[T] [M]
[K] [U] épouse [M]
C/
[D] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKQD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-14-904
APPELANTS :
Monsieur [T] [M]
né le 16 Novembre 1947 à [Localité 5] (10)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K], [A], [H] [U] épouse [M]
née le 30 Octobre 1952 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 31 Mars 1972 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 25 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 11-14-000904, opposant M. [D] [L] aux époux [T] [M] / [K] [U] ;
Vu la déclaration du 13 avril 2021 par laquelle les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 / 507 ;
Vu la réinscription de l'appel au rôle de la cour sous le n°RG 24 / 30, en date du 9 février 2024 ;
Vu les conclusions du 16 mai 2024 par lesquelles les époux [M] se désistent de leur appel et demandent à la cour de déclarer que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
Vu les conclusions du 17 mai 2024 par lesquelles M. [L] acquiesce à ce désistement, se désiste lui-même de la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de déclarer que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Il résulte de tout ce qui précède que le désistement des époux [M] est parfait et que la cour n'est saisie d'aucune demande, M. [L] ne sollicitant plus l'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient seulement de statuer sur les dépens conformément aux demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte aux époux [T] [M] / [K] [U] de leur désistement d'appel,
Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24 / 30,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés.
Le greffier Le président