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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00145

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 juin 2024, 24/00145


[Y] [E]



C/



S.C.P. BTSG²













































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



¨me Chambre Civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDK



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 janvier 2024,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022JC00249







APPELANT :



Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Florian LOUARD, ...

[Y] [E]

C/

S.C.P. BTSG²

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 janvier 2024,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022JC00249

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

SCP BTSG², mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe AUBERTIN, substitut général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [K] [E], entrepreneur individuel, exerçait une activité de réparation, formation et vente en informatique sous le nom commercial d'Alchris Informatique.

Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation

judiciaire de M. [Y] [E] et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur la requête du liquidateur et par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge-commissaire du

tribunal de commerce de Macôn a principalement autorisé la SCP BTSG², en sa qualité de

liquidateur judiciaire de M. [Y] [E], à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier cadastré sur la commune de [Localité 6],

Section AD N°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 17a 95ca, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, sur une mise à prix de 275.000 euros.

Suivant déclaration au greffe du 25 janvier 2024, M [E] a relevé appel de cette décision.

Prétentions et moyens de M. [E] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L.721-4, R.721-5 L.722-2 du code de la consommation, R.332-16 du code des procédures civiles d'exécutions, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M [Y] [E],

y faisant droit,

- réformer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la vente judiciaire de la résidence de M. [E] de droit insaisissable,

vu le plan de surendettement,

- débouter la SCP BTSG² de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de

M. [Y] [E],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [E] fait valoir que depuis la loi du 6 août 2015, la résidence principale des entrepreneurs personnes physiques est insaisissable de plein droit et considère que :

- ces dispositions lui sont applicables puisque si la liquidation judiciaire est antérieure au 6 août 2015, elle ne produit ses effets que postérieurement,

- le bien en question constituait bien sa résidence principale à la date d'ouverture de la procédure collective.

Il ajoute que son épouse a obtenu dans le cadre d'un plan de surendettement le rééchelonnement des créances immobilières emportant suspension des poursuites et procédures d'exécution.

Prétentions et moyens de la SCP BTSG²

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SCP BTSG², ès qualités, entend voir, au visa des articles 1413 du code civil, L.722-4 du code de la consommation,

- juger mal fondé l'appel relevé par M. [Y] [E],

par conséquent,

- débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le juge- commissaire du tribunal de commerce de Mâcon,

ajoutant,

- condamner M. [Y] [E] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [E] en tous les dépens.

Le liquidateur soutient que la loi du 6 août 2015 n'est pas applicable aux motifs que l'insaisissabilité ne concerne que les dettes postérieures à sa publication et que la liquidation

judiciaire a été ouverte antérieurement.

Il fait valoir que le bien immobilier est un bien commun, que l'admission de Mme [E] au

bénéfice d'une procédure de surendettement ne suspend pas les poursuites en saisie immobilière engagées sur un bien commun, que M. [E] étant soumis à une procédure collective, il ne peut lui-même bénéficier d'un plan de surendettement.

Il ajoute que si la demande de surendettement de M. [E] était déclarée recevable, elle ne

pourrait suspendre la procédure de saisie immobilière, puisque la vente forcée a déjà été ordonnée.

Avis du Ministère Public :

Par avis écrit du 11 avril 2024, communiqué le même jour par voie électronique aux parties,

qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance aux motifs

que la liquidation judiciaire a été ordonnée le 22 mars 2013 avant la loi du 6 août 2015 rendant insaisissable la résidence principale de l'entrepreneur personne physique et que M. [E] ne peut se prévaloir de la situation de surendettement de son épouse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L .526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, a

institué l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur personne physique sur le bien immobilier où est fixée sa résidence principale à l'égard des créanciers dont la créance née à l'occasion de son activité professionnelle, après la publication de la loi.

La liquidation judiciaire de M. [E] a été ouverte le 22 mars 2013, soit avant l'entrée en vigueur de ces dispositions qui ne peuvent en conséquence être opposées aux créanciers ayant déclaré leurs créances au passif, comme au liquidateur pour faire obstacle à la cession

forcée du bien immobilier, même s'il constitue sa résidence principale.

En vertu des dispositions de l'article 1413 du code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs » et il en résulte que l'actif d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'un époux commun en biens est constitué de ses biens propres et des biens communs.

L'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [E] a en outre emporté de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris

communs, produisant les effets d'une saisie et les affectant au gage commun des créanciers

déclarants.

De plus, les prérogatives du liquidateur judiciaire pour l'exercice des droits et actions du débiteur sur les biens communs empêchent l'exercice des pouvoirs concurents de l'époux commun en biens.

Ainsi la liquidation judiciaire de M. [E] étant antérieure à l'admission de Mme [E] au bénéfice d'un plan de surendettement le 15 décembre 2021, cette dernière procédure ne peut

faire obstacle à l'effet réel de la procédure collective sur les biens communs et au droit pour

le liquidateur judiciaire de poursuivre la réalisation du gage commun des créanciers.

Le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement par les deux époux le 28 février 2024 n'est pas susceptible de modifier la situation des biens tombés dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

En conséquence, la décision du juge-commissaire autorisant la vente forcée du bien immobilier devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mâcon en date du

12 janvier 2014 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] [E] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande de la SCP BTSG² fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00145
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00145 ?
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