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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00717

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 juin 2024, 23/00717


S.A. LE CREDIT LYONNAIS



C/



[F] [N] épouse [M]



[R] [M]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème

chambre civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMT



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mars 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont

RG : 11-22-144











APPELANTE :



S.A. LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en...

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

C/

[F] [N] épouse [M]

[R] [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mars 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont

RG : 11-22-144

APPELANTE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Madame [F] [N] épouse [M]

Monsieur [R] [M]

demeurant ensemble :

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27/11/2017, la société Crédit Lyonnais a accordé à M. [R] [M] et Mme [F] [M] un prêt personnel d'un montant de 28 000 euros portant intérêt au taux nominal de 0,80% (taux effectif global de 0,802 %), remboursable en 84 mensualités d'un montant de 358,20 euros, précédées d'une période de franchise avec 9 trimestrialités de 26,88 euros.

M. [R] [M] et Mme [F] [M] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 17 janvier 2022, après mises en demeure préalable du 03 août 2021, restées sans effet.

Les démarches amiables initiées par la société Crédit Lyonnais sont restées vaines.

Par acte du 3 mai 2022, le Crédit Lyonnais a assigné M. [R] [M] et Mme [F] [M] en paiement du solde du prêt.

Les consorts [M] ne se sont pas présentés devant le premier juge et ne se sont pas fait représenter.

Selon jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

' rejeté la demande en paiement formulée par la société Le Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [R] [M] et Mme [F] [M] au titre du contrat de prêt personnel n°11081439579771 pour une somme de 28 000 euros, conclu le 27 novembre 2017,

' rejeté la demande de la société Le Crédit Lyonnais formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Selon déclaration du 9 juin 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions signifiées le 31 août 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article L312-39 du code de la consommation, de :

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mars 2023,

statuant à nouveau et y ajoutant,

' dire et juger recevable son action,

' condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14-03-2016, à lui payer au titre du dossier n° 81439579771 la somme en principal de 25 900,66 euros, actualisée au 17-01-2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 0.800% sur la somme de 23 865,67 euros à compter du 17 janvier 2022, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,

' condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de l'appel.

La banque a fait signifier à M. et Mme [M] sa déclaration d'appel par acte délivré le 12 juillet 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Elle a fait signifier ses conclusions par acte délivré le 20 septembre 2023 selon les mêmes modalités.

M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

Sur ce la cour,

En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les intimés, qui n'ont pas constitué avocat, sont censés adopter les motifs du premier juge.

Le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif que le décompte incomplet produit aux débats ne lui permettait pas de vérifier la forclusion et la recevabilité de l'action.

Le prêt souscrit le 27 novembre 2017 est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

L'échéancier produit aux débats par la banque permet de vérifier que le premier impayé non régularisé est daté du 6 septembre 2021 de sorte qu'en assignant par acte du 3 mai 2022, l'action de la banque n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

La banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 17 janvier 2022.

En application de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au regard de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte de la créance, la banque est fondée à réclamer les sommes suivantes :

- 5 mensualités échues impayées : 1 791 euros (sept 21 à janv 22),

- capital restant dû au 17/01/22 : 22 197 euros,

- intérêts au taux de 0,80% : 2,76 euros,

- indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 1 775,81 euros (D 312-16 du code de la consommation).

En conséquence et par infirmation totale du jugement déféré, M. et Mme [M] sont condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais la somme de 25 766,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,80% l'an sur 22 197 euros à compter du 17 janvier 2022.

La banque est déboutée du surplus de sa demande.

M. et Mme [M], partie succombante, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Partie tenue aux dépens, ils sont condamnés solidairement à payer à la banque 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau sur le tout,

Déclare l'action du Crédit Lyonnais recevable,

Condamne solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 25 766,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,80% l'an sur la somme de 22 197 euros à compter du 17 janvier 2022.

Condamne solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00717
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00717 ?
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