :

. de fixation de l'indemnité d'exigibilité immédiate à 1 euro comme étant soulevée pour la première fois après l'audience d'orientation,

. tendant à faire déclarer non écrites les clauses de défaillance de l'emprunteur figurant en pages 45 et 61 de l'acte notarié du 1er avril 2008,

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit qu'en cas de renvoi en vente forcée le montant de la mise à prix sera de 120 000 euros,

- infirmer le jugement dont appel sur ce chef,

- statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande de fixation de la mise à prix,

- en tout état de cause, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Le Trésor public - SIP de [Localité 5] n'a pas constitué avocat alors que l'assignation du 24 janvier 2024 a été remise à une personne habilitée à la recevoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que si M. [I] lui demande d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer, il ne lui présente aucune demande en ce sens et a fortiori ne développe, dans ses conclusions, aucun moyen en ce sens.

Sur l'exigibilité de la créance fondant le commandement des 17 et 19 octobre 2022

A titre liminaire, la cour observe que la créance fondant le commandement de payer est exclusivement celle afférente au prêt n°1256577 d'un montant arrêté au 22 septembre 2022 de 106 911,28 euros.

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En l'espèce, l'acte authentique du 1er avril 2008, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire constatant une créance.

M. [I] conteste l'exigibilité de la créance dont se prévaut le CFF au motif que la déchéance du terme du prêt a été prononcée en exécution de la stipulation contractuelle selon laquelle 'Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit (notamment en cas de) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre', stipulation dont il soutient qu'elle est abusive.

Il ressort du courrier du 1er juillet 2021 signifié tant à M. [I] qu'à Mme [X], par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2021 et du 17 août 2021, que le CFF invoquait en premier lieu les dispositions légales du code de la consommation, notamment de l'article L.313-51-ancien article L.312-22 en vigueur au 1er avril 2008- applicables aux crédits immobiliers et aux termes desquelles en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

La résolution d'un contrat souscrit avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne pouvait résulter, en vertu de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à cette ordonnance, que d'une décision de justice ou de l'application d'une clause résolutoire.

En l'espèce, le CFF ne pouvait donc pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n°1256577 sur le seul fondement des dispositions du code de la consommation. C'est la raison pour laquelle il indiquait en second lieu dans le courrier du 1er juillet 2021 qu'il se fondait sur la clause résolutoire insérée au contrat. Cette clause ne peut toutefois être invoquée que si elle est valable, c'est-à-dire si elle n'est pas abusive.

Se fondant sur l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, le CFF soutient que M. [I] n'est pas recevable à soulever le caractère abusif de la clause litigieuse dès lors qu'il ne l'a pas fait devant le juge de l'exécution.

Ce texte ne peut pas faire obstacle à l'office du juge qui a le devoir d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet : cf CJCE 4 juin 2009, C-243/08 et Civ 1ère 22 mars 2023 n°2-16.476.

Ainsi, en l'espèce, même si M. [I] n'est plus recevable à soulever le caractère abusif de la clause litigieuse, la cour doit d'office examiner cette question.

La clause litigieuse entraînant en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme du prêt, ce de plein droit, c'est à dire sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des débiteurs exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de leur dette : cf Civ1ère 22 mars 2023 n°21-16.044.

Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite, si bien qu'en l'espèce, le CFF ne peut pas l'invoquer pour fonder la déchéance du terme dont il se prévaut.

Le CFF fait valoir , et le premier juge a retenu, qu'en l'espèce, malgré la rédaction de la clause litigieuse, il avait, par acte d'huissier de justice, fait délivrer une mise en demeure à chacun des débiteurs, en leur laissant un délai raisonnable de 30 jours pour régulariser la situation, avant d'exiger le remboursement du capital restant dû.

La cour constate que ce faisant, le CFF n'a pas appliqué la clause litigieuse, ce qui ne suffit pas à ne pas l'écarter et à considérer qu'elle subsiste comme clause résolutoire au sens de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : cf CJUE 26 janvier 2017 C-421/14 § 75.

Il résulte de tout ce qui précède que le CFF ne peut pas opposer à M. [I] et à Mme [X] la déchéance du terme du prêt n°1256577 et qu'à la date des 17 et 19 octobre 2022, il ne justifiait donc pas d'une créance exigible pour le recouvrement de laquelle il pouvait engager une saisie immobilière.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions requises par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière à chacun des débiteurs.

Il convient donc d'annuler ce commandement et d'ordonner sa radiation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance, comprenant tous les frais de la procédure de saisie immobilière, et les dépens d'appel doivent être supportés par le CFF.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas réunies en faveur du CFF, la cour le déboute de la demande qu'il a présentée sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement dont appel en ses dispositions effectivement critiquées,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la créance de 106 911,28 euros afférente au prêt n°1256577, constituant les causes du commandement valant saisie immobilière, délivré par la société Crédit Foncier de France, les 17 et 19 octobre 2022, à M. [T] [I] et Mme [D] [X], n'était pas exigible,

En conséquence, annule le commandement des 17 et 19 octobre 2022 et toute la procédure subséquente,

Ordonne la radiation de ce commandement, aux frais de la société Crédit Foncier de France,

Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance, comprenant tous les frais de la saisie, et aux dépens d'appel,

Déboute la société Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00045 ?
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