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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01546

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 juin 2024, 22/01546


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[S] [Y]



[U], [X] [L] épouse [Y]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON
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2ème chambre civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRU



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 22/000286







APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette...

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[S] [Y]

[U], [X] [L] épouse [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 22/000286

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6] (71)

Madame [U], [X] [L] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (71)

domiciliés tous deux : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [Y], suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2016, un prêt personnel d'un montant de 28 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 458,25 euros, au taux effectif global annuel de 5.56 %.

Ces derniers ayant cessé d'honorer leurs engagements, une mise en demeure leur a été adressée, par lettre recommandée le 9 juillet 2021, d'avoir à régulariser sous huitaine la somme de 14 758,92 euros, sous peine de poursuites judiciaires.

Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée, par courrier recommandé avec demande d'avis de recéption du 11 février 2022, d'avoir à régulariser le montant des échéances impayées de 6 230,97 euros dans un délai de 15 jours sous peine de poursuites judiciaires.

La banque s'est prévalue de la déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par acte du 21mars 2022, pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 14 758,92 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 09/07/2021 jusqu'à parfait paiement,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [Y], assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

Suivant jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a:

- déclaré nulles et de nul effet les assignations délivrées le 21 mars 2022,

- déclaré que le tribunal n'avait pas été valablement saisi,

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 décembre 2022.

Selon conclusions signifiées le 30 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 12, 16 du code de procédure civile, de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, modifiée par les ordonnances de 14 mars 2016, des articles 1103 et 1104 du code civil, R 312-35 et suivants du code de la consommation, de :

- rejetant toutes conclusions contraires,

à titre principal,

- prononcer la nullité du jugement rendu le 30 juin 2022 pour violation du principe du contradictoire,

à titre subsidiaire,

- réformer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juin 2022,

en tout état de cause, statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater la déchéance du terme du contrat de prêt,

à titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

en conséquence,

- condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 14 758,92 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme de 14 127,22 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 631,70 euros, à compter du 9 août 2021, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La banque a fait signifier à M. et Mme [Y] sa déclaration d'appel par acte délivré le 14 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Elle a fait signifier ses conclusions aux intéressés, par acte délivré le 30 mars 2023, selon les mêmes modalités.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

Sur ce la cour,

1/ Sur la demande d'annulation du jugement déféré

La banque conclut à la nullité du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant déclaré nulles les assignations au motif que n'était pas justifié l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception énoncée à l'article 659 du code de procédure civile et ce sans interroger la banque.

Il ne résulte d'aucune mention au jugement que le premier juge aurait interrogé la banque sur la régularité des actes d'assignation.

Aussi, en déclarant nuls ces derniers, le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile lui imposant d'observer le principe de la contradiction.

Le jugement doit, en conséquence, être annulé.

Par l'effet dévolutif, la cour est saisie de l'entier litige.

2/ Sur la régularité des actes introductifs d'instance

Cette question ne fait plus débat dès lors que la banque a produit les avis de réception visés à l'article 659 du code de procédure civile.

3/ Sur la question de la forclusion de l'action

Le prêt souscrit le 13 décembre 2016 est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

L'historique produit aux débats par la banque permet de vérifier que :

- les mensualités ont été réglées ou régularisées jusqu'au 21 février 2019,

- les mensualités suivantes sont restées impayées,

- une annulation de retard est intervenue le 18 juin 2019 pour 2 015, 06 euros,

- les mensualités suivantes sont restées impayées,

- une annulation de retard est intervenue le 30 septembre 2019 pour 1 112, 01 euros,

- 10 versements par CB sont intervenues entre le 29 octobre 2019 et 15 avril 2021 régularisant les mensualités du prêt jusqu'en avril 2020.

Le premier impayé non régularisé étant daté du 15 avril 2020, et non pas du 15 juillet 2020 comme soutenu, en assignant par acte du 21 mars 2022, la banque a agi dans le délai légal, son action n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

4/ Sur la déchéance du terme et la créance de la banque

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, au regard de l'historique produit aux débats, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme en suite de son courrier adressé aux emprunteurs le 9 juillet 2021.

Or, ce courrier ne fait référence ni à la clause résolutoire insérée au contrat ni à la déchéance du terme. Le courrier daté du 11 février 2022 ne fait pas davantage référence à la clause résolutoire.

Il en résulte que la cour ne peut constater la déchéance du terme de sorte que la banque doit être déboutée de cette demande.

En revanche, faute de mise en demeure régulière, la cour constate que le terme du crédit est intervenu en décembre 2023.

En application de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La banque réclame les sommes suivantes :

- mensualités échues impayées : 950,50 euros,

- capital restant dû au 09/07/19 : 7 896,25 euros,

- indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 631,70 euros.

Au regard du tableau d'amortissement, du décompte de la créance et du terme du contrat, la créance de la banque correspond aux échéances échues impayées depuis le mois d'avril 2020.

La créance de la banque, au regard de sa demande, doit être limitée à la somme de 13 176,72 euros, l'indemnité de résiliation de 8% étant écartée comme ne pouvant être calculée que sur le seul capital restant dû.

En conséquence, M. et Mme [Y] sont condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 13 176,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,56% l'an à compter du 9 août 2021.

Au terme de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Ces dispositions font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil de sorte que cette demande doit être écartée.

M. et Mme [Y], parties succombantes, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement déféré.

Par l'effet dévolutif statuant à nouveau sur le tout,

Déclare recevable l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance comme n'étant pas forclose.

Constate que le prêt est arrivé à son terme en décembre 2023.

Condamne solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 176,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,56% l'an à compter du 9 août 2021.

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.

Condamne solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01546
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01546 ?
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