La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°22/00529

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 22/00529


S.A.R.L. SDMD



C/



S.A. AXA FRANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT D

U 11 JUIN 2024



N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F567



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 002238











APPELANTE :



S.A.R.L. SDMD immatriculée au RCS de DIJON, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Del...

S.A.R.L. SDMD

C/

S.A. AXA FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F567

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 002238

APPELANTE :

S.A.R.L. SDMD immatriculée au RCS de DIJON, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024 pour être prorogée au 11 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juillet 2017, la Sarl SDMD a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance, intitulé « Multirisque Petites et Moyennes Entreprises', portant le numéro 7599393104.

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, l'assurée a été victime d'un vol sur son lieu d'exploitation. Cette nuit-là, la Sarl SDMD s'est fait dérober du matériel entreposé dans le magasin dans les conditions suivantes : des marchandises de marque Lacoste, exposées dans la partie arrière gauche du bâtiment ont été subtilisées dans un premier temps (entre 2h57 et 3h31) puis, du matériel type 'foot' entreposé dans la partie arrière droite du magasin a également été soustrait (entre 3h36 et 3h37).

Les co-gérants de la Sarl SDMD ont reçu sur leurs téléphones portables, les notifications de déclenchement de l'alarme à 2h57, 3h01 et 3h02. Les militaires de la gendarmerie se trouvaient déjà à l'intérieur des lieux lorsqu'ils sont arrivés sur place à 4 h 00.

Un expert mandaté par la SA Axa France Iard a estimé les pertes à une somme de 54 078 euros. Un courrier a été dressé en ce sens le 13 juin 2019 par le cabinet Polyexpert.

Le 9 septembre 2019, la Sarl SDMD apprenait par la SA Axa France Iard qu'elle ne serait pas couverte pour le sinistre subi, au motif que le dispositif d'alarme ne respectait pas, par sa faute, les clauses prévues au contrat.

C'est dans ce contexte que la Sarl SDMD a fait assigner le 18 mai 2020, devant le tribunal de commerce de Dijon, la SA Axa France Iard aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 54 078 euros à titre d'indemnité de sinistre avec intérêts.

La SA Axa France Iard a conclu au rejet de cette demande.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la Sarl SDMD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir condamner la Sarl SDMD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl SDMD aux entiers dépens et frais de la procédure,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.

Par déclaration du 26 avril 2022, la Sarl SDMD a relevé appel des chefs de ce jugement la déboutant de ses demandes.

Par ses conclusions n° 2 notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la Sarl SDMD demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- condamner la SA Axa France Iard à lui payer :

. 54 078 euros à titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière,

. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions n°3 notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :

- juger la Sarl SDMD mal fondée en son appel,

En conséquence,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la Sarl SDMD à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl SDMD aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maîtr [B] en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- la juger recevable et bien fondée à opposer à la Sarl SDMD la franchise contractuelle de 296, 46 euros, en ce qui concerne les dommages matériels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

MOTIVATION

Sur l'indemnisation du sinistre de la Sarl SDMD par la SA AXA France Iard 

La Sarl SDMD, appelante, expose tout d'abord que la SA AXA France Iard a renoncé sans équivoque à l'application des stipulations de la police d'assurance contenues aux conditions générales et particulères, dès lors qu'elle a validé le document intitulé « Accord pour le montant des dommages » provenant du cabinet d'expertise mandaté par elle-même.

A hauteur d'appel, elle ajoute que la preuve de son acceptation et signature des conditions générales de la police d'assurance n'est pas rapportée par la SA AXA France Iard, ce qui aurait pour effet de les lui rendre inopposables, en ce compris les exclusions de garantie contenues auxdites conditions générales. L'appelante mentionne que les conditions particulières du contrat ne sont pas davantage signées par l'une ou l'autre des parties, ce qui les rendrait ainsi inopposables.

La Sarl SDMD prétend que le contrat ne prévoit en rien que le système d'alarme soit relié à une télé-surveillance, dès lors qu'il est seulement indiqué la nécessité d'une mise en fonction à la fermeture des locaux.

Enfin, la Sarl SDMD dénie toute non-conformité de son système de surveillance installé et considère, en tout état de cause, que la SA AXA France Iard ne rapporte aucune preuve d'un quelconque préjudice issu d'une prétendue non-conformité dudit système d'alarme.

En réplique, la SA AXA France Iard soutient que le document du cabinet d'expertise portant le titre d'« Accord pour le montant des dommages » ne constitue en rien une acceptation par elle-même du principe de l'indemnisation, puisqu'au contraire, il est mentionné en toutes lettres que la Sarl SDMD reconnait que « cette somme correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties du contrat ».

Elle affirme que la Sarl SDMD, par mauvaise foi, feint d'ignorer sa signature par voie électronique des conditions générales de la police d'assurance, pourtant effectuée par elle le 30 juillet 2017. D'après l'intimée, il n'existe aucun motif d'ignorer la pleine validité d'une signature électronique du contrat.

Enfin, s'agissant des non-conformités du système d'alarme de la Sarl SDMD, la SA AXA France Iard soutient que l'appelante a failli à son obligation contractuelle, laquelle était expressément formalisée dans les conditions particulières. Elle affirme ainsi que l'obligation imposée à l'assurée, laquelle constitue une condition d'application de la garantie, était de relier son alarme à un système de télésurveillance par une société de télésurveillance, soit un intervenant extérieur. Elle relève que, n'ayant pas modifié son installation en ce sens sous quinze jours après signature de la police d'assurance, la Sarl SDMD s'est ainsi exposée à un refus de garantie, contractuellement prévu.

En premier lieu, il ressort des pièces communiquées que le cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par la SA AXA France Iard aux fins d'évaluer les conséquences du sinistre subi par son assurée, la Sarl SDMD, a élaboré un document intitulé « Accord sur montant des dommages », revêtu le 5 juillet 2019 de la signature de la Sarl SDMD et de son cachet 'Sport 2000 [Localité 5] Sarl SDMD.' Ce document, à entête d'AXA, établi par M. [Y] [X], porte une première mention consistant à indiquer « (...) Ai l'honneur de vous donner notre accord pour l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre (...), arrêtés contradictoirement à la somme de 54 078 euros (...) ». Un second paragraphe, rédigé en gras, ajoute : « (...) J'ai pris bonne note que cette somme correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application de mon contrat. Le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l'assureur (...) ».

En outre, le rapport d'expertise proprement dit, détaillant les conséquences du sinistre subi par l'assurée, a été formalisé par le cabinet Polyexpert (M. [Z] [D]) le 11 juin 2019 et précise en sa page 22 : « (...) Compte tenu de la non-conformité des moyens de protection électroniques (absence de système de détection d'intrusion à la date de survenance du sinistre) et des dispositions contractuelles (les mesures de prévention contre le vol qui sont déclarées par l'assurée l'engagent et conditionnent l'application de la garantie « Vol »), la compagnie appréciera la possibilité d'accorder sa garantie au titre du présent dossier sinistre. Toutefois, si une indemnisation devait être accordée à l'assurée au titre du présent sinistre, nous vous rappelons à toute fin utile que la garantie « Vol » est accordée à hauteur de 80 644 euros au titre du contenu et à hauteur des dommages au titre des détériorations immobilières (...) ».

Le rapprochement de ces deux documents démontre suffisamment que l'évaluation des dommages proposée par le cabinet d'expertise et satisfaisant la Sarl SDMD ne valait pas acceptation non équivoque par l'assureur de l'engagement de sa garantie au profit de son assurée.

Au contraire, les mentions rappelées ci-dessus établissent que seule une évaluation des conséquences du sinistre, chiffrées à 54 978 euros a été soumise à l'approbation de la Sarl SDMD. Toute précaution utile avait ainsi été prise par la SA AXA France Iard pour informer l'assurée que cette évaluation ne préjugeait pas de sa décision d'accorder ou non sa garantie, étant relevé au surplus que l'expert avait noté une non-conformité du système de protection.

Le moyen de la Sarl SDMD consistant à affirmer que la SA AXA France Iard a accordé sa garantie pour le sinistre subi ne peut donc être retenu.

S'agissant du moyen de la Sarl SDMD, développé en cause d'appel, tendant à critiquer l'absence de preuve de sa signature des conditions particulières de la police d'assurance et à en déduire que ces dernières lui sont inopposables, la SA AXA France Iard produit en pièce 6 le document Universign attestant de la signature électronique par l'agence d'Axa le 28 juillet 2017 et par M. [Y] [X] le 30 juillet 2017 de sorte de que le moyen n'est pas fondé.

Ainsi, les conditions particulières et les conditions générales 962149 E, auxquelles elles renvoient avec la précision que l'assurée reconnaît en avoir reçu un exemplaire, sont opposables à l'appelante.

Ainsi que le fait valoir la SA AXA France Iard, les conditions générales du contrat prévoient que sous peine de non-garantie, l'assurée doit respecter des dispositions pendant la fermeture des locaux tenant à l'utilisation des moyens de protection décrits comme conditionnant la garantie vol

Il s'agit non d'une clause d'exclusion de garantie comme cela est soutenu par l'assurée, mais d'une condition de la garantie.

Les conditions particulières donne d'ailleurs des précisions sur les protections vol du local et des réserves de 200 m² en les conditionnant à la circonstance suivante : vos locaux sont protégés par une installation d'alarme avec télésurveillance mais sans intervention sur site de la société de surveillance.

Il est constant que lors de la souscription du contrat, le système de protection des locaux de la société SDMD n'était pas relié à une société de télésurveillance. Il a été expressément stipulé dans les conditions particulières qu'un délai de 15 jours était laissé à l'assurée pour qu'elle mette en conformité l'installation d'alarme du local de 1400 m².

Or, lors du vol survenu dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, le système de protection des locaux de la société SDMD n'était toujours pas relié à une société de télésurveillance.

Contrairement à ce que soutient l'assurée, les stipulations rappelées ci-dessus sont dénuées d'ambiguïté et suffisamment précises en ce qu'elles imposent le recours à une société extérieure de surveillance. En toute hypothèse, compte tenu tant de la rédaction de la clause que du délai laissé à l'assurée pour se mettre en conformité lors de la souscription du contrat, celle-ci ne peut pas sérieusement prétendre satisfaire à la condition de la garantie, dès lors que l'alarme était uniquement reliée aux téléphones portables de ses co-gérants.

En conséquence, le refus de garantie opposé par la société Axa à la société SDMD est fondé, étant précisé qu'il n'est nul besoin que le non-respect de la condition de garantie soit à l'origine d'un préjudice et qu'en outre, en l'espèce, si le système d'alarme avait été relié à une société de télésurveillance, la réaction de celle-ci, qui ne se serait pas contenté d'une simple notification sur des téléphones portables, mais aurait a minima procédé à une levée de doute audio et/ou vidéo, aurait probablement évité que le vol ne dure aussi longtemps et que le butin soit aussi important, les affaires type foot ayant été enlevées 40 mn après la première notification.

Le jugement du tribunal de commerce doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté la société SDMD de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de sinistre.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société SDMD, le conseil de la société Axa étant admis au bénéfice de l'article 699 du même code.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Axa à laquelle la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl SDMD aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Creusvaux, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl SDMD à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00529
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.00529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award