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11/06/2024 | FRANCE | N°22/00495

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 22/00495


SCEA DOMAINE [D] [P] ET FILS



C/



S.A. LA RURALE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile

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ARRÊT DU 11 JUIN 2024



N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53N



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J26









APPELANTE :



SCEA DOMAINE PATRICK BENAS ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 2]



Assistée de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Geor...

SCEA DOMAINE [D] [P] ET FILS

C/

S.A. LA RURALE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53N

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J26

APPELANTE :

SCEA DOMAINE PATRICK BENAS ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assistée de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant

INTIMÉE :

S.A. LA RURALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024 pour être prorogée au 11 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2017, M. [D] [P], exploitant un domaine viticole à [Localité 2], a souscrit une assurance « Garantie multirisques des récoltes-Pack R3- GMR Socle » auprès de la SA La Rurale. Ce contrat couvrait notamment les événements climatiques comme la sécheresse. Ce contrat s'est reconduit tacitement.

Le 10 septembre 2019, M. [P] s'est rendu compte des dégâts provoqués sur son domaine par la sécheresse. Il a donc effectué une déclaration de sinistre auprès de La Rurale qui lui en a accusé réception par courriel du 12 septembre 2019.

Le 17 septembre 2019, M. [M] [J], expert mandaté par l'assureur, s'est rendu sur l'exploitation mais M. [P] a refusé l'expertise au motif qu'elle ne devait porter que sur les 2,5 ha restant à vendanger.

Le 19 septembre 2019, MM. [M] [J] et [V] [E], experts mandatés par l'assureur, ont constaté, en présence de M. [P], qu'une parcelle de Mâcon rouge d'une surface de 3,63 ha était sinistrée à hauteur de 18 % et qu'une parcelle de Mâcon blanc d'une surface de 0,74 ha l'était à hauteur de 52 %.

Le 2 février 2020, la Rurale a fait parvenir à M. [P] un chèque d'indemnisation de 14 703 euros.

Le 20 mars 2020, M. [P] a formé une réclamation, estimant que l'indemnisation ne portait que sur une part infime de la récolte, la majeure partie ayant été vendangée à l'époque de l'expertise. Il demandait à l'assureur de considérer que sa déclaration de récolte officielle ne représentait qu'une demie récolte.

Par courrier du 30 avril 2020, La Rurale a refusé de compléter l'indemnisation, opposant à son cocontractant le paragraphe 6.1 des conditions générales, intitulé 'Vos obligations en cas de sinistre', stipulant notamment ceci : 'Vous devrez différer jusqu'à l'expertise l'enlèvement des récoltes sinistrées. Vous pourrez nous demander un accord pour l'enlèvement de celles-ci, mais dans ce cas, vous serez dans l'obligation de laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées et vous ne devrez pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l'expert. Les récoltes sinistrées enlevées avant l'expertise, sans accord préalable de notre part, ne pourront donner lieu à indemnité.'

Par acte du 25 mars 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Benas a fait assigner la SA La Rurale devant le tribunal de commerce de Mâcon auxquelles elle demandait essentiellement de :

- dire et juger que les demandes de M. [P] sont recevables et bien fondées,

- dire et juger que les stipulations de l'article 6.1 des conditions générales du contrat sont abusives et par conséquent, réputées non écrites,

- condamner la défenderesse à verser à M. [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux qu'il a subis.

La SA La Rurale concluait au rejet des demandes présentées à son encontre.

Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a débouté la SCEA Domaine Benas de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA La Rurale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 avril 2022, la SCEA « Domaine [D] [P] et fils » a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions n°2 du 4 novembre 2022, la SCEA Domaine Benas, prise en la personne de son représentant légal M. [D] [P], demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire et juger que les demandes de M. [P] sont recevables et bien fondées,

- dire et juger que bien qu'étant une personne morale, le Domaine [P] est bien-fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, eu égard à sa qualité de non-professionnel en l'espèce,

En conséquence,

- dire et juger que les dispositions de l'article 6.1 des dispositions générales du contrat de garantie n°24303 sont abusives et par conséquent, réputées non écrites,

- dire et juger que La Rurale demeure défaillante dans l'administration de preuves du respect de ses obligations contractuelles,

- condamner la compagnie d'assurance La Rurale à verser à M. [P] la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux qu'il a subis,

- condamner la compagnie d'assurance La Rurale à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir',

- condamner la compagnie d'assurance La Rurale aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions du 7 octobre 2022, la SA « La Rurale » demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1101 du code civil, de :

- confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter la SCEA Domaine Benas de l'ensemble de ses demandes,

- y ajoutant, condamner la SCEA Domaine [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

MOTIVATION 

En l'espèce, la cour constate que l'appelante est la SCEA Domaine [D] [P] et fils, personne morale, mais qu'aucune des prétentions de l'appelante - pas même celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - n'est présentée au nom de cette société, la seule demande au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile dont la cour est saisie, en sus de celles relatives aux frais de procès, tendant à la condamnation de la SA La Rurale au paiement d'une somme de 50 000 euros à M. [P] personne physique, qui n'est pas partie au litige, en réparation non pas des préjudices que l'appelante a subis mais des préjudices que M. [P] a subis.

La cour soulève d'office la fin de non-recevoir des demandes présentées par l'appelante pour défaut de qualité à agir et ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Soulève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCEA Domaine Benas à demander que la SA La Rurale soit condamnée à payer à M. [P], qui n'est pas partie au litige, essentiellement la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis,

En conséquence, ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée,

Les renvoie devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 12 septembre 2024 à 9h30.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00495
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.00495 ?
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